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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IDéfinitions et interprétation (suite)

Note marginale :Intérêts composés

  •  (1) Les intérêts calculés au taux réglementaire et les pénalités calculées à un taux annuel, en application de la présente partie, sont composés quotidiennement.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les intérêts et les pénalités calculées à un taux annuel qui sont à être composés un jour donné sont, ce jour-là, composés ensemble à un taux unique égal au total du taux de la pénalité et du taux des intérêts. À cette fin, la pénalité et les intérêts sont réputés représenter des intérêts calculés à ce taux unique.

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Lorsqu’une modification apportée à la présente partie ou une modification ou un texte législatif afférent à cette partie entre en vigueur un jour donné, s’applique à une période donnée ou s’applique à l’auteur ou au bénéficiaire d’un acte, à un bien ou à un service ayant fait l’objet d’une fourniture ou de quelque mesure ou à quelque événement ou opération et que le jour, tout ou partie de la période, l’acte, la fourniture, la mesure, l’événement ou l’opération, selon le cas, est antérieur à la date de sanction ou de promulgation de la modification ou du texte, pour l’application des dispositions de la présente partie qui concernent ou prévoient le paiement d’intérêts sur un montant, ou l’obligation de payer pareils intérêts, ce montant est déterminé, et les intérêts afférents calculés, comme si la modification ou le texte avait été sanctionné ou promulgué avant le jour donné ou le début de la période donnée ou avant la réalisation de l’acte, de la fourniture, de la mesure, de l’événement ou de l’opération, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au calcul des pénalités en vertu de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 11

Note marginale :Résultats négatifs

 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente partie prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif doit être considéré comme égal à zéro.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Personnes liées, personnes associées, personnes distinctes et résidence

Note marginale :Lien de dépendance

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, les personnes liées sont réputées avoir un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées entre elles sont sans lien de dépendance à un moment donné en est une de fait.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Les paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes sont liées pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Société de personnes

    (3) Pour l’application de la présente partie, l’associé d’une société de personnes est réputé lié à celle-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Personnes morales associées

  •  (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Personne associée à une personne morale

    (2) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente partie si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

  • Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou une fiducie

    (3) Pour l’application de la présente partie, une personne est associée :

    • a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

    • b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

  • Note marginale :Personnes associées à un tiers

    (4) Pour l’application de la présente partie, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Personnes morales étroitement liées

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

    • a) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l’autre personne morale :

      • (i) la personne morale donnée,

      • (ii) la filiale déterminée de la personne morale donnée,

      • (iii) la personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,

      • (iv) la filiale déterminée d’une personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,

      • (v) plusieurs des personnes morales ou filiales visées aux sous-alinéas (i) à (iv);

      • (vi) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 12]

    • b) l’autre personne morale est une personne morale visée par règlement quant à la personne morale donnée.

  • Note marginale :Contrôle admissible des voix

    (1.1) Pour l’application de la présente partie, une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

    • a) la personne ou l’ensemble des membres du groupe, selon le cas, est propriétaire d’actions de la personne morale auxquelles sont rattachées au moins 90 % des voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires sur toute question, sauf l’une des questions suivantes :

      • (i) une question à l’égard de laquelle la loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un pays, qui s’applique à la personne morale prévoit, relativement au vote des actionnaires de la personne morale sur la question :

        • (A) soit qu’un actionnaire de la personne morale a des droits de vote différents de ceux qui lui seraient par ailleurs conférés en vertu des lettres patentes, de l’acte de prorogation ou de tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant la personne morale,

        • (B) soit que les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série sont fondés à voter séparément,

      • (ii) une question qui est visée par règlement ou qui remplit les conditions visées par règlement ou survient dans les circonstances visées par règlement;

    • b) la personne ou le groupe, selon le cas, est une personne ou un groupe visé par règlement quant à la personne morale.

  • Note marginale :Personnes morales étroitement liées à un tiers

    (2) Les personnes morales qui, aux termes du paragraphe (1), sont étroitement liées à la même personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Fonds de placement

    (3) Pour l’application du présent article, les fonds de placement membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des personnes morales.

