Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IV.1Taxe sur les produits et services transférés dans une province participante (suite)
SOUS-SECTION CDéclarations et paiement de la taxe
Note marginale :Déclarations et paiement
220.09 (1) Lorsque la taxe prévue à la présente section devient payable par une personne :
a) si elle est un inscrit, la personne est tenue de payer la taxe au receveur général et de l’indiquer dans la déclaration visant la période de déclaration où elle est devenue payable, au plus tard à la date limite où cette déclaration est à produire en vertu de l’article 238;
b) dans les autres cas, la personne est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable et de présenter au ministre dans ce délai une déclaration contenant les renseignements requis et établie en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne tenue de faire immatriculer un véhicule à moteur déterminé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur n’a pas, si elle est un inscrit, à indiquer dans une déclaration la taxe prévue aux articles 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est payable par elle à Sa Majesté du chef du Canada relativement au véhicule ou, si elle n’est pas un inscrit, à produire une déclaration concernant cette taxe. Toutefois, la taxe doit être payée à l’autorité provinciale, en sa qualité de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, à la date où la personne fait immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, à la date limite où elle doit le faire immatriculer.
Note marginale :Déduction
(3) Le montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) doit être déduit, dans le calcul du montant à payer aux termes du paragraphe (1), de la taxe prévue à la présente section qui devient payable par une personne s’il représente tout ou partie de cette taxe.
Note marginale :Déclaration non requise
(4) Aucune déclaration n’est à produire aux termes de la présente section si le montant à payer au receveur général en application du paragraphe (1) est nul.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
- 2007, ch. 18, art. 24
SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II
SOUS-SECTION APerception
Note marginale :Perception
221 (1) La personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II.
Note marginale :Exception — fourniture d’un immeuble
(2) Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II si, selon le cas :
a) le fournisseur ne réside pas au Canada ou n’y réside que par application du paragraphe 132(2);
b) l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D et, s’il est un particulier, l’immeuble n’est ni un immeuble d’habitation ni fourni à titre de concession dans un cimetière, de lieu d’inhumation, de sépulture ou de lieu de dépôt de dépouilles mortelles ou de cendres;
b.1) le fournisseur et l’acquéreur ont fait, relativement à la fourniture, le choix prévu à l’article 2 de la partie I de l’annexe V;
c) l’acquéreur est un acquéreur visé par règlement.
Note marginale :Exception — unité d’émission
(2.1) Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’une unité d’émission n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture.
Note marginale :Exception — fourniture d’un service de transport
(3) Le transporteur qui effectue la fourniture taxable d’un service de transport d’un bien meuble corporel pour lequel l’expéditeur lui remet une déclaration visée à l’article 7 de la partie VII de l’annexe VI n’est pas tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture ou à toute fourniture en découlant si, au plus tard au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable, il ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir :
a) que le bien n’était pas destiné à l’exportation;
b) que le transport ne faisait pas partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger;
c) que le bien avait été réacheminé, ou le serait, vers une destination finale au Canada.
(3.1) [Abrogé, 2001, ch. 15, art. 9]
Note marginale :Définitions
(4) Au paragraphe (3), expéditeur et service continu de transport de marchandises vers l’étranger s’entendent au sens de la partie VII de l’annexe VI.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 85
- 1997, ch. 10, art. 43.1
- 2000, ch. 30, art. 48
- 2001, ch. 15, art. 9
- 2018, ch. 27, art. 44
Définition de stocks
221.1 (1) Pour l’application du présent article, les stocks d’une personne sont composés des biens meubles corporels qu’elle a acquis au Canada ou importés pour fourniture par vente dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite au Canada.
