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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE VITaxe de consommation ou de vente (suite)

Taxe imposée (suite)

Note marginale :Rajustement des taux de taxe sur certains produits pétroliers

  •  (1) À compter du 1er avril 1986, les taux énumérés à l’annexe II.1 sont rajustés le premier jour de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre de chaque année, de sorte que les taux applicables pendant le trimestre commençant à la date de rajustement soient égaux au résultat des opérations suivantes :

    • a) multiplication :

      • (i) des taux ainsi énumérés

      par

      • (ii) les ratios, rajustés ou modifiés selon les modalités déterminées en application du paragraphe (3) et arrondis au millième le plus proche ou, lorsque le ratio est équidistant entre deux millièmes, au plus grand d’entre eux, que représentent :

        • (A) l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur, dans le cas des taux énumérés aux articles 1 et 2 de l’annexe II.1,

        • (B) l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel, dans le cas du taux énuméré à l’article 5 de l’annexe II.1,

        pour la période de douze mois se terminant le dernier jour avant le trimestre qui précède immédiatement le rajustement par rapport à :

        • (C) l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur, dans le cas des taux énumérés aux articles 1 et 2 de l’annexe II.1,

        • (D) l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel, dans le cas du taux énuméré à l’article 5 de l’annexe II.1,

        pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 1985;

    • b) arrondissement des produits obtenus en vertu de l’alinéa a) au cent millième de dollar le plus proche ou, si le produit est équidistant entre deux cent millièmes de dollar, au millième le plus élevé.

  • Note marginale :Indice des prix des produits industriels

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur ou l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel pour une période de douze mois est égal au résultat des opérations suivantes :

    • a) totalisation de l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur ou l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel, selon le cas, publié pour chaque mois de la période, y compris les données pertinentes pour la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985, par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique au plus tard le quinzième jour du troisième mois suivant la fin de cette période et rajusté ou modifié selon les modalités réglementaires déterminées en application du paragraphe (3);

    • b) division par douze du total obtenu en application de l’alinéa a);

    • c) arrondissement du chiffre obtenu en application de l’alinéa b) au cent millième le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux cent millièmes de dollar, le plus élevé de ceux-ci.

  • Note marginale :Règlements de rajustement

    (3) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, peut, par règlement :

    • a) déterminer les modalités de rajustement ou de modification des ratios visés au sous-alinéa (1)a)(ii);

    • b) déterminer, pour l’application du paragraphe (2), les modalités de rajustement ou de modification, mensuellement, de l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur ou l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel.

  • Note marginale :Définition des expressions

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions essence ordinaire, essence sans plomb, essence super avec plomb et essence super sans plomb pour l’application de l’alinéa 50(1.1)c) et de l’annexe II.1.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 17, ch. 42 (2e suppl.), art. 6, ch. 12 (4e suppl.), art. 17

Note marginale :Marchandises non assujetties à la taxe

  •  (1) La taxe imposée par l’article 50 ne s’applique pas à la vente ou à l’importation des marchandises mentionnées à l’annexe III, excepté les marchandises mentionnées à la partie XIII de cette annexe qui sont vendues ou importées par des personnes exemptées du paiement de la taxe de consommation ou de vente en application du paragraphe 54(2).

  • Note marginale :Articles exemptés partiellement

    (2) La taxe imposée par l’article 50 est imposée seulement sur cinquante pour cent du prix de vente de balances métriques d’une portée maximale de cent kilogrammes et conçues spécialement pour le pesage de marchandises vendues au détail si elles sont fabriquées au Canada, ou, si elles sont importées, sur cinquante pour cent de leur valeur à l’acquitté, pourvu que la vente ou l’importation de ces balances ait lieu avant le 1er janvier 1984.

  • Note marginale :Idem

    (3) La taxe imposée par l’article 50 sur le prix de vente des maisons mobiles et des bâtiments modulaires est imposée sur seulement cinquante pour cent de leur prix de vente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 51
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 18

Note marginale :Affectation par le fabricant ou producteur

  •  (1) Lorsque le fabricant ou producteur de marchandises affecte à son propre usage des marchandises fabriquées ou produites au Canada, le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises avaient été vendues à une personne avec laquelle le fabricant ou producteur n’avait pas eu de lien de dépendance au moment de l’affectation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises, autres que des imprimés, fabriquées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province (à l’exception des marchandises fabriquées par une société que vise la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public) à toute fin autre que :

    • a) la vente;

    • b) l’utilisation par tout bureau, commission, chemin de fer, service public, université, usine, compagnie ou organisme possédé, contrôlé ou exploité par le gouvernement du Canada ou d’une province, ou sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province;

    • c) l’utilisation, à des fins commerciales ou mercantiles, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par ses mandataires ou préposés.

