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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)

Cotisations

Note marginale :Cotisations relatives à l’emploi

 Pour l’application de la présente partie, une organisation est réputée effectuer une fourniture exonérée au profit de la personne qui lui verse un montant — réputé contrepartie de la fourniture — à titre, selon le cas :

  • a) de cotisation d’adhésion versée à une association de fonctionnaires dont le principal objet consiste à favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres ou versée à un syndicat au sens :

    • (i) soit de l’article 3 du Code canadien du travail,

    • (ii) soit d’une loi provinciale édictant des règles d’enquêtes, de conciliation ou de règlement de conflits de travail;

  • b) de cotisation qui, conformément aux dispositions d’une convention collective, a été retenue par la personne sur la rémunération d’un particulier et versée à un syndicat ou une association visé à l’alinéa a) dont il n’était pas membre;

  • c) de cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, dont la législation provinciale prévoit le paiement relativement à l’emploi d’un particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
Frais

Note marginale :Frais à verser à un gouvernement

 Pour l’application de la présente partie, lorsque le titulaire ou le demandeur d’un droit dont la fourniture est une fourniture exonérée visée à l’alinéa 20c) de la partie VI de l’annexe V est tenu de verser à un gouvernement, à une municipalité ou à une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité un montant qui est perçu en vue de recouvrer le coût de l’application d’un programme de réglementation concernant le droit et à défaut du versement duquel la personne perdrait le droit, se le verrait refuser, ne pourrait l’exercer pleinement ou verrait se modifier les pouvoirs qu’il lui confère, le gouvernement, la municipalité ou l’organisme est réputé avoir effectué une fourniture exonérée au profit de la personne, et le montant est réputé être la contrepartie de cette fourniture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 53
Congrès étrangers

Note marginale :Congrès étrangers

 Les fournitures suivantes, effectuées par le promoteur d’un congrès étranger, sont réputées effectuées en dehors du cadre des activités commerciales du promoteur :

  • a) la fourniture d’un droit d’entrée au congrès;

  • b) la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, d’un immeuble que l’acquéreur utilise exclusivement comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou des biens et services qu’il fournit;

  • c) des fournitures liées au congrès, effectuées au profit de l’acquéreur de la fourniture visée à l’alinéa b).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 53
Immeubles

Note marginale :Conversion à un usage résidentiel

  •  (1) Lorsque, à un moment donné, une personne commence à détenir ou à utiliser à titre d’immeuble d’habitation un immeuble qui a été acquis par elle à cette fin la dernière fois qu’elle en a fait l’acquisition ou qui, immédiatement avant le moment donné, était détenu pour fourniture dans le cadre de son entreprise ou de son activité commerciale ou était utilisé ou détenu pour utilisation, à titre d’immobilisation, dans ce cadre, les présomptions suivantes s’appliquent à la présente partie dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’immeuble n’était pas un immeuble d’habitation et où la personne n’a pas procédé à la construction ou à des rénovations majeures de l’immeuble d’habitation et n’en serait pas le constructeur en l’absence du présent article :

    • a) la personne est réputée avoir fait des rénovations majeures à l’immeuble d’habitation;

    • b) les rénovations sont réputées avoir débuté à ce moment et avoir été achevées en grande partie au premier en date du moment où l’immeuble d’habitation est occupé à titre résidentiel ou d’hébergement et du moment où la personne en transfère la propriété à une autre personne;

    • c) la personne est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, sauf si elle est :

      • (i) un particulier qui acquiert le bien à ce moment pour le détenir ou l’utiliser exclusivement comme résidence pour lui, son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou un autre particulier qui lui est lié,

      • (ii) une fiducie personnelle qui acquiert le bien à ce moment pour le détenir ou l’utiliser exclusivement comme résidence d’un particulier bénéficiaire de la fiducie.

  • Note marginale :Début d’utilisation à titre résidentiel ou personnel

    (2) Pour l’application de la présente partie, le particulier qui réserve un immeuble à son usage personnel ou à celui d’un autre particulier qui lui est lié ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, lequel immeuble, immédiatement avant ce moment, n’était pas un immeuble d’habitation et était détenu pour fourniture dans le cadre de l’entreprise ou de l’activité commerciale du particulier ou était utilisé, ou détenu pour utilisation, à titre d’immobilisation dans ce cadre, est réputé :

    • a) avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble immédiatement avant ce moment;

    • b) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment.