Note marginale :Certificat d’exportation
(2) Le ministre peut, à la demande d’une personne inscrite aux termes de la sous-section D, accorder l’autorisation d’utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice et sous réserve des conditions qu’il peut fixer au besoin, un certificat (appelé « certificat d’exportation » au présent article) pour l’application de l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les éventualités suivantes se réalisent :
a) au moins 90 % du total de la contrepartie des fournitures de stocks acquis au Canada au cours de la période de douze mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à l’article 1 de la partie V de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son alinéa e);
b) le total de la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu d’une entreprise de la personne pour l’exercice, des fournitures de stocks qu’elle a effectuées à l’étranger — lesquels stocks ne sont ni consommés, ni utilisés, ni traités, ni transformés ni modifiés entre le moment de leur acquisition au Canada ou de leur importation et le moment de leur fourniture — représentera au moins 90 % du total de la contrepartie, incluse dans le calcul de ce revenu, des fournitures de stocks effectuées par la personne.
Note marginale :Demande
(3) La demande d’autorisation d’utiliser un certificat d’exportation contient les renseignements déterminés par le ministre et lui est présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Avis d’autorisation
(4) Le ministre informe l’inscrit de l’autorisation d’utiliser un certificat d’exportation dans un avis écrit qui précise les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation ainsi que le numéro d’identification attribué à l’inscrit ou à l’autorisation et que l’inscrit doit communiquer sur présentation du certificat pour l’application de l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI.
Note marginale :Retrait de l’autorisation
(5) Le ministre peut retirer, à compter d’un jour donné, l’autorisation accordée à un inscrit si, selon le cas :
a) l’inscrit ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que les exigences des alinéas (2)a) et b) ne soient pas respectées si la période mentionnée à l’alinéa (2)a) commence le jour donné.
Le cas échéant, le ministre fait parvenir à l’inscrit un avis écrit qui précise la date de prise d’effet du retrait.
Note marginale :Présomption de retrait
(6) L’autorisation accordée à un inscrit à un moment donné est réputée retirée, à compter du lendemain du dernier jour d’un exercice de l’inscrit qui prend fin après ce moment, si la proportion visée à l’alinéa a) dépasse celle visée à l’alinéa b) :
a) la proportion obtenue par le calcul suivant :
A/B
où :
- A
- représente le total des contreparties payées ou payables par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Canada au cours de l’exercice dans le cadre de son entreprise et à l’égard desquels il a remis un certificat d’exportation aux fournisseurs,
- B
- le total des contreparties payées ou payables par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Canada au cours de l’exercice dans le cadre de cette entreprise;
b) la proportion obtenue par le calcul suivant :
C/D
où :
- C
- représente le total des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré de cette entreprise pour l’exercice, des fournitures de stocks que l’inscrit a effectuées à l’étranger, lesquels stocks ne sont ni consommés, ni utilisés, ni traités, ni transformés ni modifiés entre le moment de leur acquisition au Canada ou de leur importation et le moment de leur fourniture,
- D
- le total des contreparties, incluses dans le calcul de ce revenu, des fournitures de stocks que l’inscrit a effectuées.
Note marginale :Cessation
(7) L’autorisation accordée à un inscrit cesse d’avoir effet trois ans après la date de la prise d’effet de l’autorisation ou de son renouvellement, ou si elle est antérieure, à la date de la prise d’effet du retrait de l’autorisation.
Note marginale :Demande après retrait d’autorisation
(8) Toute autorisation que le ministre accorde, en application du paragraphe (2), à un inscrit à qui il a déjà retiré une semblable autorisation à compter d’un jour donné ne peut prendre effet qu’à compter du jour suivant :
a) si l’autorisation a été retirée en vertu de l’alinéa (5)a), le jour qui tombe deux ans après le jour donné;
b) dans les autres cas, le premier jour du deuxième exercice de l’inscrit qui commence après le jour donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 86
- 2000, ch. 30, art. 49
- 2001, ch. 15, art. 10
- 2007, ch. 18, art. 25
Note marginale :Montants perçus détenus en fiducie
222 (1) La personne qui perçoit un montant au titre de la taxe prévue à la section II est réputée, à toutes fins utiles et malgré tout droit en garantie le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, séparé de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ceux de la personne, jusqu’à ce qu’il soit versé au receveur général ou retiré en application du paragraphe (2).
