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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IXDispositions transitoires (suite)

Biens et services (suite)

Définition de services funéraires

  •  (1) Au présent article, services funéraires comprend la livraison d’un cercueil, d’une pierre tombale ou d’un autre bien lié aux funérailles, à l’enterrement ou à la crémation d’un particulier prévu par des arrangements de services funéraires.

  • Note marginale :Arrangements funéraires pris avant septembre 1990

    (2) Lorsque les modalités des arrangements pour des services funéraires pris par écrit relativement à un particulier avant septembre 1990 prévoient que les fonds nécessaires au règlement des services sont détenus par un fiduciaire chargé d’acquérir les services, aucune taxe n’est payable par le fiduciaire relativement à la fourniture au fiduciaire des services funéraires prévus par les arrangements si, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie des fonds en question soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque des arrangements pour des services funéraires sont pris par écrit relativement à un particulier avant septembre 1990 et que, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services soit payée avant le décès du particulier, aucune taxe n’est payable relativement à une fourniture de services funéraires effectuée aux termes des arrangements.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 142

Note marginale :Abonnements à vie

 Par dérogation aux paragraphes 341(1) à (3), dans le cas où la fourniture d’un droit d’adhésion à vie est effectuée au profit d’un particulier, ou d’une personne autre qu’un particulier au profit d’un particulier qu’elle désigne, la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991, dans la mesure où le total des montants payés après août 1990 et avant 1991 au titre de la contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Crédit transitoire pour la petite entreprise

  •  (1) Lorsqu’une personne, sauf une institution financière désignée, est tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe 240(1) au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991 et que la contrepartie totale qui devient due, ou qui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de ce trimestre pour des fournitures taxables que la personne a effectuées dans le cadre d’une entreprise ne dépasse pas 500 000 $, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice ou à un mois d’exercice, la personne peut déduire le montant déterminé qui lui est applicable dans le calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration se terminant au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991, ou pour toute période de déclaration ultérieure se terminant en 1991, à l’égard desquelles une déclaration en vertu de la section V est produite avant 1993;

    • b) dans les autres cas, le ministre verse un remboursement à la personne égal au montant déterminé applicable à celle-ci.

    Pour l’application du présent paragraphe, dans le cas où le total des montants dont chacun représente la contrepartie, devenue due ou payée sans qu’elle soit devenue due, d’une fourniture taxable qu’une personne effectue dans le cadre d’une entreprise au cours d’un trimestre commençant en 1990 tout au long duquel elle a exploité une entreprise, ne dépasse pas 500 000 $, le total des contreparties, devenues dues ou payées sans qu’elles soient devenues dues, des fournitures taxables que la personne effectue dans le cadre de l’entreprise au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991 est réputé ne pas dépasser 500 000 $.

  • Note marginale :Montant déterminé

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant déterminé applicable à une personne correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) le total de 300 $ et du moins élevé des montants suivants :

      • (i) 700 $,

      • (ii) 2 % de l’excédent, sur 15 000 $, de la contrepartie totale devenue due, ou payée sans qu’elle soit devenue due, pour des fournitures taxables effectuées par la personne au cours de l’un de ses trimestres d’exercice commençant après 1989 et avant avril 1991;

    • b) l’excédent de 1 000 $ sur le total des montants dont chacun représente un montant qui, par l’effet du présent article, est déduit par une personne associée à la personne à la fin du premier trimestre d’exercice de celle-ci commençant après 1990, ou lui est remboursé.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Le remboursement n’est versé en application de l’alinéa (1)b) que si la personne en fait la demande au plus tard le jour où elle est tenue par la section V de produire une déclaration pour son premier exercice commençant après 1990.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les articles 262 à 264 s’appliquent aux remboursements versés ou à verser en application du présent article comme s’ils étaient versés ou à verser en application de la section VI.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 143

Note marginale :Crédit transitoire pour entreprises de taxis

  •  (1) Le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis et qui est inscrit en vertu de la sous-section D de la section V avant avril 1991 peut déduire, dans le calcul de la taxe nette — qui serait positive sans l’application du présent paragraphe — pour l’une des périodes de déclaration suivantes, le montant déterminé qui lui est applicable pour cette période, si une déclaration en vertu de la section V est produite pour cette période avant 1993 :

    • a) si la période de déclaration du fournisseur correspond à un trimestre d’exercice ou à un mois d’exercice, chacune de ses périodes de déclaration qui prend fin en 1991 au plus tôt le dernier jour de son premier trimestre d’exercice commençant au cours de cette année;

    • b) dans les autres cas, la première période de déclaration du fournisseur commençant après 1990.

