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PARTIE IIIOpérations visant les hydrocarbures et l’énergie renouvelable extracôtière (suite)

Comité des hydrocarbures (suite)

Constitution (suite)

Note marginale :Qualification

  •  (1) La Régie nomme au Comité au moins deux personnes qui lui semblent avoir des connaissances de spécialiste, d’expert ou de technicien en matière d’hydrocarbures.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les membres de la Régie, son personnel et le délégué aux hydrocarbures ne peuvent être nommés au Comité.

  • Note marginale :Personnel

    (3) La Régie affecte au Comité le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et, sur demande, lui fournit, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Ce soutien ne peut, sauf approbation des deux ministres, qu’être assuré par le personnel de la Régie.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) Les membres qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser la Régie.

  • Note marginale :Frais

    (5) Les membres ont le droit de recevoir les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

Note marginale :Intérêt dans le secteur des hydrocarbures

 Nul membre du Comité ne peut avoir, directement ou indirectement, d’intérêt pécuniaire dans le secteur des hydrocarbures auquel s’applique la présente partie, ni être propriétaire de plus de cinq pour cent des actions émises par une société intéressée à ce secteur au Canada. En tout état de cause, celui qui est propriétaire d’actions émises par une telle société ne peut voter lorsque le Comité est saisi d’une question la concernant.

Note marginale :Quorum

  •  (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale, constitue le quorum.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le Comité peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi, régir la conduite de ses travaux ainsi que les dates et lieux de ses réunions.

  • 1988, ch. 28, art. 148
  • 2003, ch. 22, art. 126

Compétence et attributions

Note marginale :Compétence

  •  (1) Le Comité, s’il doit tenir une enquête ou entendre un appel sous le régime de la présente loi, peut instruire l’affaire et en décider, prendre les mesures — arrêtés ou instructions — que cette loi l’autorise à prendre et se prononcer, par approbation ou interdiction, sur toute question dont il peut ou doit se saisir sous son régime.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Dans le cadre de la présente loi, le Comité est assimilé, avec les mêmes attributions, droits et obligations, à une cour supérieure d’archives pour les enquêtes, auditions, appels, ordonnances et toute autre question ressortissant à sa compétence, y compris la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, le dépôt et l’examen de documents, le droit de perquisition et les mesures d’exécution de ses ordonnances.

  • Note marginale :Question de fait

    (3) La décision du Comité sur une question de fait ressortissant à sa compétence lie les intéressés.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le Comité peut, par délégation, charger l’un de ses membres de l’instruction de telle question qu’il peut choisir parmi celles dont il est saisi et de l’établissement d’un rapport sur ses éléments de preuve et ses conclusions. Le rapport peut être entériné par le Comité ou il peut lui être donné telle autre suite que le Comité estime indiquée.

  • Note marginale :Pouvoirs du délégué

    (2) Le délégué a tous les pouvoirs du Comité pour recueillir des témoignages ou se procurer des renseignements en vue de l’établissement du rapport.

Note marginale :Fonctions consultatives

 La Régie peut renvoyer au Comité, pour rapport ou recommandation, toute question ressortissant à la présente partie ou ayant trait à la conservation, à la production, au stockage ou à la transformation ou au transport des hydrocarbures.

Exécution

Note marginale :Arrêtés du Comité

  •  (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La procédure prévue à la loi provinciale en matière d’assimilation à des ordonnances peut être suivie pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

  • Note marginale :Annulation ou remplacement

    (3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, tout arrêté de celui-ci, ou de la Régie, rendu en vertu de l’article 191 qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.

SECTION IRéglementation de l’exploitation — hydrocarbures

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :

    • a) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 143.1 et 143.2 et « grave » pour l’application de l’article 170;

    • b) régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport des hydrocarbures dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;

    • b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 165(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;

    • b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;

    • b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 166.1(1)b);

    • c) autoriser la Régie, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés spécifiés, les attributions nécessaires à :

      • (i) la gestion et au contrôle de la production des hydrocarbures,

      • (ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière, notamment la gestion de l’accès par les tiers aux infrastructures extracôtières existantes aux fins de l’entreposage, du traitement et du transport des hydrocarbures, et de l’établissement du coût de cet accès,

      • (iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone extracôtière;

    • d) régir les arbitrages relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures pour l’application du paragraphe 142.1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

    • e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 142(1) b);

    • f) régir les certificats pour l’application de l’article 143.2;

    • g) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

    • h) autoriser, pour l’application du paragraphe 165(1), des déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures;

    • h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 168(1.01);

    • h.2) régir, pour l’application du paragraphe 168.1(1), les circonstances dans lesquelles la Régie peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;

    • h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers relatifs aux activités relatives aux hydrocarbures;

    • i) en ce qui concerne les activités relatives aux hydrocarbures, prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Normes ou spécifications

    (2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public.

