Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IIITaxe sur l’importation de produits (suite)

Note marginale :Paiement des taxes

 Les taxes sur les produits prévues à la présente section sont payées et perçues aux termes de la Loi sur les douanes et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme s’il s’agissait de droits de douane imposés sur les produits en vertu du Tarif des douanes. À cette fin et sous réserve des dispositions de la présente section, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 79
  • 1997, ch. 10, art. 200

Note marginale :Déduction

 Le montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) doit être déduit, dans le calcul du montant à payer et à percevoir aux termes de l’article 214, de la taxe payable par une personne aux termes de l’article 212.1 s’il représente tout ou partie de cette taxe.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 200

Note marginale :Valeur des produits

  •  (1) Pour l’application de la présente section, la valeur des produits est réputée égale au total des montants suivants :

  • Note marginale :Idem

    (2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application de la présente section, la valeur des produits importés dans les circonstances prévues par règlement est établie selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Valeur de produits réimportés après traitement

    (3) La valeur, pour l’application de la présente section, de produits qui sont importés pour la première fois après avoir été traités (au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)) à l’étranger est déterminée sans égard à l’article 13 de ce règlement si, à la fois :

    • a) la valeur des produits pour l’application de la présente section serait déterminée en vertu de cet article si ce n’était le présent paragraphe;

    • b) il s’agit des mêmes produits, une fois traités, que d’autres produits importés pour la dernière fois dans des circonstances où aucune taxe n’était payable en vertu de la présente section par l’effet des articles 8.1 ou 11 de l’annexe VII, ou de tels autres produits y ont été incorporés lors du traitement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 80
  • 2001, ch. 15, art. 6
  • 2007, ch. 18, art. 143

Note marginale :Remboursement pour biens retournés

  •  (1) Sous réserve de l’article 263, le ministre rembourse une personne dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne a payé la taxe prévue à la présente section sur des produits qu’elle a acquis sur approbation, en consignation avec ou sans reprise des invendus ou selon d’autres modalités semblables;

    • b) dans les soixante jours suivant leur dédouanement et avant leur utilisation ou consommation autrement qu’à l’essai, les produits sont exportés par la personne en vue de leur retour au fournisseur et ne sont pas endommagés entre leur dédouanement et leur exportation;

    • c) dans les deux ans suivant le paiement de la taxe, la personne présente au ministre une demande de remboursement de la taxe, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

    Le montant remboursable est égal à la taxe payée sur les produits.

  • Note marginale :Remboursement pour biens endommagés

    (2) Sous réserve de l’article 263, le ministre rembourse une personne dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne a payé un montant au titre de la taxe prévue à la présente section sur des produits importés :

      • (i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales si la personne est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V;

    • b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a accordé un abattement ou un remboursement, en application de l’un des articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes, de tout ou partie des droits payés sur les produits;

    • c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII, en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées aux articles 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes;

    • d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

    Le montant remboursable est égal au résultat du calcul suivant :

    (A × B) + [A × (B/C) × D]

    où :

    A
    représente le total du taux de la taxe imposée selon l’article 212 au moment de la déclaration en détail ou provisoire des produits en vertu des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes et, dans le cas où un montant a été payé à titre de taxe en vertu de l’article 212.1, du taux de la taxe imposée selon cet article à ce moment;
    B
    le montant de l’abattement ou du remboursement accordé en vertu de la Loi sur les douanes,
    C
    le montant des droits visés par l’abattement ou le remboursement,
    D
    la valeur en douane des produits aux termes de cette loi.
  • Note marginale :Abattement ou remboursement de taxe assimilée à des droits

    (3) Sous réserve de l’article 263, les articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant payé par une personne au titre de la taxe prévue à la présente section comme s’il s’agissait de droits payés en vertu de cette loi, si les circonstances suivantes sont réunies :

    • a) le montant a été payé à titre de taxe sur des produits importés :

      • (i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne,

      • (ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne, si celle-ci est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V;

