Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIIDivers (suite)

SOUS-SECTION ASyndics, séquestres et représentants personnels (suite)

Note marginale :Fiducie non testamentaire

 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où une personne dispose des biens visés par une fiducie non testamentaire :

  • a) la personne est réputée avoir effectué, et la fiducie avoir reçu, une fourniture par vente des biens;

  • b) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 73

Note marginale :Distribution par une fiducie

 Pour l’application de la présente partie, la distribution des biens d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une fourniture effectuée par la fiducie là où les biens sont livrés aux personnes, ou mis à leur disposition, pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé selon la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 73 et 231

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    représentant

    représentant

    • a) Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, chargée de gérer, de liquider ou de contrôler les biens, les affaires, les activités commerciales ou la succession d’un inscrit, ou de s’en occuper de toute autre façon;

    • b) fiduciaire d’une fiducie qui est un inscrit. (representative)

    séquestre

    séquestre S’entend au sens du paragraphe 266(1). (receiver)

  • Note marginale :Certificat au séquestre

    (2) Le séquestre est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent qu’il contrôle à ce titre, un certificat confirmant que les montants qui sont payables ou à verser par lui à ce titre aux termes de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration comprenant le moment de la distribution, ou pour une période de déclaration antérieure, ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement ou versement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Certificat au représentant

    (3) Le représentant d’un inscrit est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent qu’il contrôle à ce titre, un certificat confirmant que les montants suivants ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement ou versement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie :

    • a) les montants qui sont payables ou à verser par l’inscrit aux termes de la présente partie pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;

    • b) les montants qui sont payables ou à verser par le représentant à ce titre aux termes de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.

  • Note marginale :Responsabilité

    (4) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens ou de l’argent sans obtenir le certificat requis est personnellement tenu au paiement ou au versement des montants en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ou de l’argent ainsi distribués.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 123
  • 1997, ch. 10, art. 74

SOUS-SECTION BFusion et liquidation

Note marginale :Fusion

 Les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie lorsque des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la liquidation de la première :

  • a) sauf disposition contraire de la présente partie, la personne morale issue de la fusion est réputée distincte de chacune des personnes morales fusionnantes;

  • b) pour l’application des articles 231 et 249 et des dispositions de la présente partie concernant les biens ou les services acquis, importés ou transférés dans une province participante par une personne morale fusionnante ainsi que des dispositions réglementaires, la personne morale issue de la fusion est réputée être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation;

  • c) pour l’application de la présente partie, le transfert d’un bien par une personne morale fusionnante à la personne morale issue de la fusion est réputé ne pas être une fourniture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 255

Note marginale :Liquidation

 Les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie lorsqu’est liquidée une personne morale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation :

  • a) pour l’application des articles 231 et 249 et des dispositions de la présente partie concernant les biens ou les services acquis, importés ou transférés dans une province participante par l’autre personne morale par suite de la liquidation ainsi que des dispositions réglementaires, l’autre personne morale est réputée être la même personne que celle qui est liquidée et en être la continuation;

  • b) pour l’application de la présente partie, le transfert d’un bien à l’autre personne morale par suite de la liquidation est réputé ne pas être une fourniture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 255

SOUS-SECTION B.1Sociétés de personnes et coentreprises

Note marginale :Sociétés de personnes

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

  • Note marginale :Acquisitions par un associé

    (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’associé d’une société de personnes acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités de la société, mais non pour le compte de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 175(1), la société est réputée :

      • (i) ne pas avoir acquis ou importé le bien ou le service,

      • (ii) si le bien a été transféré par l’associé dans une province participante, ne pas l’avoir ainsi transféré dans cette province;

    • b) si l’associé n’est pas un particulier, aux fins de calculer son crédit de taxe sur les intrants ou son remboursement relativement au bien ou au service et, dans le cas d’un bien qui est acquis ou importé pour être utilisé comme immobilisation de l’associé, d’appliquer la sous-section D de la section II au bien :

      • (i) la présomption énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’associé,

      • (ii) l’associé est réputé exercer ces activités de la société;

    • c) si l’associé n’est pas un particulier et que la société lui rembourse un montant et a droit à un crédit de taxe sur les intrants relativement au bien ou au service dans les circonstances visées au paragraphe 175(1), le crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service que l’associé pourrait demander, sans le présent alinéa, dans la déclaration qu’il présente au ministre après le moment du remboursement est réduit du montant du crédit de taxe sur les intrants que la société peut demander.