  • Note marginale :Location d’un fonds pour usage résidentiel

    (3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit, par bail, licence ou accord semblable, un fonds sur lequel elle a un droit et qui transfère la possession du fonds à l’acquéreur aux termes de l’accord est réputée avoir effectué, immédiatement avant le moment du transfert, une fourniture taxable du fonds par vente, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds à ce moment, avoir reçu au moment du transfert une fourniture taxable du fonds par vente et avoir versé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fourniture constitue une fourniture exonérée visée à l’article 6.1 ou à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V;

    • b) la dernière utilisation du fonds par la personne avant le moment du transfert a eu lieu en dehors du cadre d’un accord portant sur une fourniture visée à l’alinéa a);

    • c) la personne n’est pas réputée par les paragraphes 200(2), 206(4) ou 207(1) avoir fourni le fonds au moment du transfert ou immédiatement avant;

    • d) l’acquéreur n’acquiert pas la possession du fonds pour y construire un immeuble d’habitation dans le cadre d’une activité commerciale ni pour en effectuer une fourniture exonérée visée à l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V.

  • Note marginale :Première utilisation d’un parc à roulottes résidentiel

    (4) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit, par bail, licence ou accord semblable, un emplacement situé dans son parc à roulottes résidentiel et qui, aux termes de l’accord, transfère la possession de l’emplacement à l’acquéreur ou lui en permet l’occupation est réputée avoir effectué, immédiatement avant le moment du transfert, une fourniture taxable du parc par vente, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc à ce moment, avoir reçu au moment du transfert une fourniture taxable du parc par vente et avoir versé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fourniture constitue une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7b) de la partie I de l’annexe V;

    • b) aucun des emplacements du parc n’était occupé, immédiatement avant le moment du transfert, aux termes d’un accord portant sur une fourniture visée à l’alinéa a);

    • c) selon le cas :

      • (i) la dernière acquisition du parc par la personne ne s’est pas faite dans le cadre d’une fourniture exonérée visée à l’article 5.3 de la partie I de l’annexe V, et la personne n’est pas réputée avoir effectué, soit avant le moment du transfert en application du présent paragraphe, soit à ce moment ou immédiatement avant en application des paragraphes 200(2), 206(4) ou 207(1), la fourniture d’un fonds qui fait partie du parc du fait qu’elle l’a utilisé aux fins du parc,

      • (ii) après la dernière acquisition du parc ou du fonds par elle ou après qu’il est réputé fourni par elle, la personne peut demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition du parc ou du fonds ou des améliorations qui y sont apportées.

  • Note marginale :Première utilisation d’une adjonction

    (5) Pour l’application de la présente partie, la personne qui augmente la superficie du fonds de son parc à roulottes résidentiel, qui fournit, par bail, licence ou accord semblable, un emplacement situé dans l’aire ajoutée et qui, aux termes de l’accord, transfère la possession de l’emplacement à l’acquéreur ou lui en permet l’occupation est réputée avoir effectué, immédiatement avant le moment du transfert, une fourniture taxable de l’aire ajoutée par vente, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’aire ajoutée à ce moment, avoir reçu au moment du transfert une fourniture taxable de l’aire ajoutée par vente et avoir versé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’aire ajoutée à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fourniture constitue une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7b) de la partie I de l’annexe V;

    • b) aucun des emplacements de l’aire ajoutée n’était occupé immédiatement avant le moment du transfert aux termes d’un accord portant sur une fourniture visée à l’alinéa a);

    • c) selon le cas :

      • (i) la dernière acquisition de l’aire ajoutée par la personne ne s’est pas faite dans le cadre d’une fourniture exonérée visée à l’article 5.3 de la partie I de l’annexe V, et la personne n’est pas réputée avoir effectué, soit avant le moment du transfert en application du présent article, soit à ce moment ou immédiatement avant en application des paragraphes 200(2), 206(4) ou 207(1), la fourniture de l’aire ajoutée du fait qu’elle l’a utilisée aux fins du parc,