    • b) si les produits avaient été assujettis à des droits payés en vertu de cette loi, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, en raison, selon le cas :

      • (i) des circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), à l’un des alinéas 74(1)a) à c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi,

      • (ii) de circonstances dans lesquelles une erreur a été commise lors de la détermination, en application du paragraphe 58(2) de cette loi, de la valeur des produits, laquelle détermination n’a pas fait l’objet d’une décision en vertu de l’un des articles 59 à 61 de cette loi;

    • c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;

    • d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 81
  • 1997, ch. 10, art. 41 et 201
  • 2000, ch. 30, art. 44
  • 2005, ch. 38, art. 105 et 145
  • 2007, ch. 18, art. 18

Définition de classement

  •  (1) Au présent article, classement s’entend du classement tarifaire de produits, de la révision de ce classement ou du réexamen de cette révision, effectué en vue d’établir si les produits sont inclus ou non à l’annexe VII.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Loi sur les douanes, sauf les paragraphes 67(2) et (3) et les articles 68 et 70, ainsi que les règlements d’application de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au classement de produits pour l’application de la présente section comme s’il s’agissait du classement tarifaire des produits ou de la révision ou du réexamen de ce classement.

  • Note marginale :Idem

    (3) La Loi sur les douanes et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appréciation de la valeur de produits pour l’application de la présente section, à la révision de cette appréciation ou au réexamen de cette révision, comme s’il s’agissait de l’appréciation de la valeur en douane des produits, de la révision de cette appréciation ou du réexamen de cette révision, selon le cas.

  • Note marginale :Appels concernant le classement

    (4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

    (5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Remboursements

    (6) Si, par suite de l’appréciation de la valeur de produits, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement de produits, il est établi que le montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la présente section excède la taxe à payer sur les produits aux termes de cette section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente section constituait des droits de douanes imposés sur les produits en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 263. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.

  • Note marginale :Application de l’article 69 de la Loi sur les douanes

    (7) Sous réserve de l’article 263, l’article 69 de la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un appel concernant la valeur de produits ou leur classement est interjeté en vue de déterminer si la taxe prévue à la présente section est payable sur les produits ou d’établir le montant de cette taxe.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 82
  • 1997, ch. 10, art. 41.1
  • 1999, ch. 17, art. 155
  • 2005, ch. 38, art. 106
  • 2007, ch. 18, art. 19
  • 2014, ch. 20, art. 393

SECTION IVTaxe sur les fournitures taxables importées

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

activité au Canada

activité au Canada Toute activité qu’une personne exerce, pratique ou mène au Canada. (Canadian activity)

année déterminée

année déterminée

  • a) Dans le cas d’une personne visée aux alinéas a) ou b) de la définition de année d’imposition au paragraphe 123(1), son année d’imposition;

  • b) dans le cas d’une personne qui est un inscrit, mais qui n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de cette définition, son exercice;

  • c) dans les autres cas, l’année civile. (specified year)

chargement

chargement Toute partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture de services financiers qui est attribuable aux frais d’administration, marges d’erreur ou de profit, coûts de gestion d’entreprise, commissions (sauf celles relatives à un service financier déterminé), dépenses de communication, coûts de gestion de sinistres, rétribution et avantages aux salariés, coûts de souscription ou de compensation, frais de gestion, coûts de marketing, frais de publicité, frais d’occupation ou d’équipement, frais de fonctionnement, coûts d’acquisition, coûts de recouvrement des primes, frais de traitement et autres coûts ou dépenses de la personne qui effectue la fourniture, à l’exclusion de la partie de la valeur de la contrepartie qui correspond aux montants suivants :

  • a) si le service financier comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance, à l’exclusion de tout autre instrument admissible, le total des montants suivants :

    • (i) le montant estimatif de la prime nette de la police,

    • (ii) si la police en est une de réassurance, la marge de transfert de risques de la police;

  • b) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet;

  • c) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance et d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente le total des montants suivants :
    • (i) le montant estimatif de la prime nette de la police,

    • (ii) si la police en est une de réassurance, la marge de transfert de risques de la police,

