Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IXDispositions transitoires (suite)
Biens et services (suite)
Note marginale :Plans à versements égaux
338 (1) Dans le cas où la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique) livré, exécuté ou rendu disponible au cours d’une période commençant avant 1991 et se terminant après 1990 est payée par l’acquéreur aux termes d’un plan à versements égaux, qui prévoit un rapprochement des paiements à la fin de la période, ou après, et avant 1992, au moment où le fournisseur établit une facture suite à ce rapprochement, le fournisseur doit déterminer le montant positif ou négatif, calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur pour la partie du bien ou du service fourni au cours de la période qui est livrée, exécutée ou rendue disponible après 1990, si la contrepartie de cette partie est devenue due et est payée après 1990;
- B
- le total de la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien ou du service livré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période.
Note marginale :Perception de la taxe
(2) Le fournisseur qui est un inscrit doit percevoir de l’acquéreur tout montant positif calculé en application du paragraphe (1) au titre de la taxe, et est réputé l’avoir ainsi perçu le jour de l’établissement de la facture suite au rapprochement des paiements.
Note marginale :Remboursement de l’excédent
(3) Le fournisseur qui est un inscrit doit rembourser à l’acquéreur tout montant négatif calculé en application du paragraphe (1), ou le porter à son crédit, et délivrer une note de crédit en conformité avec l’article 232.
Note marginale :Fournitures continues
(4) Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service au cours d’une période pour laquelle le fournisseur établit la facture y afférente est effectuée de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et où le moment auquel tout ou partie du bien ou du service est livré ou rendu ne peut être raisonnablement déterminé en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, des parties égales de la totalité du bien livré ou du service rendu au cours de la période sont réputées, pour l’application du présent article, livrées ou rendues chaque jour de la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Paiements échelonnés
339 Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une fourniture taxable est effectuée aux termes d’un contrat portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer :
a) la contrepartie de la fourniture qui devient due ou qui est payée sans qu’elle soit devenue due après août 1989 et avant 1991 à titre de paiement échelonné aux termes du contrat est réputée, pour l’application de la présente partie, devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas être payée avant 1991;
b) aucune taxe n’est payable relativement à la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer à un bien livré et à un service exécuté dans le cadre du contrat avant 1991;
c) lorsque l’alinéa 168(3)c) s’applique à la fourniture, que la taxe est payable relativement à la fourniture et que la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation est achevée en grande partie avant décembre 1990, les travaux sont réputés, pour l’application de la présente partie, être achevés en grande partie le 1er décembre 1990 et non avant ce jour.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Paiement anticipé de loyer et de redevances
340 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien, effectuée au Canada par bail, licence ou accord semblable, qui devient due après août 1990 et avant 1991, ou qui est payée après août 1990 et avant 1991 sans qu’elle soit devenue due, est réputée, dans la mesure où elle constitue un loyer, des redevances ou un paiement analogue imputable à une période postérieure à 1990, devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas être payée avant 1991. Si le fournisseur est un inscrit, la taxe est payable sur la contrepartie ainsi réputée devenir due.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la taxe est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable effectuée au Canada, dans le cours normal d’une entreprise, au profit d’une personne autre qu’un consommateur, dans la mesure où la contrepartie qui devient due après août 1989 et avant septembre 1990 ou qui est payée après août 1989 et avant septembre 1990 sans qu’elle soit devenue due, constitue un loyer, des redevances ou un paiement analogue imputable à une période postérieure à 1990. La personne doit, au plus tard le 1er avril 1991, présenter au ministre une déclaration en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre et verser la taxe relative à la contrepartie au receveur général.
Note marginale :Loyer payé avant 1994 selon certains baux
(3) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie payée avant 1994 aux termes d’une convention écrite conclue avant 1991 pour la fourniture par bail d’un bien qui est soit du matériel réservé à l’usage d’un médecin ou d’un praticien, au sens que l’article 1 de la partie II de l’annexe V donne à ces expressions, pour la fourniture de services dans le cadre de l’exercice de leur profession, soit une automobile, et dont la possession est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant 1991, dans la mesure où cette contrepartie constitue un loyer ou autre paiement prévu par la convention et imputable à une période antérieure à 1994 ou dans la mesure où cette contrepartie est imputable à l’acquisition du bien.
Note marginale :Périodes antérieures à 1991
(4) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable, qui devient due avant mai 1991, ou qui est payée avant mai 1991 sans qu’elle soit devenue due, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, des redevances ou un paiement analogue imputable à une période antérieure à 1991.
Note marginale :Champ d’application
(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas à la contrepartie payée pour l’utilisation, ou le droit d’utilisation, d’un bien meuble incorporel si elle n’est pas fonction de la proportion de cette utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.
Note marginale :Convention avant le 8 août 1989
(6) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie payable pour les fournitures suivantes effectuées aux termes d’une convention écrite conclue avant le 8 août 1989 :
a) la fourniture par bail d’un bien meuble corporel qui est une immobilisation du fournisseur;
b) la fourniture par sous-bail d’un bien meuble corporel qui est une immobilisation de la personne qui a fourni le bien par bail au sous-bailleur.