  • Note marginale :Droit de vote contrôlé par une autre personne

    (4) Pour l’application du paragraphe (1.1), une personne donnée est réputée ne pas être propriétaire d’une action à un moment donné si :

    • a) d’une part, une autre personne a en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de contrôler les droits de vote rattachés à l’action, sauf si le droit ne peut être exercé au moment donné du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;

    • (b) d’autre part, l’autre personne n’est pas étroitement liée à la personne donnée au moment donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 12
  • 2007, ch. 18, art. 3
  • 2016, ch. 12, art. 90

Définition de division de petit fournisseur

  •  (1) Au présent article et à l’article 129.1, est une division de petit fournisseur d’un organisme de services publics, à un moment donné, la succursale ou division de l’organisme qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

    • a) elle a été désignée par le ministre comme division à laquelle le présent article s’applique;

    • b) elle serait un petit fournisseur aux termes de l’article 148 si, à la fois :

      • (i) elle était une personne distincte de l’organisme et de ses autres succursales ou divisions,

      • (ii) elle n’était pas associée à d’autres personnes,

      • (iii) les fournitures que l’organisme effectue par son intermédiaire étaient effectuées par elle.

  • Note marginale :Divisions d’un organisme de services publics

    (2) L’organisme de services publics qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes peut présenter au ministre une demande, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par celui-ci, pour que la succursale ou division qui y est précisée soit désignée par le ministre comme division à laquelle le présent article s’applique.

  • Note marginale :Désignation par le ministre

    (3) Le ministre peut, par avis écrit, désigner la succursale ou division précisée dans la demande comme division à laquelle le présent article s’applique à compter du jour indiqué dans l’avis, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la succursale ou division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;

    • b) des registres, des livres de comptes et des systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou division;

    • c) la suppression de la désignation de la succursale ou division, effectuée à la demande de l’organisme en application du paragraphe (4), n’a pas pris effet au cours de la période de 365 jours qui prend fin ce jour-là.

  • Note marginale :Suppression

    (4) Le ministre peut, par écrit, supprimer la désignation d’une succursale ou division d’un organisme de services publics si les conditions visées aux alinéas (3)a) ou b) ne sont plus remplies ou si l’organisme lui en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Avis de suppression

    (5) Le ministre informe l’organisme de services publics de la suppression de la désignation de sa succursale ou division dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de la suppression.

  • Note marginale :Fourniture par une nouvelle division de petit fournisseur

    (6) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui est un organisme de services publics dont une succursale ou division devient, à un moment donné, une division de petit fournisseur et qui ne cesse pas alors d’être un inscrit est réputé :

    • a) avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens, sauf les immobilisations et les améliorations afférentes, qu’il détenait alors pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, mais qu’il commence, immédiatement après ce moment, à détenir pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs;

    • b) sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu, immédiatement avant le moment donné et relativement à la fourniture, la taxe égale au total des crédits de taxe sur les intrants qu’il pouvait demander jusqu’alors relativement au bien.

  • Note marginale :Biens loués et services par une nouvelle division de petit fournisseur

    (7) Lorsqu’une succursale ou division d’un organisme de services publics qui est un inscrit devient une division de petit fournisseur à un moment d’une période de déclaration donnée de l’organisme et que l’organisme ne cesse pas alors d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent si, au cours de cette période ou antérieurement, la taxe est devenue payable par l’organisme, ou a été payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, sur tout ou partie d’une contrepartie soit qui représente un loyer, une redevance ou un paiement semblable relatif à un bien et qui est imputable à une période, dite « période de location » au présent paragraphe, postérieure au moment en question, soit qui est imputable à des services à rendre après ce moment :

    • a) nulle fraction du résultat du calcul suivant n’est incluse dans le calcul des crédits de taxe sur les intrants relatifs à cette taxe, que l’organisme demande dans la déclaration qu’il produit en application de l’article 238 pour la période de déclaration donnée ou pour une période de déclaration subséquente :

      A × B

      où :