    B
    le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet. (loading)
commission de réassurance

commission de réassurance Montant qui est payé à un assureur donné par un autre assureur aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance émise par l’autre assureur à l’égard de polices d’assurance données émises par l’assureur donné et qui indemnise celui-ci à l’égard de biens acquis, fabriqués ou produits, et de services acquis ou exécutés, exclusivement au Canada par l’assureur donné en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données. (ceding commission)

contrepartie admissible

contrepartie admissible En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A
représente le montant de la dépense qui, à la fois :
  • a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :

    • (i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,

    • (ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,

    • (iii) cette loi s’appliquait au contribuable,

  • b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;

B
le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas :
  • a) un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b) ou une commission remise visée à l’alinéa c), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,

  • b) un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :

    • (i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,

    • (ii) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé,

  • c) si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois :

    • (i) est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,

    • (ii) est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données,

    • (iii) est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (qualifying consideration)

déduction autorisée

déduction autorisée Est une déduction autorisée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible tout montant qui représente, selon le cas :

  • a) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, ou la valeur de produits importés, sur laquelle la taxe prévue par la présente partie, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), est devenue payable par le contribuable au cours de l’année déterminée;

  • b) la taxe mentionnée à l’alinéa a) relativement à la fourniture ou à l’importation visée à cet alinéa;

  • c) un prélèvement provincial qui est visé par règlement pour l’application de l’article 154 et qui se rapporte à la fourniture mentionnée à l’alinéa a);

  • d) un montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 248(18) ou (18.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être un montant d’aide remboursé par le contribuable relativement à un bien ou un service mentionnés à l’alinéa a);

  • e) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un service financier) effectuée au profit du contribuable dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont aucun des participants n’a de lien de dépendance avec le contribuable, sauf si, selon le cas :

    • (i) la contrepartie en cause est visée à l’alinéa a),

    • (ii) une activité exercée, pratiquée ou menée à l’étranger, par l’intermédiaire d’un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, se rapporte d’une façon quelconque à la fourniture;

  • f) la rétribution admissible d’un salarié du contribuable que celui-ci verse au cours de l’année déterminée, si ce salarié a accompli ses tâches principalement au Canada au cours de cette année;

  • g) des intérêts payés ou payables par le contribuable au titre de la contrepartie de la fourniture d’un service financier effectuée à son profit, à l’exception d’un montant que le contribuable verse à une personne, ou porte à son crédit, ou qu’il est réputé en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu lui avoir versé ou avoir porté à son crédit au cours de l’année déterminée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’honoraires ou de frais de gestion ou d’administration, au sens du paragraphe 212(4) de cette loi;

  • h) des dividendes;

  • i) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);

  • j) la contrepartie de la fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier déterminé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);

  • k) la contrepartie — à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et de la contrepartie visée à l’alinéa k.1) — d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie;

  • k.1) la contrepartie, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h), d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui consiste à émettre, à renouveler, à modifier une police de réassurance — émise par un assureur en faveur du contribuable à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable — ou à en transférer la propriété, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la police de réassurance est conforme aux lignes directrices applicables relatives aux saines pratiques et procédures de réassurance, avec leurs modifications successives, qui sont publiées par le surintendant ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant,

    • (ii) le contribuable paie à l’assureur, ou à des personnes liées à l’assureur (dont chacune est appelée « personne affiliée » au présent alinéa), les montants (dont chacun est appelé « frais » au présent alinéa) prévus par une ou plusieurs conventions écrites, autres que la police de réassurance, conclues entre le contribuable et l’assureur ou une personne affiliée,

    • (iii) la totalité des frais représente au moins 99 % du total des montants dont chacun, à la fois :

      • (A) est payable à l’assureur ou à une personne affiliée pour un bien acquis, fabriqué ou produit, ou pour un service acquis ou exécuté, en totalité ou en partie à l’étranger relativement à la police de réassurance,

      • (B) ne représente aucun des montants suivants :

