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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)

Organismes de perception et sociétés de gestion

Définition de société de gestion

  •  (1) Au présent article, société de gestion s’entend d’une société de gestion, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui est un inscrit.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Au présent article, artiste-interprète admissible, auteur admissible, organisme de perception et producteur admissible s’entendent au sens de l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur.

  • Note marginale :Fourniture par un organisme de perception ou une société de gestion

    (3) Si un organisme de perception ou une société de gestion effectue une fourniture taxable au profit d’une personne qui est un artiste-interprète admissible, un auteur admissible, un producteur admissible ou une société de gestion et que la fourniture comprend un service de perception ou de distribution de la redevance payable en vertu de l’article 82 de la Loi sur le droit d’auteur, pour le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la valeur de la contrepartie déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;
    B
    la partie de la valeur de la contrepartie visée à l’élément A qui est exclusivement attribuable au service.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 415
Vendeurs de réseau

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 236.5.

    commission de réseau

    commission de réseau S’entend, à l’égard d’un représentant commercial d’une personne, d’un montant qui est payable par la personne au représentant commercial aux termes d’un accord conclu entre eux :

    • a) soit en contrepartie de la fourniture d’un service, effectuée par le représentant commercial, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne;

    • b) soit uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par tout représentant commercial de la personne visée à l’alinéa a) de la définition de représentant commercial, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne. (network commission)

    matériel de promotion

    matériel de promotion S’agissant du matériel de promotion d’une personne donnée qui est un vendeur de réseau ou le représentant commercial d’un tel vendeur, biens, à l’exclusion des produits déterminés d’une personne, qui, à la fois :

    • a) sont des imprimés commerciaux sur commande ou des échantillons, des trousses de démonstration, des articles promotionnels ou pédagogiques, des catalogues ou des biens meubles semblables que la personne donnée acquiert, fabrique ou produit en vue de les vendre pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits déterminés du vendeur;

    • b) ne sont ni vendus ni détenus en vue de leur vente par la personne donnée à un représentant commercial du vendeur qui acquiert les biens afin de les utiliser à titre d’immobilisations. (sales aid)

    produit déterminé

    produit déterminé Est le produit déterminé d’une personne tout bien meuble corporel qui, à la fois :

    • a) est acquis, fabriqué ou produit par la personne pour qu’elle le fournisse moyennant contrepartie, autrement qu’à titre de bien d’occasion, dans le cours normal de son entreprise;

    • b) est habituellement acquis par des consommateurs au moyen d’une vente. (select product)

    représentant commercial

    représentant commercial Est le représentant commercial d’une personne donnée :

    • a) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de prendre des mesures en vue de vendre des produits déterminés de celle-ci,

      • (ii) des mesures en vue de la vente de produits déterminés de la personne donnée ne sont pas prises principalement à son installation fixe, sauf s’il s’agit d’une résidence privée;

    • b) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de recevoir un montant de celle-ci uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par une personne visée à l’alinéa a), qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne donnée. (sales representative)

    vendeur de réseau

    vendeur de réseau Toute personne qui a reçu du ministre un avis d’approbation selon le paragraphe (5). (network seller)

  • Note marginale :Vendeur de réseau admissible

    (2) Pour l’application du présent article, une personne est un vendeur de réseau admissible tout au long de son exercice si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures effectuées au Canada par vente vise, selon le cas :

      • (i) des fournitures de produits déterminés de la personne, que celle-ci effectue par vente au terme de mesures prises par ses représentants commerciaux (appelées « fournitures déterminées » au présent paragraphe),

      • (ii) dans le cas où la personne est un démarcheur au sens de l’article 178.1, des fournitures par vente de ses produits exclusifs, au sens de cet article, qu’elle effectue au profit de ses entrepreneurs indépendants, au sens du même article, à un moment où une approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 à la personne est en vigueur;

    • b) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures déterminées vise des fournitures déterminées effectuées au profit de consommateurs;

    • c) la totalité ou la presque totalité des représentants commerciaux de la personne auxquels des commissions de réseau deviennent payables par la personne au cours de l’exercice sont des représentants commerciaux ayant chacun de telles commissions de réseau d’un total n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :

      30 000 $ × A/365

      où :

      A
      représente le nombre de jours de l’exercice;
    • d) la personne a fait, conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux, le choix prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Demande