      • (ii) après la dernière acquisition par elle de l’aire ajoutée ou après qu’elle est réputée fournie par elle, la personne peut demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition de l’aire ajoutée ou des améliorations qui y sont apportées.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 54 et 204(F)
  • 1997, ch. 10, art. 36
  • 2000, ch. 12, art. 113

Note marginale :Construction de maison mobile ou flottante

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit une maison mobile ou une maison flottante avant qu’elle soit utilisée ou occupée à titre résidentiel ou d’hébergement est réputée en avoir entrepris la construction et l’avoir achevée en grande partie au premier en date du moment du transfert de la propriété de la maison à l’acquéreur et du moment du transfert à celui-ci de la possession de la maison aux termes de la convention portant sur la fourniture.

  • Note marginale :Rénovations majeures d’une maison mobile ou flottante

    (2) Pour l’application de la présente partie, la maison mobile ou la maison flottante qui fait l’objet de rénovations majeures est réputée n’avoir jamais été utilisée ni occupée auparavant à titre résidentiel ou d’hébergement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 55

Note marginale :Fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété — sont achevées en grande partie,

    • b) le constructeur de l’immeuble :

      • (i) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable (sauf un accord qui est connexe à un contrat de vente visant l’immeuble et qui porte sur la possession ou l’occupation de l’immeuble jusqu’au transfert de sa propriété à l’acheteur aux termes du contrat) conclu en vue de l’occupation de l’immeuble à titre résidentiel,

      • (ii) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’une convention, sauf une convention portant sur la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un parc à roulottes résidentiel, portant sur l’une des fournitures suivantes :

        • (A) la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble,

        • (B) la fourniture par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,

      • (iii) soit, s’il est un particulier, occupe lui-même l’immeuble à titre résidentiel,

    • c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant l’immeuble est le premier à occuper l’immeuble à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,

    le constructeur est réputé :

    • d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée à la personne ou l’immeuble est occupé par lui;

    • e) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au dernier en date de ces jours, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là.

  • Note marginale :Fourniture à soi-même d’un logement en copropriété

    (2) Pour l’application de la présente partie, lorsque la construction ou les rénovations majeures d’un logement en copropriété sont achevées en grande partie et que le constructeur du logement en transfère la possession à une personne qui en est l’acheteur en vertu d’un contrat de vente conclu à un moment où l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé n’est pas enregistré comme tel, le constructeur est réputé, si la personne ou le particulier locataire de celle-ci ou titulaire d’un permis de celle-ci est le premier à occuper le logement à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie et s’il est mis fin au contrat de vente à un moment donné, autrement que par exécution du contrat, sans qu’un autre contrat de vente visant le logement soit conclu entre le constructeur et la personne à ce moment :

    • a) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable du logement au moment où il est mis fin au contrat;

    • b) sauf si la possession du logement est transférée à la personne avant 1991, avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au moment où il est mis fin au contrat, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du logement à ce moment.

  • Note marginale :Fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation à logements multiples

    (3) Pour l’application de la présente partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation à logements multiples sont achevées en grande partie,

    • b) le constructeur, selon le cas :

      • (i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de celui-ci aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,

      • (i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble aux termes d’une convention prévoyant :

        • (A) d’une part, la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble,

        • (B) d’autre part, la fourniture par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,

      • (ii) étant un particulier, occupe lui-même à titre résidentiel une habitation de l’immeuble,

    • c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’immeuble est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,

    le constructeur est réputé :

    • d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;

    • e) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au dernier en date de ces jours, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là.

  • Note marginale :Fourniture à soi-même d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est achevée en grande partie,

    • b) le constructeur de l’adjonction, selon le cas :

      • (i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,

      • (i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’une convention prévoyant :

        • (A) d’une part, la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble,

        • (B) d’autre part, la fourniture par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,

      • (ii) étant un particulier, occupe lui-même une telle habitation à titre résidentiel,

    • c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’adjonction est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,

    le constructeur est réputé :

    • d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’adjonction le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;

    • e) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au dernier en date de ces jours, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’adjonction ce jour-là.

