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PARTIE IIIOpérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière (suite)

Permis et autorisations (suite)

Sécurité des activités

Note marginale :Sécurité — opérations visant les hydrocarbures

  •  (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.

  • Note marginale :Sécurité — opérations visant énergie renouvelable extracôtière

    (2) Avant le début des activités visés au paragraphe 142.011(1), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations, le matériel, les procédures d’exploitation et la main-d’œuvre.

Agents de traitement

Note marginale :Avantage environnemental net

 La Régie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que si elle considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’elle estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.

Exigences financières

Note marginale :Conformité — hydrocarbures

  •  (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), la Régie veille à ce que le demandeur se soit conformé aux obligations prévues aux paragraphes 167.1(1) ou (2) et 168(1) ou (1.01).

  • Note marginale :Conformité — énergie renouvelable extracôtière

    (2) La Régie s’assure que le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) s’est conformé, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, avant la date du début des activités en cause, aux obligations prévues aux paragraphes 188.2(1) et 188.21(1).

Autorisation de plans de mise en valeur

Note marginale :Plans de mise en valeur

  •  (1) Aucune approbation liée à l’autorisation prévue à l’alinéa 142(1) b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l’application du présent paragraphe ne peut être accordée, sauf consentement des deux ministres, avant que la Régie n’ait, sur demande établie en application du paragraphe (2), elle-même approuvé, sous le régime du paragraphe (4), un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) La demande d’autorisation peut être expédiée à la Régie selon les modalités de forme et de contenu fixées par elle et selon celles — de temps ou autre — fixées par règlement. Y est annexé le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Éléments du plan

    (3) Le plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, localisation et calendrier du projet, sur les taux de production, l’évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues d’hydrocarbures à récupérer réserves, techniques de récupération et méthodes de contrôle de la production et les facteurs, coûts et environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production, solutions de rechange comprises, éventuel. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.

  • Note marginale :Approbation

    (4) Après avoir examiné la demande et le plan, la Régie peut, aux conditions qu’elle estime indiquées ou qui sont fixées par règlement, approuver la partie I du plan, sous réserve des articles 32 à 37, et sa partie II.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il ne peut être apporté de modifications à un plan déjà approuvé qui ne soient d’abord elles-mêmes approuvées, conformément au paragraphe (4), par la Régie.

  • Note marginale :Application

    (6) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet de modification.

  • Note marginale :Gisement transfrontalier

    (7) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) à (12) s’entendent au sens de l’article 171.

  • Note marginale :Approbation subordonnée à un accord

    (8) Malgré le paragraphe (4), l’approbation du plan de mise en valeur relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée par la Régie que si l’organisme de réglementation concerné approuve le contenu du plan. S’agissant de la partie I du plan, l’approbation est faite sous réserve des articles 32 à 37 — ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, de l’agrément du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial — et sous réserve des exigences qu’à la fois la Régie et l’organisme de réglementation concerné estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement.

  • Note marginale :Désaccord

    (9) En cas de désaccord sur le contenu du plan de mise en valeur ou sur les exigences visées au paragraphe (8), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 188.16.

  • Note marginale :Observation sur la partie I du plan de mise en valeur

    (10) Les observations sur la partie I du plan de mise en valeur présentées à l’expert par la Régie sont assujetties aux articles 32 à 37. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les observations doivent avoir reçu l’approbation du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial.

  • Note marginale :Décision de l’expert

    (11) La décision de l’expert vaut approbation du plan de mise en valeur par la Régie, la partie I du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’approbation du ministre fédéral et du ministre provincial ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, l’approbation du ministre fédéral seulement.

  • Note marginale :Modification du plan de mise en valeur

    (12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modifications du plan de mise en valeur visant des activités sur un gisement transfrontalier et aux exigences auxquelles est assujettie l’approbation du plan.

Déclarations

Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation — hydrocarbures

  •  (1) La Régie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par elle, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :

    • a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;

    • b) le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.

  • Note marginale :Déclaration du demandeur ou du titulaire de l’autorisation — énergie renouvelable extracôtière

    (2) Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 142.011(1) fournit à la Régie, en la forme fixée par elle, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, à la date fixée par la Régie, une déclaration attestant ce qui suit :

    • a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;

    • b) le demandeur ou le titulaire, selon le cas, fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.

  • Note marginale :Modification

    (3) Le titulaire d’une autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à la Régie dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la déclaration.

  • Note marginale :Immunité

    (4) La Régie ou son délégué ne peut être tenu pour responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.

Certificats relatifs aux hydrocarbures

Note marginale :Certificats

  •  (1) La Régie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) à l’égard d’installations ou équipements, ou de catégories d’installation ou d’équipement, prévus par règlement, avant d’avoir reçu, pour approbation, du demandeur un certificat délivré par l’autorité; le certificat est établi en la forme fixée par la Régie.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que le certificat demeure valide pendant les activités visées pour les installations ou équipements, ou catégories d’installation ou d’équipement, utilisés.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le certificat atteste que l’installation et les équipements :

    • a) sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et l’environnement du lieu et pour la durée qu’il fixe;

    • b) respectent les obligations et conditions réglementaires ou fixées par la Régie, dans le cadre du paragraphe 142(4), pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Validité

    (4) Le certificat n’a aucun effet si l’autorité, selon le cas :

    • a) n’a pas respecté la procédure réglementaire ou fixée par la Régie;

    • b) sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, a directement ou indirectement conçu, construit ou mis en place les installations ou équipements en cause.

  • Note marginale :Accès

    (5) Le demandeur est tenu de permettre à l’autorité l’accès aux installations et équipements, ainsi qu’aux documents les concernant, visés par le certificat.

  • Définition de autorité

    (6) Pour l’application du présent article, autorité s’entend au sens des règlements.

  • Note marginale :Immunité

    (7) La Régie ou son délégué ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’un certificat.

Délégué à la sécurité et délégué à l’exploitation

Note marginale :Désignation

 La Régie peut désigner une personne à titre de délégué à l’exploitation et une autre à titre de délégué à la sécurité, le premier dirigeant ne pouvant toutefois exercer cette dernière fonction.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

Note marginale :Ordres et arrêtés

 Pour l’application de la présente loi, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou le Comité, ou un agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 210.001(1).

  • 1992, ch. 35, art. 99
  • 2014, ch. 13, art. 67

Essais d’écoulement prolongés

Note marginale :Propriété

  •  (1) La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais d’écoulement de formation prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1)b), aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La propriété est toutefois assujettie au respect des conditions de l’autorisation ou de l’approbation ou au respect des règlements, y compris le versement de redevances ou de toute autre forme de paiement.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais d’écoulement de formation prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.

Comité des hydrocarbures

Constitution

Note marginale :Constitution par la Régie

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et de la loi provinciale, la Régie peut constituer le Comité des hydrocarbures, formé d’au plus cinq membres, dont trois au plus sont rattachés à l’administration publique fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Nomination des membres et président

    (2) Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans par la Régie; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat dont la Régie peut fixer la durée.

  • Note marginale :Mandats renouvelables

    (3) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

 

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