  • Note marginale :Agents de traitement

    (3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 6(1).

Note marginale :Modification des annexes V ou VI

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes V ou VI par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.

  • 2015, ch. 4, art. 91

 [Abrogé, 2024, ch. 20, art. 180]

Note marginale :Normes équivalentes et dérogations

  •  (1) Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :

    • a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 153, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;

    • b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 153 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.

  • Note marginale :Autorisation d’un délégué

    (2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement ou la rationalisation de l’exploitation; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.

  • Note marginale :Précision

    (3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).

  • 1988, ch. 28, art. 155
  • 1992, ch. 35, art. 102
  • 2014, ch. 13, art. 68

Note marginale :Lignes directrices et textes interprétatifs

  •  (1) La Régie peut publier, selon les modalités qu’elle estime indiquées, des lignes directrices et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 142 et 143, du paragraphe 168(1.01) et des règlements à l’égard des relatives aux hydrocarbures pris au titre des articles 30.1 et 153.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les lignes directrices et textes interprétatifs sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 [Abrogé, 2014, ch. 13, art. 69]

Note marginale :Arrêtés de production

  •  (1) Le délégué à l’exploitation peut, par arrêté, pour des motifs valables, ordonner le démarrage, la poursuite ou l’augmentation de la production d’hydrocarbures à des taux et en des quantités déterminés à observer s’il estime que les intéressés, dans la zone extracôtière, disposent de la capacité nécessaire à cet effet et que l’arrêté mettra fin au gaspillage.

  • Note marginale :Arrêt de la production

    (2) Le délégué peut, par arrêté, pour des motifs valables et s’il estime que l’arrêté mettra fin au gaspillage, ordonner la diminution, l’arrêt ou la suspension de la production d’hydrocarbures pour des périodes déterminées.

  • Note marginale :Enquête et appel

    (3) Les paragraphes 160(2) à (4) et l’article 162 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) comme s’il s’agissait d’un arrêté visé au paragraphe 160(1).

  • Note marginale :Accès aux dossiers et aux registres

    (4) Quiconque fait l’objet d’un arrêté est tenu, sur demande, de donner au délégué, ou à la personne désignée par celui-ci, accès à ses locaux, dossiers et registres à toutes fins valables liées à l’application de l’arrêté.

  • 1988, ch. 28, art. 158
  • 1992, ch. 35, art. 104

Gaspillage

Note marginale :Interdiction du gaspillage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 199(5), quiconque fait du gaspillage est coupable d’une infraction à la présente section, mais aucune poursuite pour une telle infraction ne peut être intentée sans le consentement de la Régie.

  • Définition de gaspillage

    (2) Pour l’application de la présente partie, gaspillage, en sus de son acception courante, a le sens qui lui est donné dans le secteur des hydrocarbures et s’entend notamment :

    • a) du fait d’utiliser d’une manière inefficace ou excessive l’énergie du réservoir ou de la dissiper;

    • b) du fait de localiser, espacer ou forer des puits dans tout ou partie d’un champ ou d’un gisement d’une façon telle, ou de les exploiter à un rythme tel, qu’en comparaison de saines méthodes techniques et économiques, il en résulte effectivement ou éventuellement, une réduction de la quantité d’hydrocarbures récupérable en fin de compte;

    • c) du fait de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon telle qu’il en résulte ou qu’il en résultera vraisemblablement une perte ou destruction inutile ou excessive d’hydrocarbures après leur extraction du réservoir;

    • d) d’un stockage inefficace des hydrocarbures, en surface ou dans le sous-sol;

    • e) d’une production d’hydrocarbures qui dépasse les possibilités de stockage, de transport ou de commercialisation;

    • f) du dégagement ou du brûlage à la torche de gaz qu’il serait rentable de récupérer et de transformer ou d’injecter dans un réservoir souterrain;

    • g) du défaut d’utiliser les procédés voulus de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire, qui permettraient manifestement d’augmenter la quantité d’hydrocarbures récupérable en fin de compte dans le gisement en cause par de saines méthodes techniques et économiques.

 

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