  • Note marginale :Montant déterminé

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant déterminé applicable à un fournisseur pour sa période de déclaration correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant positif qui correspondrait à la taxe nette pour la période si ce montant était calculé sans l’application de ce paragraphe;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      A - B

      où :

      A
      représente 300 $,
      B
      le total des montants déduits, en application de ce paragraphe, dans le calcul de la taxe nette pour les périodes de déclaration antérieures du fournisseur.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 144

SECTION XDispositions transitoires applicables aux provinces participantes

SOUS-SECTION ADéfinitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

date de mise en oeuvre

date de mise en oeuvre S’entend du 1er avril 1997 dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve. (implementation date)

date de mise en oeuvre anticipée

date de mise en oeuvre anticipée

  • a) Le 1er février 1997 dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve;

  • b) le 10 février 1997 dans le cas de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve. (specified pre-implementation date)

date de publication

date de publication

  • a) Le 23 octobre 1996 dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve;

  • b) le 10 février 1997 dans le cas de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve. (announcement date)

taxe de vente au détail

taxe de vente au détail Taxe de vente au détail générale d’un pourcentage déterminé, imposée en vertu d’une loi provinciale sur tous les produits (sauf ceux expressément énumérés dans cette loi). (retail sales tax)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 241
  • 2000, ch. 30, art. 100

SOUS-SECTION BApplication

Note marginale :Immeubles

  •  (1) Sous réserve de la sous-section C, lorsqu’une province est une province participante, le paragraphe 165(2) et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures par vente, effectuées dans la province, d’immeubles dont la propriété et la possession sont transférées à la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement;

    • b) les fournitures d’immeubles par bail, licence ou accord semblable, effectuées dans une province participante, dans le cas où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;

    • c) les fournitures d’immeubles par bail, licence ou accord semblable, effectuées dans une province participante, dans le cas où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement.

    Toutefois, cette taxe n’est pas payable aux termes de ce paragraphe (autrement que par l’effet de la sous-section C) relativement à toute partie de la contrepartie d’une fourniture visée à l’alinéa c) qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou postérieurement.

  • Note marginale :Biens meubles et services

    (2) Sous réserve de la sous-section C, lorsqu’une province est une province participante, le paragraphe 165(2), l’article 218.1, le paragraphe 220.08(1) et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue à cet article ou à l’un ou l’autre de ces paragraphes s’appliquent aux fournitures suivantes :

    • a) selon le cas :

      • (i) la fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée dans cette province participante,

      • (ii) la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée,

      • (iii) la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à l’extérieur des provinces participantes lorsque le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette province participante, dans le cas où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;

    • b) selon le cas :

      • (i) la fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée dans cette province participante,

      • (ii) la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée,

      • (iii) la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à l’extérieur des provinces participantes lorsque le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette province participante, dans le cas où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement.

    Toutefois, cette taxe n’est pas payable aux termes de ces dispositions (autrement que par l’effet de la sous-section C) relativement à toute partie de la contrepartie d’une fourniture visée à l’alinéa b) qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou postérieurement.

  • Note marginale :Produits importés

    (3) Sous réserve de la sous-section C, lorsqu’une province est une province participante, les articles 212.1 et 220.07 et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue à ces articles s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes qu’une personne importe à la date de mise en oeuvre applicable à celle-ci ou postérieurement ainsi qu’aux biens de ce type qui sont importés par une personne avant cette date et qui ont fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en vertu des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes à cette date ou postérieurement.

