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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIIDivers (suite)

SOUS-SECTION B.2Centres de distribution des exportations

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bien d’appoint

    bien d’appoint Bien meuble corporel (sauf celui qui sert à constater le paiement d’un port) ou logiciel qui est en la possession d’une personne et que celle-ci incorpore, fixe, combine ou réunit à un autre bien (sauf un bien lui appartenant et qu’elle détient à une fin autre que celle d’en faire la vente) ou dont elle se sert pour emballer un tel autre bien. (added property)

    emballage

    emballage Vise notamment le déballage, le remballage, l’empaquetage et le rempaquetage. (packing)

    entrepôt de stockage

    entrepôt de stockage S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (bonded warehouse)

    étiquetage

    étiquetage Y est assimilé le marquage. (labelling)

    modification sensible

    modification sensible S’agissant de la modification sensible d’un bien par une personne pour son exercice, l’une des activités suivantes :

    • a) le fait de fabriquer ou de produire un bien (sauf une immobilisation de la personne) au cours de l’exercice dans le cadre d’une entreprise exploitée par la personne, ou le fait d’engager une autre personne pour le faire;

    • b) le traitement entrepris par la personne ou pour celle-ci au cours de l’exercice en vue d’amener des biens lui appartenant à l’état où les biens ou le produit de ce traitement sont des stocks finis de la personne, si, à la fois :

      • (i) le pourcentage de valeur ajoutée, pour elle, attribuable à des services autres que des services de base relativement à ses stocks finis pour l’exercice excède 10 %,

      • (ii) le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à ses stocks finis pour l’exercice excède 20 %. (substantial alteration of property)

    pourcentage de recettes d’exportation

    pourcentage de recettes d’exportation La proportion, exprimée en pourcentage, que représentent les recettes d’exportation d’une personne pour une année par rapport à ses recettes totales déterminées pour l’année. (export revenue percentage)

    produit de client

    produit de client En ce qui concerne une personne donnée, bien meuble corporel d’une autre personne que la personne donnée importe, ou dont elle prend matériellement possession au Canada, en vue de fournir un service ou un bien d’appoint relativement au bien meuble corporel. (customer’s good)

    recettes d’exportation

    recettes d’exportation S’agissant des recettes d’exportation d’une personne donnée pour un exercice, le total des montants représentant chacun la contrepartie, incluse dans le calcul des recettes totales déterminées de la personne pour l’exercice, des fournitures suivantes :

    • a) la fourniture par vente d’un article faisant partie des stocks intérieurs de la personne, effectuée à l’étranger ou incluse à la partie V de l’annexe VI (sauf les articles 2.1, 3, 11, 14 et 15.1 de cette partie);

    • b) la fourniture par vente d’un bien d’appoint acquis par la personne en vue du traitement au Canada d’un bien donné, à condition que ce dernier bien ou les produits résultant de son traitement, selon le cas, soient exportés une fois le traitement achevé sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Canada par une autre personne, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;

    • c) la fourniture d’un service de traitement, d’entreposage ou de distribution de biens meubles corporels d’une autre personne, à condition que les biens ou les produits résultant de leur traitement, selon le cas, soient exportés, une fois que la personne donnée en a achevé le traitement au Canada, sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Canada par une personne autre que la personne donnée, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport. (export revenue)

    recettes totales déterminées

    recettes totales déterminées S’agissant des recettes totales déterminées d’une personne pour un exercice, le total des montants représentant chacun la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la personne pour l’exercice, d’une fourniture qu’elle effectue (ou effectuerait si ce n’était une disposition de la présente partie portant que la fourniture est réputée effectuée par une autre personne), à l’exception des fournitures suivantes :

    • a) la fourniture d’un service relatif à un bien qu’elle n’importe pas, ou dont elle ne prend pas matériellement possession au Canada, en vue d’offrir le service;