  • Note marginale :Mention de « bail »

    (4.1) La mention, au présent article, d’un bail relatif à un fonds vaut mention d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.

  • Note marginale :Exception — utilisation personnelle

    (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci si :

    • a) le constructeur est un particulier;

    • b) à un moment donné après que la construction ou les rénovations de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie, l’immeuble est utilisé principalement à titre résidentiel par le particulier, son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou un particulier lié à ce particulier;

    • c) l’immeuble n’est pas utilisé principalement à une autre fin entre le moment où les travaux sont achevés en grande partie et le moment donné;

    • d) le particulier n’a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition de l’immeuble ou aux améliorations qui y ont été apportées.

  • Note marginale :Exception — résidence étudiante

    (6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci si :

    • a) le constructeur est une université, un collège public ou une administration scolaire;

    • b) la construction ou les rénovations de l’immeuble ou de l’adjonction sont effectuées, ou l’immeuble est acquis, principalement pour loger les étudiants qui fréquentent l’université, le collège ou une école de l’administration scolaire.

  • Note marginale :Exception — organismes communautaires

    (6.1) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci si :

    • a) le constructeur est une communauté, une association ou une assemblée de particuliers à laquelle s’applique l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont effectuées exclusivement en vue de loger des membres de la communauté, de l’association ou de l’assemblée.

  • Note marginale :Lieu de travail éloigné

    (7) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est un inscrit,

    • b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont effectuées, ou l’immeuble est acquis, en vue de loger un particulier à un endroit :

      • (i) où il est tenu d’être pour exercer ses fonctions à titre :

        • (A) soit de salarié de l’inscrit,

        • (B) soit d’entrepreneur chargé par l’inscrit de lui rendre des services à cet endroit, ou de salarié d’un tel entrepreneur,

        • (C) soit de sous-traitant chargé par l’entrepreneur visé à la division (B) de rendre à cet endroit des services que celui-ci acquiert en vue de fournir des services à l’inscrit, ou de salarié d’un tel sous-traitant,

      • (ii) dont l’éloignement d’une collectivité est tel qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le particulier y établisse et y tienne un établissement domestique autonome,

    • c) l’inscrit fait un choix, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, relativement à l’immeuble ou à l’adjonction,

    les présomptions suivantes s’appliquent jusqu’à ce que l’immeuble soit fourni par vente ou par bail, licence ou accord semblable principalement à des personnes qui ne sont pas des employés, des entrepreneurs ou des sous-traitants visés au sous-alinéa b)(i) qui acquièrent l’immeuble ou les habitations de celui-ci dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, ni des particuliers liés à ces salariés, entrepreneurs ou sous-traitants :

    • d) la fourniture de l’immeuble ou d’une habitation dans celui-ci à titre résidentiel ou d’hébergement est réputée ne pas en être une;

    • e) l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à ce titre est réputée ne pas être une occupation à ce titre.

  • (8) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 56]

  • Note marginale :Achèvement des travaux

    (9) Pour l’application du présent article, la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un immeuble d’habitation en copropriété, ou la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, sont réputées être achevées en grande partie au plus tard le jour où la totalité, ou presque, des logements de l’immeuble ou de l’adjonction sont occupés après le début des travaux.

  • Note marginale :Transfert de possession attribué au constructeur

    (10) Pour l’application du présent article, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue la fourniture par bail, licence ou accord semblable — fourniture exonérée visée aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V — de l’immeuble ou d’une habitation de celui-ci ou de l’adjonction,

    • b) l’acquéreur de la fourniture acquiert l’immeuble ou l’habitation en vue de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de fournitures exonérées et, à l’occasion d’une fourniture exonérée, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, de l’habitation ou d’habitations de l’immeuble est transférée par l’acquéreur aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui prévoit l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,

    • c) le constructeur transfère la possession de l’immeuble ou de l’habitation à l’acquéreur aux termes de l’accord,

    le constructeur est réputé, au moment de ce transfert, transférer la possession de l’immeuble ou de l’habitation à un particulier aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue d’en permettre l’occupation résidentielle.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 56 et 204(F)
  • 1997, ch. 10, art. 37
  • 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 40
  • 2008, ch. 28, art. 73
 
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