  • Note marginale :Biens meubles corporels transférés dans une province participante

    (4) Sous réserve de la sous-section C, lorsqu’une province est une province participante, les paragraphes 220.05(1) et 220.06(1) et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue par ces paragraphes s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes qui sont transférés dans cette province à la date de mise en oeuvre applicable à celle-ci ou postérieurement ainsi qu’aux biens de ce type qui y sont transférés avant cette date par un transporteur, à condition que les biens soient livrés à un consignataire dans la province à cette date ou postérieurement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 241

SOUS-SECTION CTransition

Note marginale :Transfert d’un immeuble avant la mise en oeuvre

 La taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture taxable par vente, effectuée dans une province participante, d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur aux termes de la convention portant sur la fourniture avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 241

Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation à logement unique après la mise en oeuvre

  •  (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique, ou d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un tel immeuble, est effectuée dans une province participante au profit d’un particulier aux termes d’une convention écrite qu’il a conclue avec le fournisseur à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement,

    • b) dans le cas de la vente de l’immeuble, sa propriété n’est pas transférée au particulier aux termes de la convention avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province et, dans tous les cas, sa possession lui est transférée aux termes de la convention à cette date ou postérieurement,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture effectuée aux termes de cette convention ni relativement à une fourniture de l’immeuble qui est réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) antérieurement au transfert de la possession de l’immeuble au particulier aux termes de la convention ou par suite de ce transfert;

    • d) aucun montant au titre de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement aux biens ou services suivants :

      • (i) l’immeuble, le fonds qui y est compris ou les améliorations apportées à l’immeuble ou au fonds,

      • (ii) tout autre bien ou service, dans la mesure où le fournisseur l’a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture de l’immeuble.

  • Note marginale :Fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique

    (2) Lorsqu’un immeuble d’habitation ou un bâtiment, ou une partie de bâtiment, faisant partie d’un tel immeuble est fourni, en conformité avec l’alinéa (1)a), à un acquéreur qui n’est le constructeur de l’immeuble que par l’effet de l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à une fourniture de l’immeuble effectuée par ce constructeur ou son successeur en titre, sauf s’il s’agit de l’une des fournitures suivantes :

      • (i) une fourniture taxable par bail, licence ou accord semblable,

      • (ii) une fourniture taxable par vente effectuée après que l’un ou l’autre du constructeur ou du successeur a utilisé l’immeuble comme immobilisation dans le cadre de son entreprise, y a fait des rénovations majeures ou l’a fourni par vente puis acquis de nouveau;

    • b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du constructeur ou du successeur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le constructeur ou le successeur pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une fourniture de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable par l’effet de l’alinéa a).

  • Note marginale :Transfert d’un logement en copropriété après la mise en oeuvre

    (3) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété est effectuée dans une province participante au profit d’une personne aux termes d’une convention écrite qu’elle a conclue avec le fournisseur à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement,

    • b) la propriété du logement n’est pas transférée à la personne aux termes de la convention avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, mais sa possession lui est ainsi transférée à cette date ou postérieurement,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture effectuée aux termes de cette convention ni relativement à une fourniture du logement qui est réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) avant le transfert de la possession du logement à la personne aux termes de la convention;

    • d) aucun montant au titre de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement aux biens ou services suivants :

      • (i) le logement, le fonds qui y est compris ou les améliorations apportées au logement ou au fonds,

      • (ii) tout autre bien ou service, dans la mesure où le fournisseur l’a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture du logement.

  • Note marginale :Fourniture d’un logement en copropriété

    (4) Lorsqu’un logement en copropriété est fourni, en conformité avec l’alinéa (3)a), à un acquéreur qui n’en est le constructeur que par l’effet de l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à une fourniture du logement effectuée par ce constructeur ou son successeur en titre, sauf s’il s’agit de l’une des fournitures suivantes :

      • (i) une fourniture taxable par bail, licence ou accord semblable,

      • (ii) une fourniture taxable par vente effectuée après que l’un ou l’autre du constructeur ou du successeur a utilisé le logement comme immobilisation dans le cadre de son entreprise, y a fait des rénovations majeures ou l’a fourni par vente puis acquis de nouveau;

    • b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est à inclure dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du constructeur ou du successeur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le constructeur ou le successeur pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une fourniture du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable par l’effet de l’alinéa a).

  • Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation en copropriété après la mise en oeuvre

    (5) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriété est effectuée dans une province participante au profit d’une personne aux termes d’une convention écrite qu’elle a conclue avec le fournisseur à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement,

    • b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées à la personne aux termes de la convention avant la date de mise en oeuvre,

    • c) à la date de mise en oeuvre ou postérieurement, la propriété de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture effectuée aux termes de cette convention ni relativement à la fourniture d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble qui est réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) avant le transfert de la propriété de l’immeuble à la personne aux termes de la convention;

    • e) aucun montant au titre de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement aux biens ou services suivants :

      • (i) l’immeuble, le fonds qui y est compris ou les améliorations apportées à l’immeuble ou au fonds,

      • (ii) tout autre bien ou service, dans la mesure où le fournisseur l’a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture de l’immeuble.

