Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)
SOUS-SECTION DImmobilisations
Note marginale :Biens visés par règlement
195 Pour l’application de la présente partie, les biens visés par règlement qu’une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour les utiliser comme immobilisations sont réputés être des biens meubles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 59
- 1997, ch. 10, art. 185
Note marginale :Immeuble d’habitation réputé immobilisation
195.1 (1) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, un immeuble d’habitation est réputé être l’immobilisation de son constructeur à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient achevées en grande partie au moment donné;
b) au cours de la période allant du moment où les travaux sont achevés en grande partie jusqu’au moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble ou est réputé par l’article 191 en avoir reçu une fourniture taxable.
Note marginale :Adjonction réputée immobilisation
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, l’adjonction d’un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée être l’immobilisation de son constructeur à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la construction de l’adjonction était achevée en grande partie au moment donné;
b) au cours de la période allant du moment où les travaux sont achevés en grande partie jusqu’au moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble ou est réputé par le paragraphe 191(4) avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 59
Note marginale :Dernière acquisition ou importation
195.2 (1) Pour l’application de la présente partie, sauf la section III et l’annexe VII, l’importation d’un bien n’est pas prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer le moment de la dernière acquisition ou importation du bien dans les cas suivants :
a) la taxe prévue à la section III applicable au bien relativement à cette importation n’a pas été payée du fait que le bien était soit inclus aux articles 1 ou 9 de l’annexe VII, soit inclus à l’article 8 de cette annexe et classé sous les numéros 98.13 ou 98.14 à l’annexe I du Tarif des douanes, ou serait ainsi classé en l’absence de la note 11a) du chapitre 98 de l’annexe I de cette loi;
b) la taxe prévue à la section III applicable au bien relativement à cette importation a été calculée sur une valeur déterminée aux termes du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), exception faite de ses articles 8 ou 12 ou d’un autre article de ce règlement visé par règlement;
c) le bien a été acquis ou importé dans les circonstances visées par règlement.
Note marginale :Importation d’améliorations
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf la section III et l’annexe VII, l’importation par une personne de son immobilisation qui a fait l’objet d’améliorations à l’étranger est réputée être une importation des améliorations si la taxe prévue à la section III est payable sur une valeur, déterminée aux termes du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), qui ne dépasse pas la valeur des améliorations.
Note marginale :Application avant 1991
(3) Pour déterminer le moment de la dernière acquisition ou importation d’un bien, la présente partie est réputée avoir été en vigueur en tout temps avant 1991.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 60
- 2007, ch. 18, art. 63
Note marginale :Utilisation prévue et réelle
196 (1) Pour l’application de la présente partie, la personne qui acquiert, importe ou réserve un bien pour l’utiliser comme immobilisation dans une mesure déterminée à une fin déterminée est réputée l’utiliser ainsi immédiatement après l’avoir acquis, importé ou réservé.
Note marginale :Utilisation prévue et réelle
(2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante donnée, en provenance d’une autre province, son immobilisation qu’elle utilisait dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après l’avoir acquise, importée ou transférée dans une province participante en tout ou en partie la dernière fois est réputée la transférer dans la province donnée en vue de l’utiliser ainsi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 61
- 1997, ch. 10, art. 186
- 2009, ch. 32, art. 12
Note marginale :Utilisation à titre d’immobilisation
196.1 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit, à un moment donné, réserve un de ses biens pour l’utiliser comme immobilisation, ou dans le cadre d’améliorations à apporter à son immobilisation, alors que le bien, immédiatement avant ce moment, ne faisait pas partie de ses immobilisations ni ne constituait des améliorations pouvant leur être apportées, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’inscrit est réputé :
(i) avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture du bien par vente,
(ii) si l’inscrit a acquis ou importé le bien la dernière fois avant le moment donné pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, ou s’il a consommé ou utilisé le bien dans ce cadre avant ce moment, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) l’inscrit est réputé avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe suivante :
(i) si l’inscrit a acquis ou importé le bien la dernière fois avant le moment donné pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, ou s’il a consommé ou utilisé le bien dans ce cadre avant ce moment, et s’il ne s’agit pas d’une fourniture exonérée, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(ii) dans les autres cas, la teneur en taxe du bien au moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 61
- 1997, ch. 10, art. 187
Note marginale :Changement d’utilisation négligeable
197 Pour l’application des paragraphes 206(2), (3) et (5), 207(2) et 208(2) et (3), lorsqu’un bien à utiliser dans le cadre des activités commerciales d’un inscrit a fait l’objet, au cours de la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant après ce jour, d’un changement d’utilisation qui représente un changement de moins de 10 % par rapport à son utilisation totale, l’inscrit est réputé avoir utilisé le bien durant cette période dans la même mesure et à la même fin qu’il l’utilisait au début de cette période :
a) le jour où l’inscrit a acquis ou importé le bien la dernière fois pour l’utiliser comme immobilisation;
b) le jour où les paragraphes 206(3) ou (5), 207(2) ou 208(3) se sont appliqués au bien pour la dernière fois.
