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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2025-11-20; dernière modification 2025-06-02 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IXDispositions transitoires (suite)

Biens et services

Note marginale :Transfert de biens meubles avant 1991

  •  (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable par vente de biens meubles corporels qui est payée ou devient due avant mai 1991, dans la mesure où, selon le cas :

    • a) les biens sont livrés à l’acquéreur avant 1991;

    • b) la propriété des biens est transférée à l’acquéreur avant 1991.

  • Note marginale :Vente conditionnelle et vente à tempérament

    (1.1) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf si la vente résulte de la levée, après 1990, d’une option d’achat prévue dans un bail, une licence ou un accord semblable) dans la mesure où le bien a été livré, ou sa propriété transférée, à l’acquéreur avant 1991 aux termes d’une convention écrite conclue avant 1991 et visant la fourniture.

  • Note marginale :Fournitures continues

    (2) Dans la mesure où la contrepartie d’une fourniture d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou d’autres biens ou services qui, s’agissant de biens, sont livrés ou rendus disponibles ou, s’agissant de services, sont exécutés ou rendus disponibles, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, est payée ou devient due avant mai 1991, aucune taxe n’est payable relativement aux biens ou services livrés, exécutés ou rendus disponibles à l’acquéreur avant 1991.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans la mesure où la contrepartie d’une fourniture taxable au Canada d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou d’autres biens ou services qui, s’agissant de biens, sont livrés ou rendus disponibles ou, s’agissant de services, sont exécutés ou rendus disponibles, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, devient due après avril 1991, ou est payée après avril 1991 sans qu’elle soit devenue due, et à un moment où le fournisseur est un inscrit, la taxe est payable relativement à la contrepartie sans égard au moment où les biens ou services sont livrés, exécutés ou rendus disponibles.

  • Note marginale :Paiement d’abonnement avant 1991

    (4) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un abonnement à un journal, magazine ou autre périodique qui est payée avant 1991.

  • Note marginale :Fournitures après 1990

    (5) Sauf en cas d’application du paragraphe (4), dans le cas où la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel est effectuée, la contrepartie (sauf un versement exigible aux termes d’un contrat auquel le paragraphe 118(3) ou (4) s’applique) qui devient due, ou qui est payée sans qu’elle soit devenue due, après août 1990 et avant 1991, relativement à un bien qui n’a pas été livré à l’acquéreur et dont la propriété ne lui a pas été transférée, avant 1991, est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991.

  • Note marginale :Idem

    (6) Sous réserve des paragraphes (2), (4), 341(1), 342(1) et 343(1), la taxe est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service, effectuée au Canada au profit d’une personne autre qu’un consommateur par un fournisseur dans le cours normal d’une entreprise, dans la mesure où la contrepartie (à l’exception d’un versement payable aux termes d’un contrat auquel le paragraphe 118(3) ou (4) s’applique) devient due, ou est payée sans qu’elle soit devenue due, après août 1989 et avant septembre 1990, relativement à un bien qui n’a pas été livré à la personne et dont la propriété ne lui a pas été transférée, avant 1991, ou à un service qui ne lui a pas été rendu avant 1991. La personne doit présenter au ministre, au plus tard le 1er avril 1991, une déclaration contenant les renseignements requis par lui en la forme et selon les modalités qu’il détermine, et verser la taxe au receveur général.

  • Note marginale :Fournitures à des consommateurs payées d’avance

    (7) Lorsqu’une personne effectue, au profit d’un consommateur, la fourniture taxable par vente d’un bien qui est soit un bien déterminé dont la contrepartie dépasse 5 000 $, soit un véhicule à moteur, que la propriété et la possession du bien sont transférées au consommateur aux termes de la convention portant sur la fourniture après 1990 et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due avant le 1er septembre 1990, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le remboursement, prévu à l’article 120, auquel la personne a droit, ou son crédit de taxe sur les intrants, relativement au bien est réputé correspondre au produit obtenu par la multiplication du remboursement ou du crédit déterminé par ailleurs par le rapport entre le total des montants devenus dus, ou payés sans qu’ils soient devenus dus, après août 1990 à titre de contrepartie de la fourniture et la contrepartie totale de cette fourniture;

    • b) la personne est réputée, si elle est un fabricant titulaire de licence ou un marchand en gros titulaire de licence en vertu de la partie VI qui serait tenu de payer la taxe prévue à cette partie relativement au bien si celui-ci était livré au consommateur avant 1991 :

      • (i) effectuer et recevoir, le 1er janvier 1991, une fourniture taxable du bien pour une contrepartie égale à la contrepartie de la fourniture du bien au consommateur,

      • (ii) payer à titre d’acquéreur et percevoir à titre de fournisseur, le 1er janvier 1991, la taxe relative à cette fourniture taxable.

  • Définition de bien déterminé

    (8) Pour l’application du paragraphe (7), bien déterminé s’entend d’un bien relativement auquel une personne serait tenue de payer la taxe prévue à l’alinéa 50(1)a) si elle était un fabricant titulaire de licence en vertu de la partie VI et si elle vendait et livrait le bien à un consommateur au Canada en 1990.

  • (9) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 240]

  • Note marginale :Fourniture terminée

    (10) Lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel devient due, ou est payée sans qu’elle soit devenue due, après avril 1991 et que la propriété ou la possession du bien est transférée avant 1991 à l’acquéreur aux termes de la convention portant sur la fourniture, la propriété et la possession du bien, en cas d’application de l’alinéa 168(3)a), ou la propriété du bien, en cas d’application de l’alinéa 168(3)b), sont réputées, pour l’application de l’article 168, avoir été transférées à l’acquéreur en avril 1991.