Note marginale :Modification de la convention
(7) En cas de renouvellement après le 7 août 1989 d’une convention écrite ou de modification après cette date de la durée d’une convention écrite ou des biens qu’elle vise, la convention est réputée, pour l’application du paragraphe (6), avoir été conclue après cette date.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 9, art. 24
Note marginale :Redressements
340.1 (1) Lorsqu’une personne verse, en application des paragraphes 337(6) ou 340(2), la taxe calculée sur la contrepartie, même partielle, d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe calculée sur la contrepartie réduite est réputée, aux fins du calcul du montant remboursable visé à l’article 261, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandé, ou ne pourrait demander en l’absence du présent article, un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement au titre de cette partie de taxe.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où les articles 161 ou 176 s’appliquent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 138
Note marginale :Services antérieurs à 1991
341 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie qui est payée ou devient due avant mai 1991 pour la fourniture d’un service, à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier, si la totalité, ou presque, du service est exécutée avant 1991.
Note marginale :Idem
(2) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie, qui est payée ou devient due avant mai 1991, de la fourniture d’un service (à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier) qui n’est pas exécuté en totalité, ou presque, avant 1991, dans la mesure où la contrepartie est liée à la partie du service qui est exécutée avant 1991.
Note marginale :Paiement avant 1991
(3) Sous réserve du paragraphe 337(2), la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier, qui est payée après août 1990 et avant 1991 sans qu’elle soit devenue due, ou qui devient due au cours de cette période, est réputée être devenue due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991.
Note marginale :Droits d’adhésion et d’entrée
(4) Pour l’application de la présente section, la fourniture d’un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est réputée être une fourniture de services. De plus, la fourniture du droit d’acquérir un tel droit d’adhésion est réputée être une fourniture de biens.
Note marginale :Fourniture combinée
(5) Pour l’application du paragraphe 168(8), lorsque sont fournis à la fois un service, un bien meuble ou un immeuble — chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe — ou l’un et l’autre de ceux-ci, que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément et qu’aucune taxe ne serait payable relativement à l’élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant 1991 si cet élément était fourni séparément, ce dernier élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.
Note marginale :Champ d’application
(6) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles l’article 338 s’applique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 139
Note marginale :Services juridiques exécutés avant 1991
341.1 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service juridique dans la mesure où cette contrepartie se rapporte à une partie du service qui a été exécutée avant 1991 et ne devient pas due, aux termes de la convention concernant la fourniture, avant l’une des dates suivantes :
a) la date où un tribunal en permet ou en ordonne le paiement;
b) la date de cessation du service rendu par le fournisseur.
Note marginale :Service de représentant, fiduciaire, séquestre ou liquidateur
(2) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service de représentant personnel dans le cadre de l’administration d’une succession ou d’un service de fiduciaire, de séquestre ou de liquidateur, dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie du service qui a été exécutée avant 1991 et ne devient pas due avant la date suivante :
a) dans le cas d’un service de représentant personnel, la date où les bénéficiaires de la succession approuvent le paiement de la taxe ou celle fixée par la fiducie applicable aux représentants;
b) dans le cas d’un service de fiduciaire, la date déterminée selon les modalités de la fiducie ou selon une convention écrite concernant la fourniture;
c) dans tous les cas, la date où un tribunal permet ou ordonne le paiement de la taxe.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un service est réputé exécuté avant 1991 s’il est exécuté en presque totalité avant cette année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 140
Note marginale :Transport de particuliers
342 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un service de transport d’un particulier, sauf un service auquel le paragraphe (3) s’applique, commençant avant 1991.
Note marginale :Idem
(2) La contrepartie de la fourniture d’un service de transport d’un particulier, sauf un service auquel le paragraphe (3) s’applique, payée après août 1990 et avant 1991 sans qu’elle soit devenue due, ou devenue due au cours de cette période, est réputée être devenue due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991.
Note marginale :Laissez-passer de transport avant février 1991
(2.1) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture à un particulier d’un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport au cours d’une période commençant avant 1991 et se terminant avant février 1991 sans paiement de contrepartie chaque fois qu’une fourniture de ces services est effectuée à son profit.
Note marginale :Laissez-passer de transport
(3) Dans le cas de la fourniture à un particulier d’un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport pour une période commençant avant 1991 et se terminant après janvier 1991 sans paiement de contrepartie chaque fois qu’une fourniture de tels services est effectuée à son profit et où la contrepartie du laissez-passer devient due après août 1990 et avant mai 1991 ou est payée après août 1990 et avant mai 1991 sans qu’elle soit devenue due, la partie de la contrepartie calculée selon la formule suivante est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991 :
A × (B/C)
où :
- A
- représente la contrepartie du laissez-passer;
- B
- le nombre de jours de la période qui sont postérieurs à 1990;
- C
- le nombre de jours de la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 141
Note marginale :Services de transport de marchandises
343 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie, payée ou devenue due avant mai 1991, de la fourniture, effectuée par un ou plusieurs transporteurs, de services de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — bien meuble corporel — dont l’expéditeur a transféré la propriété, avant 1991, au premier transporteur chargé du service continu.
Note marginale :Services de transport de marchandises postérieurs à 1990
(2) La contrepartie de la fourniture au Canada de services de transport de marchandises est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture est effectuée par un ou plusieurs transporteurs dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — bien meuble corporel;
b) l’expéditeur du bien n’en transfère pas la possession avant 1991 au premier transporteur chargé du service continu;
c) la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due après août 1990 et avant 1991.
Note marginale :Terminologie
(3) Pour l’application du présent article, « expéditeur », « service continu de transport de marchandises », « service de transport de marchandises » et « transporteur » s’entendent au sens de la partie VII de l’annexe VI.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- Date de modification :