  • Note marginale :Fourniture d’un immeuble d’habitation en copropriété

    (6) Lorsqu’un immeuble d’habitation en copropriété est fourni, en conformité avec l’alinéa (5)a), à un acquéreur qui n’en est le constructeur que par l’effet de l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à une fourniture de l’immeuble ou d’un logement en copropriété qui y est situé effectuée par ce constructeur ou son successeur en titre, sauf s’il s’agit de l’une des fournitures suivantes :

      • (i) une fourniture taxable par bail, licence ou accord semblable,

      • (ii) la fourniture taxable par vente de l’immeuble d’habitation en copropriété effectuée après que l’un ou l’autre du constructeur ou du successeur a utilisé l’immeuble comme immobilisation dans le cadre de son entreprise, y a fait des rénovations majeures ou l’a fourni par vente puis acquis de nouveau,

      • (iii) la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble effectuée après que l’un ou l’autre du constructeur ou du successeur a utilisé le logement comme immobilisation dans le cadre de son entreprise ou l’a fourni par vente puis acquis de nouveau;

    • b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du constructeur ou du successeur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le constructeur ou le successeur pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une fourniture de l’immeuble ou du logement en copropriété qui y est situé relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable par l’effet de l’alinéa a).

  • Note marginale :Transfert d’un logement en copropriété par une société en commandite

    (7) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une notice d’offre au sens du paragraphe 336(6), concernant une offre de vente de participations dans une société en commandite, est transmise aux souscripteurs éventuels à la date de publication applicable à une province participante ou antérieurement,

    • b) au moment de la transmission de la notice, il est proposé que les activités de la société consistent exclusivement à acquérir un fonds situé dans cette province, ou un droit de bénéficiaire y afférent, à y construire un immeuble d’habitation en copropriété, à être propriétaire de logements en copropriété situés dans l’immeuble et à fournir ceux-ci par bail, licence ou accord semblable pour occupation à titre résidentiel,

    • c) la notice ne prévoit pas d’augmentation des prix de souscription, au sens du paragraphe 336(6), des participations dans la société par suite d’un changement de l’application des taxes, et ces prix ne sont pas augmentés après cette date et avant l’expiration de l’offre de vente des participations,

    • d) une participation donnée dans la société est transférée à un souscripteur en conformité avec la notice,

    • e) la société, de concert ou non avec une autre personne, devient propriétaire d’un fonds situé dans cette province, ou d’un droit de bénéficiaire y afférent, avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province et charge une personne d’y construire un immeuble d’habitation en copropriété, en conformité avec des conventions écrites conclues à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement ou des conventions écrites conclues après cette date qui sont conformes, quant à leurs éléments essentiels, aux modalités que ces conventions doivent comporter d’après la notice,

    • f) la participation donnée se rapporte à un logement en copropriété particulier appartenant à la société, situé dans l’immeuble d’habitation en copropriété,

    • g) la possession du logement en copropriété particulier est transférée à une personne à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable pour occupation à titre résidentiel,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • h) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable par la société relativement à une fourniture effectuée aux termes d’une convention visée à l’alinéa e);

    • i) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le fournisseur pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture;

    • j) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable par la société relativement à la fourniture d’un logement situé dans l’immeuble qui est réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1);

    • k) aucun montant au titre de la taxe payable par la société aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de la société relativement aux biens ou services suivants :

      • (i) des améliorations apportées au fonds ou à l’immeuble,

      • (ii) tout autre bien ou service, dans la mesure où la société l’a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture de l’immeuble ou d’un logement qui y est situé.

  • Note marginale :Paiements échelonnés

    (8) Lorsqu’une fourniture taxable est effectuée dans une province participante au profit d’un particulier aux termes d’une convention écrite qu’il a conclue avec le fournisseur à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement en vue de la construction ou de la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’un logement en copropriété ou d’un immeuble d’habitation à logements multiples qui contient au plus deux habitations devant servir de résidence habituelle au particulier, à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à un autre particulier lié au particulier, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture;

    • b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le fournisseur pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 241
  • 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 101
 

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