  • Note marginale :Location ou autre utilisation par le fabricant ou producteur

    (3) Lorsque des marchandises fabriquées ou produites au Canada sont louées, ou dont le droit d’utilisation, mais non la propriété, est vendu ou donné à une personne, par leur fabricant ou producteur :

    • a) les marchandises sont réputées avoir été vendues au moment où elles ont été ainsi louées ou à celui où le droit de les utiliser a été vendu ou donné;

    • b) le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises lui avaient été vendues à ce moment-là.

  • Note marginale :Redevance ou autres droits

    (4) Lorsque le prix de vente de marchandises consiste en tout ou en partie en une redevance ou en tous autres droits indéterminés à la date de la livraison des marchandises ou de celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété des marchandises est transféré à leur acheteur, il est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le total des droits avait été déterminé à cette date.

  • Note marginale :Disposition de cosmétiques par un fabricant titulaire de licence

    (5) Lorsque des cosmétiques sont fabriqués ou produits au Canada par un fabricant titulaire de licence pour le compte d’un non-résident qui est une personne visée par l’alinéa d) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui a omis de demander une licence ainsi que l’exige l’article 54, le fabricant titulaire de licence est réputé avoir vendu les cosmétiques pour un prix de vente égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les cosmétiques avaient été vendus au Canada par le non-résident à une tierce personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, dès la date où ils ont été livrés ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur ceux-ci a été transféré au non-résident.

  • Note marginale :Disposition de vidéocassettes par un fabricant titulaire de licence

    (6) Lorsque des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada sont fabriquées ou produites au Canada par un fabricant titulaire de licence pour le compte d’un non-résident qui est une personne visée à l’alinéa j) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui a omis de demander une licence ainsi que l’exige l’article 54, le fabricant ou producteur est réputé avoir vendu les cassettes pour un prix de vente égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les cassettes avaient été vendues au Canada par le non-résident à une tierce personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci a été transféré au non-résident.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 20, ch. 7 (2e suppl.), art. 19, ch. 12 (4e suppl.), art. 18

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 21]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 53
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 21

Licences

Note marginale :Licences des fabricants

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout fabricant ou producteur doit demander une licence pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le ministre peut octroyer une licence à quiconque en fait la demande selon le paragraphe (1), mais le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, peut prendre des règlements exemptant toute classe de petits fabricants ou producteurs du paiement de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises fabriquées ou produites par une personne faisant partie de la classe, et les personnes ainsi exemptées ne sont pas tenues de demander une licence.

  • Note marginale :Retrait de l’exemption

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, retirer une exemption octroyée aux termes du paragraphe (2).

  • Note marginale :Annulation

    (4) Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes de la présente partie, s’il est d’avis qu’elle n’est plus requise pour l’application de cette partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 31
  • 1976-77, ch. 15, art. 9
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 13

Note marginale :Marchand en gros ou intermédiaire titulaire de licence

  •  (1) Une licence peut être accordée à un marchand en gros ou intermédiaire authentique. Toutefois, si un marchand en gros n’était pas titulaire d’une licence le 1er septembre 1938, aucune licence ne peut lui être délivrée à moins qu’il ne se livre exclusivement ou principalement à l’achat et la vente du bois d’oeuvre ou que la moitié de ses ventes pour les trois mois qui précèdent immédiatement sa demande n’ait été exempte de la taxe de vente en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Magasin de vente en franchise

    (2) Quiconque se propose d’exploiter un magasin de vente en franchise et de vendre des marchandises uniquement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou agit de la sorte est réputé, pour l’application du présent article, être un marchand en gros ou intermédiaire authentique et le ministre peut lui accorder une licence même s’il ne remplit pas les exigences du paragraphe (1).

  • Note marginale :Le titulaire de licence doit fournir garantie

    (3) Le marchand en gros ou intermédiaire qui demande une licence aux termes du présent article doit fournir une garantie que lui et toute autre personne qui acquiert de lui ou contre lui le droit de vendre des marchandises, comme résultat de l’application de la loi ou d’une opération non imposable en vertu de la présente loi, tiendront des livres ou comptes suffisants pour l’application de la présente loi et produiront des rapports fidèles des ventes, ainsi que le requièrent la présente loi ou les règlements pris sous son régime, et paieront toute taxe imposée par la présente loi sur les ventes de cette nature.

  • Note marginale :Montant de la garantie

    (4) Le montant de cette garantie est de deux mille à vingt-cinq mille dollars.

  • Note marginale :Cautionnement

    (5) La garantie est donnée par une banque ou au moyen d’un cautionnement d’une compagnie de garantie constituée en personne morale, autorisée à exercer des opérations au Canada et agréée par le ministre, ou au moyen du dépôt d’obligations ou autres titres du gouvernement du Canada, ou garantis par ce dernier.

