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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

ANNEXE I(article 23)

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    données admissibles

    données admissibles Données sur la consommation de carburant relatives aux automobiles visées dans le passage du paragraphe 6(1) précédant l’alinéa a), à savoir :

    • a) si les données sur la consommation de carburant sous la marque ÉnerGuide sont fondées sur une méthode d’essais composée de deux — et non de cinq — cycles de conduite, les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide relativement à ces automobiles;

    • b) dans les autres cas, les données relatives à ces automobiles fondées sur une méthode d’essais composée uniquement de deux cycles de conduite, publiées par le gouvernement du Canada, telles que déterminées par le ministre du Revenu national, d’après des renseignements corrigés et fournis par le ministre des Ressources naturelles.

    produit commercial

    produit commercial S’entend au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi.

    véhicule admissible

    véhicule admissible Véhicule, à l’exception d’une voiture de course visée à la position no 87.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est immatriculé en vertu de la législation d’un pays étranger relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et qui, selon le cas :

    • a) est visé à la position no 87.02, à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21, 8704.31, 8704.90 et 8711.20 à 8711.90 ou aux nos tarifaires 8716.39.30 ou 8716.39.90 de cette liste;

    • b) est visé aux sous-positions nos 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;

    • c) est visé au no tarifaire 8716.10.00 de cette liste et est un véhicule pour le camping.

  • 2 à 4 [Abrogés, 1990, ch. 45, art. 13]

  • 5 à 5.2 [Abrogés, 2006, ch. 4, art. 89]

    • 6 (1) Automobiles, y compris les familiales, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, conçues principalement pour le transport de passagers, à l’exclusion des camionnettes, des fourgonnettes conçues pour dix passagers ou plus, des ambulances et des corbillards, aux taux suivants :

      • a) 1 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 13 litres ou plus, mais de moins de 14 litres, aux 100 kilomètres;

      • b) 2 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 14 litres ou plus, mais de moins de 15 litres, aux 100 kilomètres;

      • c) 3 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 15 litres ou plus, mais de moins de 16 litres, aux 100 kilomètres;

      • d) 4 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 16 litres ou plus aux 100 kilomètres.

    • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la cote de consommation de carburant pondérée d’une automobile s’obtient par la formule suivante :

      0,55A + 0,45B

      où :

      A
      représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données admissibles ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause;
      B
      la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données admissibles ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause.
  • 7 Les climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions, qu’ils soient :

    • a) ou bien distincts;

    • b) ou bien inclus à titre d’équipement installé en permanence dans ces véhicules au moment de la vente ou de l’importation par le fabricant ou l’importateur, selon le cas, cent dollars.

    Pour l’application du présent article et de l’article 8, une unité d’évaporation destinée à entrer dans la fabrication de climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles est réputée être un climatiseur décrit dans le présent article sauf lorsqu’elle est utilisée pour fins de réparations ou de remplacement.

  • 8 L’article 7 ne s’applique pas dans le cas d’un climatiseur visé à cet article qui, selon le cas :

    • a) est acheté ou importé pour être installé en permanence dans une ambulance ou un corbillard ou est compris dans l’équipement installé en permanence dans ces véhicules;

    • b) est vendu dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la loi ou est acheté, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi;

    • c) est inclus à titre d’équipement installé en permanence dans une automobile, une familiale, une fourgonnette ou un camion, qui est vendu dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la loi ou est acheté, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi;

    • d) est inclus à titre d’équipement installé en permanence dans un véhicule — automobile, familiale, fourgonnette ou camion — qui, à la fois :

      • (i) est un véhicule admissible,

      • (ii) est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et n’est pas déclaré à titre de produit commercial en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,

      • (iii) a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,

      • (iv) est exporté dans les trente jours suivant l’importation.

  • 9 

    • a) Essence sans plomb et essence d’aviation sans plomb, 0,10 $ le litre;

    • b) Essence avec plomb et essence d’aviation avec plomb, 0,11 $ le litre.

  • 9.1 Combustible diesel et carburant d’aviation, autre que l’essence d’aviation, 0,04 $ le litre.

  • 10 L’article 6 ne s’applique pas à une automobile visée à cet article qui est, selon le cas :

    • a) vendue dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la Loi;

    • b) achetée ou importée pour servir à la police ou combattre l’incendie;

    • c) achetée, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi;

    • d) un véhicule admissible, dans le cas où l’automobile, à la fois :

      • (i) est importée temporairement par un particulier résidant au Canada et n’a pas été déclarée à titre de produit commercial en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,

      • (ii) a été fournie au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues de l’automobile est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,

      • (iii) est exportée dans les trente jours suivant l’importation.

  • 11 Le paiement de la taxe imposée en application de l’article 6 peut être différé, dans le cas des automobiles importées par des personnes qui fabriquent des automobiles au Canada, jusqu’au moment où les automobiles importées sont vendues au Canada par ces personnes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, ann. I
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 41, ch. 7 (2e suppl.), art. 52, ch. 42 (3e suppl.), art. 2, ch. 12 (4e suppl.), art. 38
  • 1989, ch. 22, art. 5
  • 1990, ch. 45, art. 13 à 15
  • 1993, ch. 27, art. 145 et 146
  • 1995, ch. 36, art. 8
  • 2005, ch. 30, art. 25, ch. 55, art. 1
  • 2006, ch. 4, art. 89
  • 2007, ch. 29, art. 44
  • 2012, ch. 19, art. 25 à 28
 

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