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PARTIE IIHydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière (suite)

SECTION IXApplication

Renseignements

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date d’abandon du forage

    date d’abandon du forage[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 82]

    date d’abandon du puits

    date d’abandon du puits Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III. (well termination date)

    études de l’environnement

    études de l’environnement Travaux relatifs aux mesures ou à l’évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des régions côtières ou des océans, y compris les vents, les vagues, les marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la faune marines et terrestres, l’habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes. (environmental study)

    levé marin

    levé marin Étude portant sur la nature du sol, du sous-sol et du fond ou du sous-sol marins de toute partie de la zone située dans le secteur prévu pour le forage d’un puits et sur les éléments, à prendre en compte à cet égard, susceptibles d’influencer sur la sécurité ou l’efficacité du forage. (well site seabed survey)

    opération expérimentale

    opération expérimentale Activité comportant l’emploi de procédés ou de matériel qui n’ont pas été essayés ni éprouvés. (experimental project)

    puits de délimitation

    puits de délimitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’il pénètre une autre partie de ce gisement, et que le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable. (delineation well)

    puits d’exploitation

    puits d’exploitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures qu’il est considéré comme étant un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production ou d’observation soit d’injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci. (development well)

    puits d’exploration

    puits d’exploration Puits foré sur un horizon géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante. (exploratory well)

    recherches ou études techniques

    recherches ou études techniques Sont assimilés aux recherches ou études techniques les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en œuvre dans la zone extracôtière pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures ou pour des projets d’énergie renouvelable extracôtière. (engineering research or feasibility study)

    renseignements

    renseignements Tous éléments d’information ainsi que leur support.

    travaux de géologie

    travaux de géologie Travaux comportant la collecte, l’examen et le traitement ou autres analyses, sur le terrain ou en laboratoire, des échantillons lithologiques, paléontologiques ou géochimiques prélevés en surface ou dans le fond ou le sous-sol marins de la zone extracôtière. S’entend en outre de l’analyse et de l’interprétation de diagraphies. (geological work)

    travaux de géophysique

    travaux de géophysique Travaux comportant la mesure indirecte des propriétés physiques des rochés afin d’en déterminer la profondeur, l’épaisseur, la configuration structurale ou l’historique sédimentaire. S’entend en outre du traitement, de l’analyse et de l’interprétation des éléments ou des données fournis par ces travaux. (geophysical work)

    travaux de géotechnique

    travaux de géotechnique Travaux comportant l’analyse, sur le terrain ou en laboratoire, des propriétés physiques des échantillons prélevés, en surface ou du fond ou du sous-sol marins de la zone. (geotechnical work)

  • Note marginale :Protection des renseignements

    (2) Sous réserve de l’article 19 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et nul ne peut, sciemment, les communiquer sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces parties ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l’application de la présente partie ou de la partie III.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Il demeure entendu que le présent article ne vise pas les documents enregistrés au titre de la section VIII.

  • Note marginale :Renseignements communicables

    (5) Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d’activités autorisées sous le régime de la partie III et relatives à :

    • a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;

    • b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;

    • c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;

    • d) des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :

      • (i) s’agissant d’un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa s’applique au puits en cause,

      • (ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, cinq ans après la date de leur achèvement,

      • (iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après la date de leur achèvement;

    • e) des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique, exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :

      • (i) si elles portent sur un puits foré après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa s’applique au puits en cause,

      • (ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, au plus tôt cinq ans après la date de leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État,

      • (iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, selon la première des éventualités suivantes à survenir :

        • (A) après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, l’écoulement de trois ans après la date de leur achèvement,

        • (B) après que ces terres sont devenues réserves de l’État;

    • f) un plan visant les situations d’urgence résultant d’activités autorisées sous le régime de la partie III;

    • g) des travaux de plongée, des observations météorologiques, l’état d’avancement des travaux, l’exploitation ou la production d’un gisement ou d’un champ;

    • g.1) des accidents, des incidents ou des écoulements de pétrole dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour l’établissement et la publication d’un rapport à cet égard dans le cadre d’une loi fédérale;

    • h) des études achevées financées sur le compte ouvert au titre du paragraphe 76(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;

    • i) d’autre types d’études de l’environnement :

      • (i) s’agissant d’un puits foré, après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou de la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,

      • (ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, cinq ans après la date de leur achèvement,

      • (iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après la date de leur achèvement.

  • Note marginale :Communication : administrations publiques et organisme

    (6) La Régie peut communiquer tout renseignement qu’elle a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci, ou afférentes à des projets d’énergie renouvelable extracôtière si, à la fois :

    • a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de la Régie;

    • b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre la Régie et l’administration publique ou l’organisme;

    • c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre fédéral et le ministre provincial consentent par écrit à la communication.

  • Note marginale :Communication aux ministres

    (7) La Régie peut communiquer aux deux ministres les renseignements qu’elle a communiqués ou qu’elle entend communiquer en vertu du paragraphe (6); le ministre fédéral ou le ministre provincial ne peut les communiquer que si une loi fédérale ou une loi de la législature provinciale, selon le cas, l’y oblige ou si la Régie y consent par écrit.

  • Note marginale :Consentement de la Régie

    (8) Pour l’application de l’alinéa (6)a) et du paragraphe (7), la Régie ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où elle peut elle-même communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Renseignements communicables — demandeur et activités projetées

    (9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre des paragraphes 142(1) ou 142.011(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.

  • Note marginale :Avis public

    (9.1) La Régie rend public un résumé des renseignements visés au paragraphe (9) concernant une activité pour laquelle l’Agence canadienne d’évaluation d’impact a décidé qu’une évaluation d’impact n’est pas requise en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation d’impact ou qui est exclue en vertu de l’article 112.1 de cette loi.

  • Note marginale :Renseignements communicables — audience publique

    (10) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1.

  • Note marginale :Sécurité ou protection de l’environnement

    (11) Sous réserve de l’article 122.1, la Régie peut communiquer, notamment pour l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact, tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre des paragraphes 142(1) ou 142.011(1), à un permis de travaux délivré en vertu du paragraphe 142(1) ou à une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 142(1) ou 142.011(1) ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. La Régie ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels elle est convaincue :

    • a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

    • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

    • c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 138, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par la présente loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (9) à (11)

    (12) Les paragraphes (9) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (5)a) à e) et i).

Note marginale :Avis — paragraphe 122(11)

  •  (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 122(11), la Régie fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la communication des renseignements vaut renonciation à l’avis.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :

    • a) la mention de l’intention de la Régie de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 122(11);

    • b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;

    • c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à la Régie, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.

  • Note marginale :Observations des tiers et décision

    (4) Dans les cas où elle a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), la Régie est tenue :

    • a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;

    • b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis de la décision de donner communication

    (5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :

    • a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

    • b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la Régie communiquera les renseignements en cause.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (6) Dans les cas où elle décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, la Régie donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Recours en révision

    (7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

  • Note marginale :Procédure sommaire

    (8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique applicables à cet égard.

  • Note marginale :Précautions à prendre contre la communication

    (9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.

 

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