Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE VIIDispositions générales
Définitions
Note marginale :Définitions
58.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission
Commission[Abrogée, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]
- cotisation
cotisation Cotisation établie en vertu du paragraphe 81.1(1), y compris la modification d’une cotisation et une nouvelle cotisation. (assessment)
- exercice
exercice S’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX. (fiscal year)
- ministère
ministère[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 149]
- mois
mois Période qui commence un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. (month)
- mois d’exercice
mois d’exercice Période déterminée en application du paragraphe 78(1). (fiscal month)
- période de déclaration
période de déclaration Période de déclaration déterminée en application de l’article 78.1. (reporting period)
- semestre d’exercice
semestre d’exercice Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 78(1.1). (fiscal half-year)
- sous-ministre
sous-ministre[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 149]
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Tribunal)
Note marginale :Même signification
(2) Les termes et expressions utilisés dans la présente partie relativement à une taxe prévue à toute autre partie ont la même signification que celle de cette autre partie, à moins d’indication contraire.
Note marginale :Remise
(3) À moins d’indication contraire, sont assimilés, dans la présente partie, aux termes « payer » ou « paiement » à l’égard des taxes imposées sous le régime de la présente loi, les termes « remettre » ou « remise » à l’égard des taxes imposées sous le régime des parties II ou II.2. Les autres formes grammaticales de ces termes sont assimilées de la même façon.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 22, ch. 7 (2e suppl.), art. 20, ch. 12 (4e suppl.), art. 20, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1992, ch. 1, art. 65
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 149
- 2003, ch. 15, art. 95
- 2010, ch. 25, art. 127
Règlements
Note marginale :Règlements
59 (1) Le ministre des Finances ou le ministre du Revenu national, selon le cas, peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Le ministre peut autoriser un agent ou un mandataire désigné ou un agent ou un mandataire appartenant à une catégorie d’agents ou de mandataires désignée à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris en matière judiciaire ou quasi judiciaire, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
(3) [Abrogé, 1990, ch. 45, art. 9]
Note marginale :Règlement prescrivant le taux d’intérêt
(3.1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prescrire par règlement un taux d’intérêt, ou les règles servant à le fixer, pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements
(3.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie prescrite, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :
(i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,
(ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,
(iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,
(iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);
b) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa a) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes prescrites.
Note marginale :Règlements concernant le prix raisonnable
(3.3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de fixer le mode de détermination du prix de vente raisonnable ou du prix raisonnable de marchandises, selon le cas, pour l’application des paragraphes 23(10) et 49(2.1), des sous-alinéas 50(7)c)(ii) et d)(ii), du paragraphe 50(8) et des articles 52 et 58.
Note marginale :Prise d’effet
(3.4) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Note marginale :Effet des règlements
(4) Les règlements sont appliqués tout comme les dispositions de la présente loi.
Note marginale :Serments et déclarations
(5) Toute personne désignée par le ministre peut recevoir la déclaration ou faire prêter le serment requis par la présente loi, ou par tout règlement pris sous son autorité, et cette personne possède, à l’égard de ce serment ou de cette déclaration, tous les pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 59
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 23, ch. 7 (2e suppl.), art. 21, ch. 12 (4e suppl.), art. 21
- 1990, ch. 45, art. 9
- 1993, ch. 25, art. 58, ch. 27, art. 1
- 2002, ch. 22, art. 427
- 2003, ch. 15, art. 96
- 2005, ch. 38, art. 100
Timbres
Note marginale :Préparation et emploi de timbres
60 Le ministre peut ordonner la préparation et l’emploi de timbres pour l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 36
Note marginale :Oblitération
61 Lorsqu’il est requis qu’un timbre gommé soit oblitéré et qu’aucun autre mode d’oblitération n’est prescrit, ce timbre est réputé oblitéré si des lignes ou des marques sont tirées en travers ou y sont empreintes de telle façon que le timbre ne puisse effectivement servir pour aucun autre instrument.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 37
Note marginale :Responsabilité
62 Quiconque est tenu, aux termes de la présente loi, d’apposer ou d’oblitérer des timbres et omet de le faire, ainsi qu’il en est requis, est comptable à Sa Majesté du montant de timbres qu’il aurait dû apposer ou oblitérer. Ce même montant est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, à titre de créance de Sa Majesté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 38
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Nomination de préposés à la vente des timbres
63 (1) Le ministre peut désigner des maîtres de poste ou autres fonctionnaires de la Couronne pour vendre des timbres préparés en vue de l’application de la présente loi, et il peut autoriser comme préposés à la vente d’autres personnes qui peuvent acheter des timbres ainsi préparés pour les revendre.