  • Note marginale :Fourniture au profit d’une société de personnes

    (3) Dans le cas où une personne qui est un associé d’une société de personnes, ou convient de le devenir, fournit un bien ou un service à celle-ci en dehors du cadre des activités de la société, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) si la société acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, le montant qu’elle convient de payer à la personne, ou de porter à son crédit, relativement au bien ou au service est réputé être la contrepartie de la fourniture qui devient due au moment où le montant est payé à la personne ou porté à son crédit;

    • b) dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend des services de gestion ou d’administration à la société aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée de ces services :

      • (i) si le paragraphe 136.1(2) s’applique à l’égard de la fourniture donnée, pour chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée, en vertu de l’alinéa 136.1(2)a), être effectuée par le commandité pour une période de facturation (au sens de ce paragraphe), la fourniture distincte est réputée, malgré l’alinéa 136.1(2)c), être effectuée pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de facturation, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de facturation, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance,

      • (ii) dans les autres cas, à la fois :

        • (A) le commandité est réputé avoir effectué, et la société avoir reçu, une fourniture distincte de ces services pour chacune des périodes de déclaration du commandité au cours de laquelle ces services sont rendus, ou doivent l’être, aux termes de la convention,

        • (B) chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée être effectuée aux termes de la division (A) pour une période de déclaration du commandité est réputée être effectuée le premier jour de la période de déclaration pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de déclaration, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de déclaration, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance;

    • c) dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien ou du service acquis par la société, déterminée comme si la personne n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance.

  • Note marginale :Présomption de fourniture au profit de l’associé

    (4) Dans le cas où une société de personnes aliène un de ses biens en faveur d’une personne du fait que celle-ci a cessé d’être son associé ou en faveur d’une personne qui, au moment où l’aliénation est arrêtée, est son associé, ou convient de le devenir, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la société est réputée avoir effectué au profit de la personne, et celle-ci, avoir reçu de la société, une fourniture du bien pour une contrepartie, devenue due au moment de l’aliénation, égale à la juste valeur marchande du bien (y compris la juste valeur marchande du droit de la personne sur le bien) immédiatement avant l’aliénation;

    • b) le paragraphe 172(2) ne s’applique pas à la fourniture.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (5) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

    • a) le paiement ou le versement des montants devenus à payer ou à verser par la société en vertu de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

      • (i) l’associé n’est tenu au paiement ou au versement des montants devenus à payer ou à verser avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,

      • (ii) le paiement ou le versement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;

    • b) les autres obligations de la société aux termes de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

  • Note marginale :Continuation

    (6) La société de personnes qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d’exister est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas cesser d’exister tant que son inscription n’est pas annulée.

  • Note marginale :Société de personnes remplaçante

    (7) Une société de personnes (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) est réputée être la même personne que la société de personnes qu’elle remplace (appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et en être la continuation, sauf si elle est inscrite ou présente une demande d’inscription en vertu de l’article 240, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la société remplacée serait considérée, sans le présent article, comme ayant cessé d’exister à un moment donné;

    • b) la majorité des associés de la société remplacée qui, ensemble, détenaient, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, plus de 50 % de la participation dans cette société deviennent les associés de la société remplaçante et en constituent plus de la moitié des associés;

    • c) les associés de la société remplacée qui deviennent les associés de la société remplaçante transfèrent à celle-ci la totalité, ou presque, des biens qu’ils ont reçus en règlement de leur participation au capital de la société remplacée.

  • Note marginale :Société en commandite de placement — fourniture par un commandité

    (8) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend un service de gestion ou d’administration à la société :

    • a) le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d’associé de la société;

    • b) la fourniture par le commandité à la société qui comprend le service est réputée avoir été effectuée en dehors du cadre des activités de la société.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 76 et 232
  • 2009, ch. 32, art. 36
  • 2017, ch. 33, art. 144
  • 2018, ch. 27, art. 49