  • Note marginale :Forme du cautionnement

    (6) Si la garantie est donnée par cautionnement d’une compagnie de garantie, ce cautionnement est en la forme agréée par le ministre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 55
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 191

Note marginale :Annulation des licences

  •  (1) La licence de tout marchand en gros ou intermédiaire qui enfreint la présente partie est immédiatement annulée et il n’est pas octroyé de licence au marchand en gros ou intermédiaire pendant une période de deux années qui suivent la date de cette annulation.

  • Note marginale :Idem

    (2) La licence de toute personne réputée, en vertu du paragraphe 55(2), être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique est annulée dès qu’elle cesse d’exploiter un magasin de vente en franchise et qu’elle cesse de vendre des marchandises uniquement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes; dès l’annulation d’une telle licence en vertu du présent article, toutes les taxes imposées par la présente loi deviennent exigibles au titre de toutes les marchandises alors en la possession du détenteur que ce dernier a achetées franches de taxe en vertu de cette licence.

  • Note marginale :Taxe exigible sur annulation

    (3) Dès l’annulation visée par le paragraphe (1) de la licence accordée à un marchand en gros titulaire de licence, ou si cette licence est annulée à la demande du titulaire, ou si elle expire et n’est pas renouvelée par le titulaire, toutes les taxes imposées par la présente loi sont immédiatement exigibles sur toutes les marchandises alors en la possession du titulaire, lesquelles ont été achetées franches de taxe en vertu de la licence; les taxes sont payées au taux en vigueur lorsque la licence est annulée ou prend fin et n’est pas renouvelée, et elles sont calculées conformément à l’alinéa 50(1)c) et à la partie III.

  • Note marginale :Annulation du cautionnement

    (4) Bien qu’un cautionnement fourni par une compagnie de garantie selon l’article 55 ait été annulé, le cautionnement est censé demeurer en vigueur à l’égard de toutes les marchandises en possession du marchand en gros titulaire de licence, au moment de l’annulation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 56
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 192
  • 1990, ch. 45, art. 8
  • 2002, ch. 22, art. 373

Dissimulation de la matière imposable

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, s’il apparaît au ministre que le paiement de la taxe de consommation ou de vente est éludé par un fabricant ou marchand en gros titulaire de licence, le ministre peut exiger que la taxe de consommation ou de vente soit imposée, prélevée et perçue sur toute matière indiquée par le ministre, vendue à tout fabricant ou marchand en gros titulaire de licence ou à une catégorie quelconque de fabricants ou marchands en gros titulaires de licence, désignés par le ministre, au moment de la vente de cette matière, lorsqu’elle est produite ou fabriquée au Canada ou avant dédouanement conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’elle est importée par le fabricant ou le marchand en gros titulaire de licence.

  • Note marginale :Déduction

    (2) Il peut subséquemment être fait une déduction, si le fabricant ou marchand en gros titulaire de licence établit que cette matière a été utilisée dans la fabrication d’un article qui est assujetti à la taxe de consommation ou de vente et sur lequel la taxe a été acquittée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 57
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 193

Note marginale :Prix de vente réputé

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes 52(5) et (6), et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsque des marchandises fabriquées ou produites au Canada, ou réputées l’être, sont vendues ou sont réputées l’avoir été, ou que le droit de propriété sur ces marchandises est autrement transféré par leur fabricant ou producteur à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci lui a été transféré, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, le fabricant ou producteur est réputé avoir vendu les marchandises à cette date pour un prix de vente raisonnable.

  • Note marginale :Idem

    (2) Malgré toute autre disposition de la présente loi et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsqu’un marchand en gros titulaire de licence a acheté des marchandises ou que des droits de propriété sur celles-ci lui ont été autrement transférés d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci lui a été transféré, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date et si le marchand n’avait pas importé les marchandises, il est réputé avoir acheté les marchandises à cette date pour un prix égal au prix raisonnable.

  • Note marginale :Idem

    (3) Malgré toute autre disposition de la présente loi et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsqu’une personne a acheté ou importé des marchandises servant à l’usage visé par l’exemption de la taxe imposée en vertu de la présente partie ou de la partie III ou dans les conditions décrites au paragraphe 68.19(1) et qu’elle vend les marchandises, dans des circonstances la rendant responsable du paiement de la taxe imposée par la présente partie ou par la partie III, ou est réputée les vendre, ou que le droit de propriété sur celles-ci est transféré à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance à la date de la vente ou du transfert, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, cette personne est réputée avoir vendu les marchandises à cette date pour un prix de vente raisonnable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 19
 

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