        • (I) le montant estimatif de la prime nette de la police de réassurance,

        • (II) la marge de transfert de risques de la police de réassurance,

        • (III) le montant des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,

    • (iv) les frais que le contribuable paie à l’assureur ou à la personne affiliée, à la fois :

      • (A) sont équivalents au prix de transfert de pleine concurrence, au sens du paragraphe 247(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour la fourniture des biens et des services auxquels les frais se rapportent,

      • (B) donnent droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donneraient droit si les conditions énumérées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A de la définition de contrepartie admissible s’appliquaient au contribuable,

    • (v) le contribuable paie ou verse tout montant qui est payable ou à verser par lui en vertu de la présente partie relativement aux frais qu’il paie à l’assureur ou à une personne affiliée;

  • l) la contrepartie d’une fourniture déterminée d’instrument dérivé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);

  • m) tout montant visé par règlement. (permitted deduction)

établissement admissible

établissement admissible Tout établissement stable au sens du paragraphe 123(1) ou du paragraphe 132.1(2). (qualifying establishment)

fourniture déterminée d’instrument dérivé

fourniture déterminée d’instrument dérivé Fourniture à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il s’agit d’une fourniture de service financier qui consiste à émettre, à renouveler ou à modifier un effet financier qui est un instrument dérivé, ou à en transférer la propriété, ou d’une fourniture effectuée par un mandataire, un vendeur ou un courtier qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un tel effet;

  • b) la totalité ou la presque totalité de la valeur de la contrepartie est attribuable aux éléments suivants :

    • (i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture,

    • (ii) des montants qui ne constituent pas du chargement. (specified derivative supply)

fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance

fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont au moins un des participants a un lien de dépendance avec le contribuable. (specified non-arm’s length supply)

fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance

fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui est effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont les participants n’ont aucun lien de dépendance avec le contribuable. (specified arm’s length supply)

fourniture taxable importée

fourniture taxable importée Sont des fournitures taxables importées :

  • a) la fourniture taxable d’un service, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui réside au Canada, à l’exclusion de la fourniture d’un service qui, selon le cas :

    • (i) est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de la personne ou des activités qu’elle exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par elle au Canada,

    • (ii) est consommé par un particulier exclusivement à l’étranger, sauf un service de formation fourni à une personne qui n’est pas un consommateur,

    • (iii) se rapporte à un immeuble situé à l’étranger,

    • (iv) constitue un service, sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou des métaux précieux de la personne, relatif à un bien meuble corporel qui :

      • (A) soit est situé à l’étranger au moment de l’exécution du service,

      • (B) soit est exporté dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, et n’est ni consommé, ni utilisé ni fourni au Canada entre l’exécution du service et l’exportation du bien,

    • (v) constitue un service de transport,

    • (vi) constitue un service rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative tenue à l’étranger, à l’exclusion d’un service rendu avant le début de l’instance;

  • (b) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :

    • (i) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé à l’alinéa 179(2)d) relativement à une acquisition de la possession matérielle du bien par l’acquéreur,

    • (ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • b.01) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par vente par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :

    • (i) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé au sous-alinéa 179(3)c)(i) relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par un tiers,

    • (ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • b.1) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par vente, à un moment donné, par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :

    • (i) l’acquéreur acquiert la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable et l’un des faits ci-après s’avère :

      • (A) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé à l’alinéa 179(2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien,

      • (B) l’acquéreur demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qui est réputée, par le paragraphe 178.8(2) ou l’alinéa 180d), avoir été payée ou payable par lui relativement au bien,

    • (ii) l’acquéreur n’acquiert pas, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • b.11) la fourniture taxable donnée d’un bien par bail, licence ou accord semblable, sauf une fourniture détaxée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), être effectuée à l’étranger au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent alinéa) qui réside au Canada, si, à la fois :

    • (i) le bien a déjà été fourni au preneur par bail, licence ou accord semblable (appelé « premier bail » au présent alinéa) dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4),