      A
      représente cette taxe,
      B
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’organisme utilise le bien au cours de la période de location, ou acquiert ou importe les services pour consommation, utilisation ou fourniture, dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de la succursale ou division;
    • b) le montant ou la partie de montant déterminé en application de la formule figurant à l’alinéa a) qui a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’organisme a demandé dans la déclaration qu’il a produite en application de l’article 238 pour une de ses périodes de déclaration qui a pris fin avant la période de déclaration donnée est ajouté dans le calcul de la taxe nette pour cette période.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 13
  • 1994, ch. 9, art. 3

Note marginale :Fourniture par une division de petit fournisseur

  •  (1) Lorsqu’un organisme de services publics effectue, par l’intermédiaire de sa succursale ou division, une fourniture taxable dont tout ou partie de la contrepartie lui devient due à un moment où la succursale ou division est une division de petit fournisseur, ou lui est payée à un tel moment sans qu’elle soit devenue due, la contrepartie ou partie de celle-ci, selon le cas, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant applicable à l’organisme en vertu de l’article 249 et la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été effectuée par un inscrit, sauf s’il s’agit d’une des fournitures suivantes :

    • a) la fourniture d’un immeuble par vente;

    • b) la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui fait partie des immobilisations de la municipalité;

    • c) la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, qui fait partie des immobilisations de la personne.

  • Note marginale :Restriction du crédit de taxe sur les intrants pour achats

    (2) N’est pas inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un organisme de services publics un montant relatif à la taxe qui, à un moment donné postérieur au 27 mars 1991, est devenue payable par l’organisme, ou a été payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, dans la mesure où cette taxe, selon le cas :

    • a) se rapporte à un bien (sauf une immobilisation et des améliorations y afférentes) que l’organisme a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur;

    • b) est calculée sur tout ou partie de la contrepartie imputable à des services qui, avant le moment donné, ont été consommés, utilisés ou fournis par l’organisme dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur ou qui, à ce moment, sont censés être ainsi consommés, utilisés ou fournis.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 151]

  • Note marginale :Changement d’utilisation d’un bien autre qu’une immobilisation

    (4) L’organisme de services publics qui est un inscrit et qui commence, à un moment postérieur au 27 mars 1991, à détenir, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs, un bien, sauf une immobilisation, qu’il détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et autrement que principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs est réputé, sauf en cas d’application des paragraphes 129(6) ou 171(3), avoir fourni le bien immédiatement avant ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture la taxe égale au total des crédits de taxe sur les intrants relatifs au bien qu’il pouvait demander à ce moment ou avant.

  • Note marginale :Idem

    (5) Aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, l’organisme de services publics qui commence, à un moment donné postérieur au 27 mars 1991, à détenir, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce autrement que par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs, un bien, sauf une immobilisation, qu’il détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ces divisions, mais qu’il détient, immédiatement après, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales qu’il exerce autrement que par cet intermédiaire, est réputé, sauf en cas d’application du paragraphe 171(1), avoir reçu une fourniture du bien et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun la taxe qui, avant le moment donné, soit a été payée ou est devenue payable par l’organisme relativement à la dernière acquisition ou importation du bien par lui, soit est réputée par le paragraphe 129(6) avoir été perçue par lui relativement au bien,

      • (ii) le total des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements que l’organisme pouvait demander en vertu de la présente partie avant le moment donné relativement à cette acquisition ou importation;

    • b) la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné.

  • Note marginale :Utilisation d’une immobilisation

    (6) Aux fins du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’immobilisation d’un organisme de services publics et pour l’application de la sous-section D de la section II, une activité exercée par l’organisme est réputée ne pas être une activité commerciale de celui-ci dans la mesure où elle est exercée par l’intermédiaire d’une division de petit fournisseur de l’organisme.

  • Note marginale :Application des règles sur le changement d’utilisation

    (7) Les paragraphes 200(2) et 206(4) et (5) ne s’appliquent pas aux organismes de services publics relativement à la réduction de l’utilisation qu’ils font d’un bien dans le cadre de leurs activités commerciales, si la réduction se produit avant le 28 mars 1991 par suite de l’application du paragraphe (6) et non parce qu’une succursale ou division de l’organisme est devenue une division de petit fournisseur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 13
  • 1997, ch. 10, art. 151
  • 2007, ch. 18, art. 4
 

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