Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE VIIDispositions générales (suite)
Perception (suite)
Note marginale :Télévirement
98.2 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 11
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2001, ch. 16, art. 38
- 2014, ch. 20, art. 87
Note marginale :Production
99 (1) Sous réserve de l’article 102.1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.
Note marginale :Avis
(1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1)) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque omet de se conformer à l’avis prévu au paragraphe (1) commet une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) soit une amende de deux cents à dix mille dollars;
b) soit l’amende prévue à l’alinéa a) et un emprisonnement maximal de six mois.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 99
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 37, ch. 7 (2e suppl.), art. 46
- 2007, ch. 18, art. 66
- 2021, ch. 23, art. 65
Note marginale :Ordonnance d’observation
100 (1) Lorsqu’une personne est trouvée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 99(2) pour avoir omis de se conformer à un avis, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée pour faire observer l’avis.
Note marginale :Copies
(1.1) Lorsque des registres ou autres documents sont inspectés ou produits en vertu des articles 98 et 99, la personne qui fait cette inspection ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Si les registres ou livres ne sont pas appropriés
(2) Si une personne requise, aux termes du paragraphe 98(1), de tenir des registres ou livres de compte n’a pas, de l’avis du ministre, tenu des registres ou livres de compte appropriés, le ministre peut prescrire la forme des registres ou livres de compte que cette personne doit tenir aux termes de ce paragraphe, ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.
Note marginale :Si les registres ou livres ne sont pas tenus ainsi qu’il est requis
(3) Lorsque la forme des registres ou livres de compte qu’une personne doit tenir ou les renseignements qu’ils doivent contenir ont été prescrits sous le régime du paragraphe (2), si cette personne omet de tenir ces registres ou livres de compte selon qu’il est requis, elle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de vingt-cinq à mille dollars et, à défaut du paiement de l’amende, un emprisonnement de deux à douze mois.
Note marginale :Défaut de rendre les registres ou livres disponibles
(4) Quiconque omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 98(3) ou de quelque manière empêche ou tente d’empêcher un fonctionnaire de l’Agence ou une personne autorisée d’avoir accès aux registres ou livres de comptes tenus en conformité avec le paragraphe 98(1), ou de les inspecter, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de deux cents à deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
(5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 386]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 100
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 47
- 1994, ch. 29, art. 12
- 1998, ch. 19, art. 279
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2001, ch. 16, art. 39
- 2002, ch. 22, art. 386
Note marginale :Observation
101 Quiconque, physiquement ou autrement, entrave, rudoie ou contrecarre, ou tente d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent article, au sens de l’article 295) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi ou empêche, ou tente d’empêcher, un fonctionnaire de faire une telle chose commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 101
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 38
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 48
- 2001, ch. 17, art. 257
102 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 88]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 102
- 2014, ch. 20, art. 88
Note marginale :Personnes non désignées nommément
102.1 (1) Le ministre ne peut signifier ou envoyer un avis pour la production d’un document en vertu du paragraphe 99(1) à l’égard d’une personne non désignée nommément ou d’un groupe de personnes non désignées nommément que s’il a été autorisé à le faire aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance d’autorisation
(2) À la suite d’une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier ou à envoyer un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :
a) la personne ou le groupe est déterminable;
b) l’avis serait signifié ou envoyé dans le but de vérifier l’observation par la personne ou le groupe de tout devoir ou toute obligation de cette personne ou des personnes de ce groupe en application de la présente loi.
c) et d) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 63]
(3) à (6) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 42]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 49
- 1996, ch. 21, art. 63
- 2013, ch. 33, art. 42
- 2021, ch. 23, art. 66
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
103 Lorsqu’une taxe est exigible en vertu de la présente loi sur un article importé au Canada, la Loi sur les douanes s’applique de la même façon et dans la même mesure que si cette taxe était exigible en vertu du Tarif des douanes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 103
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 196
Signification
Note marginale :Signification
104 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, tout avis ou autre document qui est à signifier à une personne, sauf le ministre, le commissaire ou le Tribunal, doit lui être envoyé par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue ou lui être signifié à personne.