    (3) Une personne peut demander au ministre, dans un document présenté en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, que les dispositions du paragraphe (7) soient appliquées à elle et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour de son exercice, à condition, à la fois :

    • a) qu’elle soit inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qu’il soit raisonnable de s’attendre :

      • (i) d’une part, à ce qu’elle exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice,

      • (ii) d’autre part, à ce qu’elle soit un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;

    • b) qu’elle présente la demande, selon les modalités déterminées par le ministre, avant celui des jours ci-après qui est applicable :

      • (i) si elle n’a jamais effectué de fournitures de ses produits déterminés, le jour de l’exercice où elle effectue une telle fourniture pour la première fois,

      • (ii) dans les autres cas, le premier jour de l’exercice.

  • Note marginale :Choix conjoint

    (4) Toute personne à laquelle le paragraphe (3) s’applique ou toute personne qui est un vendeur de réseau peut faire, conjointement avec son représentant commercial, un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, afin que les dispositions du paragraphe (7) leur soient appliquées à tout moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur.

  • Note marginale :Approbation ou refus

    (5) S’il reçoit d’une personne la demande visée au paragraphe (3), le ministre peut approuver l’application du paragraphe (7) à la personne et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour d’un exercice de la personne ou la refuser. Dans un cas comme dans l’autre, il avise la personne de sa décision par écrit, précisant, dans le cas où la demande est approuvée, la date d’entrée en vigueur de l’approbation.

  • Note marginale :Preuve de choix conjoints

    (6) Tout vendeur de réseau est tenu de conserver des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant qu’il a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux.

  • Note marginale :Conséquences de l’approbation

    (7) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, une commission de réseau devient payable par le vendeur à l’un de ses représentants commerciaux en contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) que celui-ci a effectuée au Canada, la fourniture taxable est réputée ne pas être une fourniture.

  • Note marginale :Matériel de promotion

    (8) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une fourniture la fourniture taxable de matériel de promotion d’un vendeur de réseau ou de son représentant commercial, que ceux-ci effectuent par vente au Canada au profit d’un représentant commercial du vendeur à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur.

  • Note marginale :Service d’accueil

    (9) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, le vendeur de réseau ou un représentant commercial donné de ce vendeur effectue la fourniture d’un bien au profit d’un particulier en contrepartie de la fourniture, par celui-ci, d’un service d’accueil lors d’une manifestation organisée afin de permettre à un représentant commercial du vendeur ou au représentant commercial donné, selon le cas, de promouvoir des produits déterminés du vendeur ou de prendre des mesures en vue de la vente de tels produits, le particulier est réputé ne pas avoir effectué une fourniture du service et le service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.

  • Note marginale :Avis de refus

    (10) Toute personne qui reçoit du ministre un avis de refus selon le paragraphe (5) à un moment où elle a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec son représentant commercial est tenue d’aviser celui-ci du refus sans délai, d’une manière que le ministre estime acceptable.

  • Note marginale :Retrait d’approbation par le ministre

    (11) Le ministre peut, à compter du premier jour d’un exercice d’un vendeur de réseau, retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (5) si, avant ce jour, il avise le vendeur du retrait et de la date de son entrée en vigueur et si, selon le cas :

    • a) le vendeur ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie;

    • b) il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur ne soit pas un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;

    • c) le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation;

    • d) le préavis mentionné au paragraphe 242(1) a été donné au vendeur ou la demande visée au paragraphe 242(2) a été présentée par lui;

    • e) il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur n’exerce pas exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice.

  • Note marginale :Retrait réputé

    (12) Lorsque l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur au cours d’un exercice donné du vendeur et que, au cours du même exercice, le vendeur cesse d’exercer exclusivement des activités commerciales ou le ministre annule l’inscription du vendeur, l’approbation est réputée être retirée, à compter du premier jour de l’exercice du vendeur qui suit l’exercice donné, sauf si, ce jour-là, le vendeur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice subséquent en cause.

  • Note marginale :Conséquences du retrait

    (13) En cas de retrait selon les paragraphes (11) ou (12) de l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’approbation cesse d’être en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de son retrait;

    • b) le vendeur est tenu d’aviser sans délai chacun de ses représentants commerciaux du retrait et de la date de son entrée en vigueur, d’une manière que le ministre estime acceptable;

    • c) toute approbation subséquente accordée en application du paragraphe (5) à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux ne peut entrer en vigueur avant le premier jour d’un exercice du vendeur qui suit d’au moins deux ans la date où l’approbation cesse d’être en vigueur.