  • Note marginale :Champ d’application

    (11) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles l’article 338 s’applique.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 137
  • 1997, ch. 10, art. 240

Note marginale :Plans à versements égaux

  •  (1) Dans le cas où la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique) livré, exécuté ou rendu disponible au cours d’une période commençant avant 1991 et se terminant après 1990 est payée par l’acquéreur aux termes d’un plan à versements égaux, qui prévoit un rapprochement des paiements à la fin de la période, ou après, et avant 1992, au moment où le fournisseur établit une facture suite à ce rapprochement, le fournisseur doit déterminer le montant positif ou négatif, calculé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur pour la partie du bien ou du service fourni au cours de la période qui est livrée, exécutée ou rendue disponible après 1990, si la contrepartie de cette partie est devenue due et est payée après 1990;
    B
    le total de la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien ou du service livré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période.
  • Note marginale :Perception de la taxe

    (2) Le fournisseur qui est un inscrit doit percevoir de l’acquéreur tout montant positif calculé en application du paragraphe (1) au titre de la taxe, et est réputé l’avoir ainsi perçu le jour de l’établissement de la facture suite au rapprochement des paiements.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent

    (3) Le fournisseur qui est un inscrit doit rembourser à l’acquéreur tout montant négatif calculé en application du paragraphe (1), ou le porter à son crédit, et délivrer une note de crédit en conformité avec l’article 232.

  • Note marginale :Fournitures continues

    (4) Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service au cours d’une période pour laquelle le fournisseur établit la facture y afférente est effectuée de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et où le moment auquel tout ou partie du bien ou du service est livré ou rendu ne peut être raisonnablement déterminé en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, des parties égales de la totalité du bien livré ou du service rendu au cours de la période sont réputées, pour l’application du présent article, livrées ou rendues chaque jour de la période.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Paiements échelonnés

 Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une fourniture taxable est effectuée aux termes d’un contrat portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer :

  • a) la contrepartie de la fourniture qui devient due ou qui est payée sans qu’elle soit devenue due après août 1989 et avant 1991 à titre de paiement échelonné aux termes du contrat est réputée, pour l’application de la présente partie, devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas être payée avant 1991;

  • b) aucune taxe n’est payable relativement à la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer à un bien livré et à un service exécuté dans le cadre du contrat avant 1991;

  • c) lorsque l’alinéa 168(3)c) s’applique à la fourniture, que la taxe est payable relativement à la fourniture et que la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation est achevée en grande partie avant décembre 1990, les travaux sont réputés, pour l’application de la présente partie, être achevés en grande partie le 1er décembre 1990 et non avant ce jour.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Paiement anticipé de loyer et de redevances

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien, effectuée au Canada par bail, licence ou accord semblable, qui devient due après août 1990 et avant 1991, ou qui est payée après août 1990 et avant 1991 sans qu’elle soit devenue due, est réputée, dans la mesure où elle constitue un loyer, des redevances ou un paiement analogue imputable à une période postérieure à 1990, devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas être payée avant 1991. Si le fournisseur est un inscrit, la taxe est payable sur la contrepartie ainsi réputée devenir due.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la taxe est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable effectuée au Canada, dans le cours normal d’une entreprise, au profit d’une personne autre qu’un consommateur, dans la mesure où la contrepartie qui devient due après août 1989 et avant septembre 1990 ou qui est payée après août 1989 et avant septembre 1990 sans qu’elle soit devenue due, constitue un loyer, des redevances ou un paiement analogue imputable à une période postérieure à 1990. La personne doit, au plus tard le 1er avril 1991, présenter au ministre une déclaration en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre et verser la taxe relative à la contrepartie au receveur général.

  • Note marginale :Loyer payé avant 1994 selon certains baux

    (3) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie payée avant 1994 aux termes d’une convention écrite conclue avant 1991 pour la fourniture par bail d’un bien qui est soit du matériel réservé à l’usage d’un médecin ou d’un praticien, au sens que l’article 1 de la partie II de l’annexe V donne à ces expressions, pour la fourniture de services dans le cadre de l’exercice de leur profession, soit une automobile, et dont la possession est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant 1991, dans la mesure où cette contrepartie constitue un loyer ou autre paiement prévu par la convention et imputable à une période antérieure à 1994 ou dans la mesure où cette contrepartie est imputable à l’acquisition du bien.

  • Note marginale :Périodes antérieures à 1991

    (4) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable, qui devient due avant mai 1991, ou qui est payée avant mai 1991 sans qu’elle soit devenue due, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, des redevances ou un paiement analogue imputable à une période antérieure à 1991.

  • Note marginale :Champ d’application

    (5) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas à la contrepartie payée pour l’utilisation, ou le droit d’utilisation, d’un bien meuble incorporel si elle n’est pas fonction de la proportion de cette utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.

  • Note marginale :Convention avant le 8 août 1989

    (6) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie payable pour les fournitures suivantes effectuées aux termes d’une convention écrite conclue avant le 8 août 1989 :

    • a) la fourniture par bail d’un bien meuble corporel qui est une immobilisation du fournisseur;

    • b) la fourniture par sous-bail d’un bien meuble corporel qui est une immobilisation de la personne qui a fourni le bien par bail au sous-bailleur.

  • Note marginale :Modification de la convention

    (7) En cas de renouvellement après le 7 août 1989 d’une convention écrite ou de modification après cette date de la durée d’une convention écrite ou des biens qu’elle vise, la convention est réputée, pour l’application du paragraphe (6), avoir été conclue après cette date.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1994, ch. 9, art. 24
 

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