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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)

Biens acquis par les assureurs sur règlement de sinistre

Note marginale :Fourniture à l’assureur sur règlement de sinistre

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le bien d’une personne est transféré à un assureur après 1990 dans le cadre du règlement d’un sinistre, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué et l’assureur, avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente;

    • b) pour l’application de la présente partie, sauf les articles 193 et 257, cette fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie;

    • c) dans le cas de la fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable relativement à la fourniture est réputée, pour l’application des articles 193 et 257, égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné;

    • d) dans le cas d’une fourniture d’immeuble incluse à l’article 9 de la partie I de l’annexe V, à l’article 1 de la partie V.1 de cette annexe ou à l’article 25 de la partie VI de cette annexe, pour l’application des articles 193 et 257, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable relativement à la fourniture, être égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.

  • Note marginale :Fourniture dans le cadre d’une activité commerciale

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui effectue la fourniture, sauf la fourniture exonérée, d’un bien qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) est réputé, sauf si l’un des paragraphes (3) à (5) s’est déjà appliqué relativement à son utilisation du bien, avoir fourni le bien dans le cadre, ou à l’occasion, d’une activité commerciale. Par ailleurs, tout acte accompli par l’assureur dans le cadre de la réalisation de la fourniture mais non à l’occasion du transfert du bien est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale.

  • Note marginale :Utilisation d’un immeuble

    (3) Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui, à un moment donné, commence à utiliser un immeuble — qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture est réputé avoir fourni l’immeuble à ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée :

    • a) avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      (A/B) × C

      où :

      A
      représente :
      • (i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

      • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

      B
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
      C
      la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment;
    • b) avoir acquis l’immeuble et avoir payé cette taxe à ce moment.

  • Note marginale :Utilisation d’un bien meuble transféré avant 1994

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble — qu’une personne lui a transféré avant 1994 dans les circonstances visées au paragraphe (1) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’assureur est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente;

    • b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne pour une contrepartie au moment de son transfert, l’assureur est réputé :

      • (i) avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

        (A/B) × C

        où :

        A
        représente :
        • (A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

        • (B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

        B
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
        C
        la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert,
      • (ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné et relativement à la fourniture visée au sous-alinéa a)(i), une taxe égale au montant déterminé au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Utilisation d’un bien meuble transféré après 1993

    (5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble — qui lui a été transféré par une personne après 1993 dans les circonstances visées au paragraphe (1) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’assureur est réputé :

      • (i) avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente,

      • (ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture visée au sous-alinéa (i), laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

        • (A) cette fourniture est une fourniture détaxée,

        • (B) dans le cas d’un bien qui, au moment de son transfert, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,

        (A/B) × C

        où :

        A
        représente :
        • (A) le taux fixé au paragraphe 165(1), dans le cas où :

          • (I) le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert,

          • (II) le bien est situé dans une province non participante au moment donné,

        • (B) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,

        B
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
        C
        la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert;
    • b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de son transfert, l’assureur est réputé avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul suivant :

      (A/B) × C

      où :

      A
      représente :
      • (i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

      • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

      B
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
      C
      la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert.
  • Note marginale :Vente d’un bien meuble

    (6) Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui effectue, à un moment donné, la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture réputée par la présente partie avoir été effectuée, d’un bien meuble qui lui a été transféré par une personne dans les circonstances visées au paragraphe (1), qui n’est pas réputé par les paragraphes (4), (5) ou (7) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu aucune taxe à payer s’il avait acheté le bien auprès de la personne au Canada au moment de son transfert est réputé :

    • a) avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture du bien par vente pour une contrepartie égale à celle de la fourniture taxable;

    • b) sauf si la fourniture réputée par l’alinéa a) avoir été reçue est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente :
      • (i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas :

        • (A) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l’assureur, le bien a été ainsi transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,

        • (B) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province non participante avant de le transférer ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,

      • (ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :

        • (A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie,

        • (B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où la personne a détenu le bien la dernière fois avant de le transférer,

      B
      le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants ou un montant remboursable en vertu de la présente partie que l’assureur pouvait demander relativement au bien ou à des améliorations afférentes.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas si :

    • c) d’une part, la fourniture taxable est effectuée à l’étranger ou constitue une fourniture détaxée;

    • d) d’autre part, le bien est transféré à l’assureur avant 1994 ou est, au moment de son transfert, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.