    • (ii) la convention portant sur la fourniture taxable donnée est une convention (appelée « bail subséquent » au présent sous-alinéa) qui fait suite à la cession du premier bail ou d’un bail subséquent ou qui le remplace en raison de son renouvellement ou de sa modification,

    • (iii) le preneur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

  • b.2) la fourniture taxable d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée par l’article 143 être effectuée à l’étranger au profit d’un inscrit par une personne qui a été l’acquéreur d’une fourniture du produit — laquelle était une fourniture détaxée figurant à l’article 15.1 de la partie V de l’annexe VI, ou l’aurait été n’eût été le sous-alinéa a)(v) de cet article — et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

  • b.3) la fourniture, figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI, d’un produit transporté en continu qui n’est ni exporté par l’acquéreur conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, si l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

  • c) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui réside au Canada, à l’exclusion de la fourniture d’un bien qui, selon le cas :

    • (i) est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de la personne ou des activités qu’elle exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par elle au Canada,

    • (ii) ne peut être utilisé au Canada,

    • (iii) se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un service à exécuter entièrement à l’étranger ou à un bien meuble corporel situé à l’étranger;

  • c.1) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, effectuée au Canada, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse aux articles 10 ou 10.1 de la partie V de l’annexe VI, à l’exclusion des fournitures suivantes :

    • (i) la fourniture effectuée au profit d’un consommateur du bien,

    • (ii) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou des activités qu’il exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par lui au Canada;

  • d) la fourniture d’un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :

    • (i) l’autorisation de l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment de la fourniture,

    • (ii) l’acquéreur n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie;

  • e) la fourniture d’un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :

    • (i) l’autorisation de l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment de la fourniture,

    • (ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1). (imported taxable supply)

frais externes

frais externes En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A
représente le montant de la dépense qui, à la fois :
  • a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :

    • (i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,

    • (ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,

    • (iii) cette loi s’appliquait au contribuable,

  • b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;

B
le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas :
  • a) une déduction autorisée, sauf une commission remise visée à l’alinéa b), pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,

  • b) si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois :

    • (i) est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,

    • (ii) est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données,

    • (iii) est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (external charge)

instrument admissible

instrument admissible Argent, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou effet financier. (qualifying instrument)

loi fiscale

loi fiscale Loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays, qui impose un prélèvement ou un droit d’application générale qui constitue un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. (taxing statute)

marge de transfert de risques

marge de transfert de risques Montant qui est à payer à un assureur donné par un autre assureur aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un service financier, lequel comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance émise par l’assureur donné, et qui, à la fois, représente exclusivement une indemnisation à l’égard de l’acceptation, par l’assureur donné, des risques de réclamations futures éventuelles dans le cadre de polices d’assurance données émises par l’autre assureur et est en sus du montant estimatif de la prime nette de la police de réassurance. (margin for risk transfer)

opération

opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)

période de déclaration

période de déclaration[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 42]

rétribution admissible

rétribution admissible Traitement, salaire et autre rémunération d’un salarié et tout autre montant qui est à inclure, dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à titre de revenu provenant d’une charge ou d’un emploi. (qualifying compensation)

salarié

salarié Sont compris parmi les salariés les particuliers qui acceptent de devenir des salariés. (employee)

service admissible

service admissible Tout service ou toute tâche. (qualifying service)

service financier déterminé

service financier déterminé Service financier, fourni à un contribuable admissible par un mandataire, un vendeur ou un courtier, qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier qui est le bien d’une personne autre que le mandataire, le vendeur ou le courtier. (specified financial service)

tâche

tâche Tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi. (duty)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 83
  • 1997, ch. 10, art. 42
  • 1999, ch. 31, art. 86(F)
  • 2000, ch. 30, art. 45
  • 2001, ch. 15, art. 7
  • 2007, ch. 18, art. 20, ch. 35, art. 2
  • 2010, ch. 12, art. 61
  • 2016, ch. 7, art. 65
  • 2017, ch. 33, art. 125
  • 2019, ch. 29, art. 73
 

Date de modification :