Le présent paragraphe ne s’applique pas si l’inscrit est un particulier qui a commencé, au cours de la période en question, à utiliser le bien principalement pour son usage personnel ou celui d’un particulier qui lui est lié.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 62
- 2000, ch. 30, art. 41(F)
Note marginale :Utilisation dans le cadre d’une fourniture de services financiers
198 Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie dans la mesure où un inscrit qui n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b) utilise un bien comme immobilisation dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales :
a) dans le cas où il est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)c), l’inscrit est réputé utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales seulement dans la mesure où il ne l’utilise pas dans le cadre de ses activités qui sont liées :
(i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises,
(ii) soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent;
b) dans les autres cas, l’inscrit est réputé utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 63
- 1997, ch. 10, art. 40
Note marginale :Teneur en taxe du bien d’une municipalité
198.1 (1) La teneur en taxe, après le 30 janvier 2004, d’un bien d’une municipalité qui n’est pas une institution financière désignée est déterminée selon les règles suivantes :
a) la taxe visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v) de l’élément A de la première formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) n’est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :
(i) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement au bien, ou le serait devenue en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément,
(ii) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement au bien, ou l’aurait été en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément;
b) pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l’un des sous-alinéas de l’élément A vaut mention d’une taxe qui n’est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément A conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe;
c) pour le calcul de la valeur de l’élément J de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) :
(i) d’une part, les alinéas a) et b) du présent paragraphe s’appliquent au calcul de la teneur en taxe dont il est question au sous-alinéa (i) de cet élément,
(ii) d’autre part, la taxe visée à l’un des sous-alinéas (iii) à (vi) de cet élément n’est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :
(A) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement aux améliorations apportées au bien, ou le serait devenue en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément,
(B) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement aux améliorations apportées au bien, ou l’aurait été en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément;
d) pour le calcul de la valeur de l’élément K de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l’un des sous-alinéas de l’élément J vaut mention d’une taxe qui n’est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément J conformément à l’alinéa c) du présent paragraphe.
Note marginale :Application à une municipalité désignée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilée à une municipalité la personne qui est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 et le terme bien s’entend, dans le cas de cette personne, d’un bien de celle-ci au 31 janvier 2004 qui, à cette date, a été consommé, utilisé ou fourni par elle autrement qu’exclusivement dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités précisées dans la désignation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 64
- 1997, ch. 10, art. 188
- 2004, ch. 22, art. 32
198.2 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 188]
Immobilisations (biens meubles)
Note marginale :Champ d’application
199 (1) Le présent article ne s’applique pas :
a) aux biens de l’inscrit qui est une institution financière ou d’un inscrit visé par règlement;
b) aux voitures de tourisme et aéronefs de l’inscrit qui est un particulier ou une société de personnes.
Note marginale :Acquisition d’immobilisations
(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’inscrit qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien meuble à utiliser comme immobilisation :
a) la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert du bien n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration que si le bien est acquis, importé ou transféré, selon le cas, en vue d’être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
b) pour l’application de la présente partie, il est réputé avoir acquis, importé ou transféré le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales s’il l’a acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour l’utiliser principalement dans ce cadre.
Note marginale :Principale utilisation d’immobilisations
(3) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis ou importé un bien meuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation mais non principalement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales est réputé, sauf s’il devient un inscrit à ce moment :
a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente;
b) avoir payé, au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
Note marginale :Améliorations — utilisation principale d’une immobilisation
(4) La taxe payable par un inscrit relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante des améliorations à un bien meuble qui est son immobilisation est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants si l’immobilisation, au moment où cette taxe devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, est utilisée principalement dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Utilisation d’un instrument de musique
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) et 200(2) et (3), le particulier qui est un inscrit et qui utilise un instrument de musique qui est son immobilisation dans le cadre de son emploi ou d’une entreprise exploitée par une société de personnes dont il est un associé est réputé l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 66
- 1997, ch. 10, art. 189
Note marginale :Champ d’application
200 (1) Le présent article ne s’applique pas :
a) aux biens de l’inscrit qui est une institution financière ou d’un inscrit visé par règlement;
b) aux voitures de tourisme et aéronefs de l’inscrit qui est un particulier ou une société de personnes.
Note marginale :Utilisation non principale d’immobilisations
(2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis ou importé un bien meuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser principalement à d’autres fins est réputé :
a) avoir fourni le bien par vente immédiatement avant ce moment et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
b) avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
Note marginale :Vente d’immobilisations
(3) Malgré l’alinéa 141.1(1)a) mais sous réserve de l’article 141.2, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente, effectuée par un inscrit (sauf un gouvernement), d’un bien meuble qui est son immobilisation est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités non commerciales de l’inscrit si, avant le moment du transfert de la propriété du bien à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment du transfert de sa possession à celui-ci aux termes de la convention concernant la fourniture, l’inscrit a utilisé le bien la dernière fois autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Vente de biens meubles d’un gouvernement
(4) Malgré le paragraphe 141.1(1) mais sous réserve de l’article 141.2, pour l’application de la présente partie, si un fournisseur qui est un gouvernement fournit par vente un bien meuble donné qui est son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :
a) si les conditions suivantes sont réunies, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités non commerciales du fournisseur :
(i) selon le cas :
(A) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de mandataire de la Couronne désigné au paragraphe 123(1),
(B) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province qui est désigné par règlement pour l’application de cette définition, et le bien donné est visé par règlement,
(C) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province et, s’il a acquis ou importé le bien donné la dernière fois après 1990 pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités données qu’il exerce, ce bien a été ainsi acquis ou importé au cours d’une période pendant laquelle, par l’effet d’un accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces qui a été conclu par le gouvernement de la province, le fournisseur, en règle générale, a payé la taxe relative aux biens ou aux services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités données et n’a pas recouvré cette taxe en vertu d’un droit prévu par cette loi ou par la Loi constitutionnelle de 1867,
(ii) le fournisseur est un inscrit,
(iii) avant le moment du transfert de la propriété du bien donné à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment du transfert de sa possession à celui-ci aux termes de la convention concernant la fourniture, le fournisseur a utilisé le bien donné la dernière fois autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
b) si aucune des divisions a)(i)(A) à (C) ne s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales du fournisseur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 67
- 1997, ch. 10, art. 190
- 2000, ch. 30, art. 42
- 2004, ch. 22, art. 33
- 2017, ch. 33, art. 162(F)
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