    • b) la fourniture par vente d’un bien qu’elle acquiert en vue de le vendre pour une contrepartie (ou de vendre d’autres biens auxquels il a été ajouté ou combiné), mais qui n’est ni acquis au Canada, ni importé par elle;

    • c) la fourniture par vente d’un bien d’appoint qu’elle acquiert en vue du traitement de biens meubles corporels qu’elle n’importe pas ou dont elle ne prend pas matériellement possession au Canada;

    • d) la fourniture par vente d’une de ses immobilisations. (specified total revenue)

    service de base

    service de base L’un des services suivants exécutés relativement à des produits, dans la mesure où, si les produits étaient détenus dans un entrepôt de stockage au moment de l’exécution du service, il serait possible, étant donné l’étape du traitement des produits à ce moment, d’exécuter le service dans l’entrepôt de stockage et il serait permis de le faire conformément au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes :

    • a) le désassemblage ou le réassemblage, si les produits ont été assemblés ou désassemblés à des fins d’emballage, de manutention ou de transport;

    • b) l’étalage;

    • c) l’examen;

    • d) l’étiquetage;

    • e) l’emballage;

    • f) l’enlèvement d’une petite quantité d’une matière, d’une partie, d’une pièce ou d’un objet distinct qui représente les produits, dans le seul but d’obtenir des commandes de produits ou de services;

    • g) l’entreposage;

    • h) la mise à l’essai;

    • i) l’une des activités suivantes, dans la mesure où elle ne modifie pas sensiblement les propriétés des produits :

      • (i) le nettoyage,

      • (ii) toute activité nécessaire pour assurer le respect de toute loi fédérale ou provinciale qui s’y applique,

      • (iii) la dilution,

      • (iv) les services habituels d’entretien,

      • (v) la préservation,

      • (vi) la séparation des produits défectueux de ceux de première qualité,

      • (vii) le tri ou le classement,

      • (viii) le rognage, l’appareillage, le découpage ou le coupage. (basic service)

    stocks finis

    stocks finis Biens d’une personne (sauf des immobilisations) qui sont dans l’état où la personne a l’intention de les vendre, ou de les utiliser à titre de biens d’appoint, dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. (finished inventory)

    stocks intérieurs

    stocks intérieurs S’agissant des stocks intérieurs d’une personne, biens meubles corporels qu’elle acquiert au Canada, ou acquiert à l’étranger puis importe, en vue de les vendre séparément pour une contrepartie dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite. (domestic inventory)

    traitement

    traitement Notamment l’ajustement, la modification, l’assemblage et tout service de base. (processing)

    valeur de base

    valeur de base S’agissant de la valeur de base du bien qu’une personne donnée importe ou dont elle prend matériellement possession au Canada d’une autre personne :

    • a) en cas d’importation du bien, la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur du bien pour l’application de la section III;

    • b) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où la personne donnée en prend matériellement possession au Canada. (base value)

  • Note marginale :Valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des stocks finis

    (2) Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement aux stocks finis de la personne pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un montant :
    • a) d’une part, qui fait partie du coût total, pour la personne, de biens faisant partie de ses stocks finis qu’elle a fournis, ou utilisés à titre de biens d’appoint, au cours de l’exercice,

    • b) d’autre part, qu’il est raisonnable d’attribuer :

      • (i) soit au traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à des salariés, à l’exclusion des montants qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base,

      • (ii) soit à la contrepartie payée ou payable par la personne en vue d’engager d’autres personnes pour effectuer des activités de traitement, à l’exclusion de toute partie de cette contrepartie qui est raisonnablement attribuée par les autres personnes à des biens meubles corporels fournis à l’occasion de ces activités ou qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base;

    B
    le coût total des biens pour la personne.
  • Note marginale :Valeur ajoutée totale relativement à des stocks finis

    (3) Le pourcentage de valeur ajoutée totale relativement à des stocks finis d’une personne pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, qui serait déterminé pour l’exercice selon la formule figurant au paragraphe (2) si des montants qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base n’étaient pas exclus de la valeur de l’élément A de cette formule.