  • Note marginale :Location d’un bien meuble

    (7) Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui, à un moment donné, effectue, par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), relativement à l’accord, la fourniture taxable d’un bien meuble qui lui a été transféré par une personne dans les circonstances visées au paragraphe (1), qui n’est pas réputé par les paragraphes (4) ou (5) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu à payer aucune taxe s’il avait acheté le bien au Canada auprès de la personne au moment de son transfert est réputé :

    • a) avoir reçu une fourniture du bien par vente immédiatement avant le moment donné;

    • b) sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :

      • (i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert, si, selon le cas :

        • (A) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l’assureur, le bien a été ainsi transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,

        • (B) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province non participante avant de le transférer ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,

      • (ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :

        • (A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette juste valeur marchande,

        • (B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette juste valeur marchande au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où la personne a détenu le bien la dernière fois avant de le transférer.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas si :

    • c) d’une part, la fourniture taxable est effectuée à l’étranger ou constitue une fourniture détaxée;

    • d) d’autre part, le bien est transféré à l’assureur avant 1994 ou est, au moment de son transfert, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 48
  • 1997, ch. 10, art. 34 et 178
  • 2000, ch. 30, art. 36
  • 2006, ch. 4, art. 11
  • 2009, ch. 32, art. 11
  • 2017, ch. 33, art. 124(F)

Note marginale :Exercice d’une activité de construction

  •  (1) Au présent article, la mention d’une personne qui exerce une activité de construction vaut également mention d’une personne qui engage une autre personne, en acquérant ses services, pour exercer une activité de construction pour son compte.

  • Note marginale :Cautionnement de bonne exécution

    (2) Dans le cas où une personne (appelée « caution » au présent paragraphe) exerce, à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat visant une fourniture taxable donnée de services de construction concernant un immeuble situé au Canada, une activité de construction en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu du cautionnement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf l’alinéa b) du présent paragraphe, si la caution est en droit de recevoir du créancier à un moment donné, en raison de l’exercice de l’activité de construction, un montant (appelé « paiement contractuel » au présent paragraphe) qui n’est pas un montant à l’égard duquel la taxe était ou sera à inclure dans le calcul de la taxe nette du débiteur principal en vertu du cautionnement, ni un montant payé ou payable au titre soit de la taxe prévue à la présente partie, soit de frais, droits ou taxes payables par le créancier et visés par règlement pris pour l’application de l’article 154 :

      • (i) en ce qui concerne l’exercice de l’activité de construction, la caution est réputée effectuer, là où la fourniture donnée a été effectuée, une fourniture taxable,

      • (ii) les articles 150, 156 et 166 ne s’appliquent pas à cette fourniture,

      • (iii) le paiement contractuel est réputé être la contrepartie de cette fourniture;

    • b) pour déterminer la mesure dans laquelle la caution acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités commerciales ainsi que la mesure dans laquelle elle le consomme, l’utilise ou le fournit dans ce cadre, l’exercice de l’activité de construction est réputée ne pas avoir pour objet la réalisation d’une fourniture taxable et ne pas être une activité commerciale de la caution;

    • c) malgré l’alinéa b), si la caution est réputée par l’alinéa a) effectuer une fourniture taxable, le bien ou le service (chacun étant appelé « intrant direct » au présent article) qu’elle acquiert, importe, ou transfère dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction et non pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant, ni en vue d’améliorer une de ses immobilisations, est réputé, pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf les articles 155 et 156 et les sections IV et IV.1, avoir été acquis, importé ou transféré par elle pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

    • d) le total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs que la caution peut demander correspond à ce total, déterminé compte non tenu du présent alinéa, ou, s’il est moins élevé, au montant applicable suivant :

      • (i) si le montant visé à la division (A) excède le total visé à la division (B), cet excédent :

        • (A) le montant obtenu par la formule suivante :

          A × B

          où :

          A
          représente :
          • (I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à cette province,

          • (II) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

          B
          le total des paiements contractuels (sauf ceux qui se ne rapportent pas à l’activité de construction),
        • (B) le total des montants dont chacun serait un crédit de taxe sur les intrants de la caution relatif à un intrant direct si ce n’était le fait que la taxe n’est pas payable par elle relativement à l’acquisition ou à l’importation de l’intrant, ou à son transfert dans une province participante, par l’effet des articles 150 ou 167 ou du fait qu’elle est réputée avoir acquis, importé ou transféré l’intrant pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (ii) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Calcul du crédit pour intrants de construction

    (3) Lorsqu’une personne acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de travaux de construction qui comprennent l’activité de construction donnée qui est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la personne à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution et d’autres activités de construction, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article et aux fins du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne et du total de ses crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs qu’elle est en droit de demander :

    • a) malgré l’article 138, la partie (appelée « intrant donné » au présent paragraphe) du bien ou du service qui est à consommer, à utiliser ou à fournir dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée et l’autre partie (appelée « intrant supplémentaire » au présent paragraphe) du bien ou du service sont réputées être des biens ou des services distincts qui sont indépendants l’un de l’autre;

    • b) l’intrant donné est réputé avoir été acquis, importé ou transféré, selon le cas, exclusivement et directement pour utilisation dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;

    • c) l’intrant supplémentaire est réputé ne pas avoir été acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;

    • d) la taxe payable relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de l’intrant donné est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la taxe payable (appelée « taxe totale payable » au présent paragraphe) par la personne relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, du bien ou du service, calculée compte non tenu du présent paragraphe,
      B
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;
    • e) la taxe payable relativement à l’intrant supplémentaire est réputée égale à la différence entre la taxe totale payable et le montant déterminé selon l’alinéa d).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 37
  • 2006, ch. 4, art. 12
 

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