Note marginale :Montants perçus avant la faillite
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à compter du moment de la faillite d’un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aux montants perçus ou devenus percevables par lui avant la faillite au titre de la taxe prévue à la section II.
Note marginale :Retraits de montants en fiducie
(2) La personne qui détient une taxe ou des montants en fiducie en application du paragraphe (1) peut retirer les montants suivants du total des fonds ainsi détenus :
a) le crédit de taxe sur les intrants qu’elle demande dans une déclaration produite aux termes de la présente section pour sa période de déclaration;
b) le montant qu’elle peut déduire dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration.
Ce retrait se fait lors de la présentation au ministre de la déclaration aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle le crédit est demandé ou le montant déduit.
Note marginale :Non-versement ou non-retrait
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf le paragraphe (4) du présent article), tout autre texte législatif fédéral (sauf la Loi sur la faillite et l’insolvabilité), tout texte législatif provincial ou toute autre règle de droit, lorsqu’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada n’est pas versé au receveur général ni retiré selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à ce montant sont réputés :
a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, à compter du moment où le montant est perçu par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à un droit en garantie;
b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est perçu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à un droit en garantie.
Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté du chef du Canada a un droit de bénéficiaire malgré tout autre droit en garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie.
Note marginale :Sens de droit en garantie
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), n’est pas un droit en garantie celui qui est visé par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 87
- 2000, ch. 30, art. 50
Note marginale :Vente d’un compte client
222.1 Lorsqu’une personne effectue une fourniture taxable donnée engendrant un compte client et que la personne fournit cette dette par vente ou cession, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 222, 225, 225.1 et 227 :
a) la personne est réputée avoir perçu, au moment de la fourniture de la dette, le montant éventuel de la taxe qu’elle n’a pas perçu avant ce moment relativement à la fourniture taxable donnée;
b) tout montant perçu par une personne après ce moment au titre de la taxe payable relativement à la fourniture taxable donnée est réputé ne pas être un montant perçu au titre de la taxe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 51
Note marginale :Indication de la taxe
223 (1) L’inscrit qui effectue une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) doit indiquer à l’acquéreur, selon les modalités réglementaires ou sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans la convention écrite conclue avec celui-ci :
a) soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable relativement à celle-ci, de sorte que le montant de la taxe apparaisse clairement;
b) soit la mention que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend cette taxe.
Note marginale :Indication du total
(1.1) L’inscrit qui effectue une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) et qui indique la taxe payable, ou le ou les taux auxquels la taxe est payable, relativement à la fourniture sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans la convention écrite relative à la fourniture doit indiquer sur cette facture ou ce reçu, ou dans cette convention :
a) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement;
b) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture.
Note marginale :Exception
(1.2) L’inscrit qui effectue une fourniture taxable dans une province participante et qui, aux termes du paragraphe 234(3), peut déduire un montant au titre de la fourniture dans le calcul de sa taxe nette n’a pas à inclure, en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), la taxe prévue au paragraphe 165(2), ou le taux de cette taxe, dans le total de la taxe payable ou dans le total des taux de taxe payable, relativement à la fourniture.
Note marginale :Exception
(1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’inscrit qui n’est pas tenu de percevoir la taxe payable relativement à la fourniture taxable qu’il effectue.
Note marginale :Renseignements concernant une fourniture
(2) La personne qui effectue une fourniture taxable au profit d’une autre personne doit, à la demande de celle-ci, lui remettre, sans délai et par écrit, les renseignements requis par la présente partie pour justifier une demande de crédit de taxe sur les intrants ou une demande de remboursement par l’autre personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 205
- 2000, ch. 30, art. 52
- Date de modification :