Note marginale :Prix réduit
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un prix réduit auquel les timbres préparés pour l’application de la présente loi peuvent être vendus aux personnes autorisées par le ministre comme préposés à la vente sous le régime du paragraphe (1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 39
Licences
Note marginale :Demande de licence
64 (1) Quiconque est tenu, aux termes de la partie III, de payer des taxes doit, conformément aux règlements, demander une licence à l’égard de cette partie.
Note marginale :Le ministre peut accorder une licence ou une exemption
(2) Le ministre peut accorder une licence à toute personne qui en fait la demande sous le régime du paragraphe (1), et il peut, par règlement, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation d’obtenir une licence prévue au présent article à l’égard d’une partie spécifiée et toute personne qui fait partie d’une classe de petits fabricants ou producteurs dont les membres jouissent, en vertu du paragraphe 54(2), d’une exemption de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises qu’ils fabriquent ou produisent est exemptée du paiement de la taxe d’accise sur les marchandises qu’elle fabrique ou produit, qu’elle soit ou non une personne ou un membre d’une catégorie de personnes exemptée de l’obligation d’obtenir une licence prévue au présent article.
Note marginale :Annulation des licences
(3) Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes du présent article, s’il est d’avis qu’elle n’est plus requise pour l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 64
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 22
- 2002, ch. 22, art. 374
Note marginale :Infraction et peine
65 Quiconque omet de demander une licence ainsi que l’exige la présente loi commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 41
Marchandises exportées
Note marginale :Exemption pour marchandises exportées
66 La taxe imposée en vertu de la présente loi n’est pas exigible s’il est établi, sur preuve agréée par le ministre, que les marchandises :
a) soit ont été exportées du Canada par le fabricant, le producteur ou le marchand en gros titulaire de licence de qui la taxe serait autrement exigible, en conformité avec les règlements applicables pris en vertu de la présente loi;
b) soit ont été vendues par l’exploitant d’une boutique hors taxes puis exportées du Canada par leur acheteur en conformité avec les règlements pris en application de la Loi sur les douanes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 66
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 194, ch. 7 (2e suppl.), art. 22
- 1993, ch. 25, art. 59
- 1995, ch. 46, art. 2
- 2000, ch. 30, art. 11
- 2002, ch. 22, art. 375
66.1 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 375]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 25, art. 59
- 2002, ch. 22, art. 375
Application des taxes à la Couronne
Note marginale :Taxes sur les marchandises importées
67 La taxe imposée en vertu de la partie III s’applique :
a) aux marchandises importées par Sa Majesté du chef du Canada;
b) aux marchandises importées par Sa Majesté du chef d’une province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 67
- 2002, ch. 22, art. 376
Déductions, remises et drawbacks
Note marginale :Remboursement en cas d’erreur
68 (1) Lorsqu’une personne, sauf à la suite d’une cotisation, a payé relativement à des marchandises, par erreur de fait ou de droit ou autrement, des sommes d’argent qui ont été prises en compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes d’argent est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en vertu de l’article 68.01.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 68
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 24, ch. 7 (2e suppl.), art. 23 et 34
- 2007, ch. 29, art. 43
Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — combustible diesel
68.01 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après qui en font la demande une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible diesel :
a) dans le cas où le combustible est livré à l’acheteur par le vendeur :
(i) le vendeur, si l’acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement comme huile de chauffage et si le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’utilisera exclusivement à ce titre,
(i.1) le vendeur, si la quantité de combustible représente au moins 1 000 litres et si l’acheteur atteste qu’il utilisera le combustible exclusivement pour produire de l’électricité autrement que dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, et que le vendeur est fondé à croire que l’acheteur utilisera le combustible exclusivement à ce titre,
(ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);
b) dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa a)(i.1), cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.
Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — combustible utilisé comme provisions de bord
(2) Le ministre peut verser une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible à tout acheteur qui en fait la demande et qui utilise le combustible comme provisions de bord, pourvu qu’aucune demande relative au combustible n’ait été faite en vertu des articles 68.17 ou 70.
Note marginale :Délai
(3) Les versements prévus au présent article ne sont effectués que si, selon le cas :
a) le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (i.1) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé au même sous-alinéa;
b) l’acheteur visé au sous-alinéa (1)a)(ii), à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2) en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.
Note marginale :Appréciation du ministre
(4) Le ministre n’est pas tenu de faire un versement prévu au présent article tant qu’il n’est pas convaincu que les conditions du versement sont réunies.
Note marginale :Taxe réputée être exigible
(5) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 29, art. 43
- 2016, ch. 7, art. 74
- 2018, ch. 27, art. 61
- Date de modification :