  • Note marginale :Valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients

    (4) Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :

    A/(A + B)

    où :

    A
    représente le total des contreparties, incluses dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures de services ou de biens d’appoint relatives à des produits de clients, à l’exclusion de la partie de ces contreparties qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base ou à la livraison de biens d’appoint utilisés dans le cadre de l’exécution de tels services;
    B
    le total des valeurs de base des produits de clients.
  • Note marginale :Valeur ajoutée totale relative à des produits de clients

    (5) Le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour une personne, relativement à des produits de clients pour un exercice de la personne correspond au pourcentage qui serait déterminé pour l’exercice selon la formule figurant au paragraphe (4) si des montants qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base ou à la livraison de biens d’appoint utilisés dans l’exécution de tels services n’étaient pas exclus de la valeur de l’élément A de cette formule.

  • Note marginale :Opérations entre personnes ayant un lien de dépendance

    (6) Lorsqu’il s’agit de déterminer le pourcentage de recettes d’exportation d’une personne donnée ou l’un des montants prévus aux paragraphes (2) à (5) relativement à des stocks finis d’une personne donnée ou à des produits de clients qui la concernent, dans le cas où une fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande entre la personne donnée et une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et où tout ou partie de la contrepartie de la fourniture serait incluse dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne donnée pour une année, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, et cette contrepartie est réputée être incluse dans le calcul du revenu en question.

  • Note marginale :Certificat de centre de distribution des exportations

    (7) Le ministre peut, à la demande d’une personne inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et exerçant exclusivement des activités commerciales, accorder l’autorisation d’utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice et sous réserve des conditions qu’il peut fixer au besoin, un certificat (appelé « certificat de centre de distribution des exportations » au présent article) pour l’application de l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI et de l’article 11 de l’annexe VII, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les éventualités suivantes se réalisent :

    • a) la personne n’effectue pas la modification sensible de biens au cours de l’exercice;

    • b) le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour l’exercice n’excède pas 10 %, ou le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à des produits de clients pour l’exercice n’excède pas 20 %;

    • c) le pourcentage de recettes d’exportation de la personne pour l’exercice est égal ou supérieur à 90 %.

  • Note marginale :Demande

    (8) La demande d’autorisation d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations doit contenir les renseignements requis par le ministre et lui être présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Avis d’autorisation

    (9) Le ministre informe la personne de l’autorisation d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations dans un avis écrit qui précise les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation ainsi que le numéro d’identification attribué à la personne ou à l’autorisation et que la personne devra communiquer à l’occasion de la présentation du certificat pour l’application de l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI ou de la déclaration en détail ou provisoire de biens importés conformément à l’article 11 de l’annexe VII.

  • Note marginale :Retrait d’autorisation

    (10) Le ministre peut, sur préavis écrit suffisant à la personne à qui l’autorisation a été accordée, retirer l’autorisation à compter d’un jour d’un exercice donné de la personne si, selon le cas :

    • a) la personne ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;

    • b) il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :

      • (i) l’une ou l’autre des conditions énoncées aux alinéas (7)a) et b), ou les deux, ne soient pas respectées, à supposer que l’exercice qui y est mentionné soit l’exercice donné,

      • (ii) le pourcentage de recettes d’exportation de la personne pour l’exercice donné soit inférieur à 80 %;

    • c) la personne a demandé par écrit que l’autorisation soit retirée à compter du jour en question.

  • Note marginale :Présomption de retrait

    (11) Sous réserve du paragraphe (10), l’autorisation accordée à une personne est réputée avoir été retirée à compter du lendemain du dernier jour d’un exercice de la personne si, selon le cas :

    • a) la personne a effectué la modification sensible de biens au cours de l’exercice;

    • b) le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour l’exercice excède 10 %, et le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à des produits de clients pour l’exercice excède 20 %;

    • c) le pourcentage de recettes d’exportation de la personne pour l’exercice est inférieur à 80 %.