  • Note marginale :Défaut d’avis du retrait d’approbation

    (14) Pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d’un vendeur de réseau est réputée ne pas être une fourniture dans le cas où, à la fois :

    • a) la contrepartie de la fourniture constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée par l’effet de l’un des alinéas (11)a) à c);

    • b) l’approbation n’aurait pas pu être retirée par l’effet des alinéas (11)d) ou e) et n’aurait pas été retirée par ailleurs en vertu du paragraphe (12);

    • c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :

      • (i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,

      • (ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;

    • d) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.

  • Note marginale :Défaut d’avis du retrait d’approbation

    (15) Le paragraphe (16) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d’un vendeur de réseau constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);

    • b) l’approbation a été retirée par l’effet des alinéas (11)d) ou e) ou aurait pu l’être par ailleurs à tout moment, ou elle a été retirée en vertu du paragraphe (12) ou l’aurait été par ailleurs à tout moment;

    • c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :

      • (i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,

      • (ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;

    • d) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.

  • Note marginale :Défaut d’avis du retrait d’approbation

    (16) Si les conditions énoncées aux alinéas (15)a) à d) sont réunies, les règles ci-après s’appliquent à la présente partie :

    • a) l’article 166 ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable visée à l’alinéa (15)a);

    • b) la taxe qui devient payable relativement à cette fourniture, ou qui le deviendrait en l’absence de l’article 166, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du représentant commercial mentionné à l’alinéa (15)a);

    • c) la contrepartie de cette fourniture n’est pas incluse dans le total visé aux alinéas 148(1)a) ou (2)a) lorsqu’il s’agit de déterminer si le représentant commercial est un petit fournisseur.

  • Note marginale :Matériel de promotion — retrait d’approbation

    (17) Pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable de matériel de promotion d’un représentant commercial donné d’un vendeur de réseau effectuée au Canada par vente au profit d’un autre représentant commercial du vendeur est réputée ne pas être une fourniture si, à la fois :

    • a) la contrepartie de la fourniture devient payable après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);

    • b) au moment où la contrepartie devient payable, le représentant commercial donné, à la fois :

      • (i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,

      • (ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;

    • c) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.

  • Note marginale :Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants

    (18) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit — vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien (à l’exception d’un produit déterminé du vendeur) ou un service pour le fournir à un représentant commercial du vendeur ou à un particulier qui est lié au représentant commercial,

    • b) la taxe devient payable relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert,

    • c) la fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service,

    • d) le représentant commercial ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • e) aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture;

    • f) aucun montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit au titre de la taxe qui devient payable par lui, ou qui est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, relativement au bien ou au service.

  • Note marginale :Biens réservés aux représentants commerciaux

    (19) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — qui réserve, à un moment donné, un bien (à l’exception d’un produit déterminé du vendeur) acquis, fabriqué ou produit dans le cadre de ses activités commerciales, ou un service acquis ou exécuté dans ce cadre, à l’usage de l’un de ses représentants commerciaux, ou d’un particulier qui est lié à celui-ci, qui n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales de quelque manière que ce soit mais autrement que par fourniture pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, est réputé :

    • a) avoir fourni le bien ou le service pour une contrepartie payée au moment donné et égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

    • b) sauf dans le cas d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (20) Le paragraphe (19) ne s’applique pas aux biens ou aux services réservés par l’inscrit mais pour lesquels celui-ci ne peut demander de crédit de taxe sur les intrants par l’effet de l’article 170.

  • Note marginale :Cessation

    (21) Lorsque le représentant commercial d’un vendeur de réseau cesse d’être un inscrit à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur, l’alinéa 171(3)a) ne s’applique pas au matériel de promotion du représentant commercial qui lui a été fourni par le vendeur ou par un autre représentant commercial de celui-ci à un moment où l’approbation était en vigueur.

  • Note marginale :Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance

    (22) L’article 155 ne s’applique pas à la fourniture visée au paragraphe (9) effectuée au profit d’un particulier qui fournit un service d’accueil.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 27
  • 2010, ch. 12, art. 59
  • 2017, ch. 33, art. 116(F)
 

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