Note marginale :Présomption
(2) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) exerce ses activités sous un nom ou une dénomination sociale autre que son propre nom, l’avis ou le document peut lui être adressé au nom ou à la dénomination sociale sous laquelle elle exerce ses activités et, dans le cas d’une signification à personne, l’avis ou le document est réputé avoir été validement signifié s’il a été laissé à une personne adulte employée à l’établissement du destinataire.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) exerce ses activités dans une société de personnes, l’avis ou le document peut être adressé au nom de la société et, dans le cas d’une signification à personne, il est réputé avoir été validement signifié s’il l’a été à l’un des associés de cette personne ou s’il a été laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 104
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 39, ch. 7 (2e suppl.), art. 50, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2010, ch. 25, art. 133
Preuve
Note marginale :Preuve de signification par courrier recommandé ou certifié
105 (1) Lorsqu’un avis ou autre document, en application de la présente loi ou des règlements, est envoyé par courrier recommandé ou certifié, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il connaît les faits du cas particulier;
b) que cet avis ou document a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date particulière à la personne à qui il a été adressé et indiquant l’adresse;
c) qu’il identifie comme des pièces justificatives annexées à l’affidavit le certificat d’enregistrement ou la preuve de livraison par la poste, selon le cas, de l’avis ou du document ou une copie conforme de la partie pertinente de ce certificat ou de cette preuve, ainsi qu’une copie conforme de l’avis ou du document,
constitue une preuve de l’envoi et de l’avis ou du document.
Note marginale :Preuve de signification à personne
(2) Lorsqu’un avis ou autre document, en application de la présente loi ou des règlements, est signifié à personne, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il connaît les faits du cas particulier;
b) qu’un tel avis ou document a été signifié à une date particulière à la personne à qui il était adressé;
c) qu’il identifie comme une pièce justificative annexée à l’affidavit une copie conforme de l’avis ou du document,
constitue une preuve de la signification à personne et de l’avis ou du document.
Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique
(2.1) Si la présente loi ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a) que le fonctionnaire connaît les faits du cas particulier;
b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;
c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces justificatives annexées à l’affidavit, une copie :
(i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii) d’autre part, de l’avis.
Note marginale :Preuve de défaut d’observation
(3) Lorsqu’une personne est tenue par la présente loi ou les règlements de produire une déclaration ou un rapport ou de payer une taxe, des intérêts, une pénalité ou autre somme, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a été incapable de constater dans le cas particulier la déclaration ou le rapport ou le paiement, selon le cas,
constitue une preuve que dans ce cas cette personne n’a pas produit la déclaration ou le rapport ni payé la taxe, les intérêts, la pénalité ou l’autre somme.
Note marginale :Preuve de la date de l’observation
(4) Lorsqu’une personne est requise ou autorisée par la présente loi ou les règlements de produire une demande, un avis, une déclaration ou un rapport ou de payer une taxe, des intérêts, une pénalité ou autre somme, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a constaté que la demande, l’avis, la déclaration ou le rapport a été produit à une date particulière ou que le paiement a été reçu à une date particulière, selon le cas,
constitue une preuve que la demande, l’avis, la déclaration ou le rapport a été produit, ou que le paiement a été reçu, à cette date et non antérieurement à celle-ci.
Note marginale :Preuve de documents
(5) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de documents
(5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve d’absence d’opposition
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, constitue la preuve des énoncés ci-après qui y sont contenus, à savoir :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’il connaît la pratique de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas;
c) qu’un examen des registres indique qu’un avis de détermination ou qu’un avis de cotisation a été envoyé à une personne à une date donnée en conformité avec la présente loi;
d) qu’après un examen minutieux des registres, il a été incapable de constater qu’un avis d’opposition à la détermination ou à la cotisation a été reçu dans le délai prévu à cette fin.
Note marginale :Preuve d’absence de cession
(7) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a été incapable de constater qu’un avis de cession du droit d’engager des procédures en vertu de la présente loi a été reçu dans le délai prévu à cette fin,
constitue une preuve des énoncés qui y sont contenus.
Note marginale :Preuve de licence
(8) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a constaté que, durant une période mentionnée, une personne détenait un permis délivré en vertu de la présente loi,
constitue une preuve des énoncés qui y sont contenus.
Note marginale :Présomption
(9) Lorsque, sous le régime du présent article, une preuve est établie par un affidavit d’où il ressort que la personne souscrivant l’affidavit est un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire de prouver sa signature ou sa qualité de fonctionnaire, ni de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne devant qui l’affidavit a été souscrit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 105
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50
- 1998, ch. 19, art. 280
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2005, ch. 38, art. 102 et 145
- 2021, ch. 23, art. 67
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