Note marginale :Choix concernant les coentreprises

  •  (1) L’inscrit (appelé « entrepreneur » au présent article) qui participe à une coentreprise, sauf une société de personnes, en conformité avec une convention constatée par écrit, conclue avec une autre personne (appelée « coentrepreneur » au présent article) et portant sur l’exploitation de gisements minéraux, ou l’exploration afférente, ou sur une activité visée par règlement, peut faire, avec le coentrepreneur, un choix conjoint pour que les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, les biens et services fournis, acquis, importés ou transférés dans une province participante, pendant que le choix est en vigueur, par l’entrepreneur au nom du coentrepreneur aux termes de la convention dans le cadre des activités visées par celle-ci sont réputés l’être par l’entrepreneur et non par le coentrepreneur;

    • b) l’article 177 ne s’applique pas à une fourniture visée à l’alinéa a);

    • c) pour l’application de la présente partie, les fournitures de biens ou de services effectuées par l’entrepreneur au profit du coentrepreneur aux termes de la convention, pendant que le choix est en vigueur, sont réputées ne pas être des fournitures dans la mesure où les biens ou services seraient, sans le présent article, acquis par le coentrepreneur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales visées par la convention.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service par un entrepreneur pour le compte d’un coentrepreneur dans le cas où le bien ou le service est ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités non commerciales et où l’entrepreneur, selon le cas :

    • a) est un gouvernement, autre qu’un mandataire de la Couronne désigné;

    • b) ne serait pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale autre que la présente, de payer la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert s’il avait acquis, importé ou transféré le bien ou le service à cette fin autrement que pour le compte du coentrepreneur.

  • Note marginale :Cessionnaire de droits dans une coentreprise

    (2) Pour l’application du présent article, la personne qui, ayant acquis un droit dans une coentreprise d’une autre personne qui a fait, relativement à celle-ci, le choix prévu au présent article, commence à participer à la coentreprise à un moment où le choix est en vigueur est réputée avoir fait, au moment de l’acquisition du droit et en conformité avec le paragraphe (4), le choix conjointement avec l’entrepreneur de la coentreprise.

  • Note marginale :Révocation

    (3) L’entrepreneur et le coentrepreneur qui font le choix peuvent le révoquer conjointement.

  • Note marginale :Forme du choix ou de la révocation

    (4) Le choix ou la révocation ne sont valides que s’ils sont faits en la forme déterminée par le ministre, contiennent les renseignements déterminés par lui et précisent la date de leur entrée en vigueur.

  • Note marginale :Obligation solidaire

    (5) L’inscrit qui fait, ou prétend faire, le choix prévu au paragraphe (1) conjointement avec une autre personne relativement à la convention conclue entre eux est solidairement tenu, avec l’autre personne, aux obligations prévues par la présente partie qui découlent des activités visées par la convention que l’inscrit exerce au nom de l’autre personne, ou qu’il exercerait en son nom sans le présent article.

  • Note marginale :Coentreprise commençant avant 1991

    (6) L’entrepreneur qui participe à une coentreprise, sauf une société de personnes, aux termes d’une convention, visée au paragraphe (1), conclue avant 1991 avec un coentrepreneur et qui produit une déclaration pour sa première période de déclaration commençant après 1990 portant que les biens et services qu’il a fournis, acquis ou importés pour le compte du coentrepreneur dans le cadre des activités visées par la convention sont fournis, acquis ou importés par lui et non par le coentrepreneur, est réputé avoir fait, conjointement avec le coentrepreneur et en conformité avec le paragraphe (4), le choix prévu au présent article.

  • Note marginale :Champ d’application du paragraphe (6)

    (7) Le paragraphe (6) s’applique à l’entrepreneur et au coentrepreneur qui sont parties à une convention si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’entrepreneur informe le coentrepreneur, par avis écrit envoyé au plus tard le 31 décembre 1990, de son intention de produire une déclaration pour sa première période de déclaration commençant après 1990 contenant les renseignements prévus au paragraphe (6);

    • b) le coentrepreneur n’a pas informé l’entrepreneur, par avis écrit envoyé au plus tard le premier en date du 1er février 1991 et du trentième jour suivant la réception de l’avis de l’entrepreneur, que tous les biens et services que l’entrepreneur se propose d’indiquer dans la déclaration n’ont pas à être considérés comme fournis, acquis ou importés par l’entrepreneur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 124
  • 1997, ch. 10, art. 233
  • 2017, ch. 33, art. 162(F)
 

Date de modification :