  • Note marginale :Cessation

    (12) L’autorisation accordée à une personne cesse d’avoir effet immédiatement avant le premier en date des jours suivants :

    • a) le jour de la prise d’effet de son retrait;

    • b) le jour qui suit de trois ans la prise d’effet de l’autorisation.

  • Note marginale :Demande faisant suite au retrait

    (13) Dans le cas où l’autorisation accordée à une personne en vertu du paragraphe (7) est retirée à compter d’un jour donné, le ministre ne peut lui en accorder une autre, en vertu du même paragraphe, qui prend effet avant :

    • a) le jour qui suit de deux ans le jour donné, si l’autorisation a été retirée dans les circonstances visées à l’alinéa (10)a);

    • b) le premier jour du deuxième exercice de la personne commençant après le jour donné, dans les autres cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 15, art. 19
  • 2017, ch. 33, art. 145(F)

SOUS-SECTION B.3Déclarations de renseignements

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 284.1.

    montant de taxe

    montant de taxe Est un montant de taxe pour l’exercice d’une personne tout montant qui, selon le cas :

    • a) est une taxe payée ou payable par la personne au cours de l’exercice, sauf s’il s’agit d’une taxe payée ou payable en vertu de la section II, ou une taxe qui est réputée, en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie, avoir été payée ou être devenue payable par elle au cours de l’exercice;

    • b) est devenu à percevoir ou a été perçu par la personne, ou est réputé en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie être devenu à percevoir ou avoir été perçu par elle, au titre de la taxe prévue à la section II au cours d’une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;

    • c) est un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;

    • d) doit être ajouté ou peut être déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;

    • e) doit entrer, en vertu de la présente partie, dans le calcul de tout montant visé aux alinéas b) ou d), sauf s’il s’agit :

      • (i) d’un montant qui représente la contrepartie d’une fourniture,

      • (ii) d’un montant qui représente la valeur d’un bien ou d’un service,

      • (iii) d’un pourcentage. (tax amount)

    montant réel

    montant réel Tout montant qui est à indiquer dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire selon le paragraphe (3) pour son exercice et qui est :

    • a) soit un montant de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne;

    • b) soit un montant obtenu uniquement à partir de montants de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne, sauf si tous ces montants de taxe doivent être indiqués dans la déclaration. (actual amount)

  • Note marginale :Institution déclarante

    (2) Pour l’application du présent article et de l’article 284.1, une personne, sauf une personne visée par règlement ou membre d’une catégorie réglementaire, est une institution déclarante tout au long de son exercice si, à la fois :

    • a) elle est une institution financière au cours de l’exercice;

    • b) elle est un inscrit au cours de l’exercice;

    • c) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, si elle est un particulier, de son revenu tiré d’une entreprise, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’exercice, excède le montant obtenu par la formule suivante :

      1 000 000 $ × A/365

      où :

      A
      représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
  • Note marginale :Déclaration de renseignements d’une institution déclarante

    (3) Toute institution déclarante est tenue de présenter au ministre pour son exercice, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Estimation

    (4) L’institution déclarante tenue d’indiquer, dans une déclaration de renseignements produite selon le paragraphe (3), un montant (sauf un montant réel) qui n’est pas raisonnablement vérifiable à la date limite pour la production de la déclaration doit faire une estimation raisonnable du montant et en indiquer le montant dans la déclaration.

  • Note marginale :Dispense

    (5) Le ministre peut dispenser toute institution déclarante ou toute catégorie d’institution déclarante de l’obligation, prévue au paragraphe (3), de présenter tout renseignement déterminé par lui ou peut autoriser toute institution déclarante ou catégorie d’institution déclarante à présenter une estimation raisonnable d’un montant réel qui doit être indiqué dans une déclaration de renseignements établie conformément à ce paragraphe.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 12, art. 76
 

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