Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)
SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)
Note marginale :Définitions
191.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- subvention
subvention Quant à un immeuble d’habitation, somme d’argent (y compris un prêt à remboursement conditionnel mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) payée ou payable par l’une des personnes suivantes au constructeur de l’immeuble ou d’une adjonction à celui-ci pour que des habitations de l’immeuble soient mises à la disposition de personnes visées à l’alinéa (2)b) :
a) un subventionneur;
b) une organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur ou d’une autre organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur. (government funding)
- subventionneur
subventionneur
a) Gouvernement ou municipalité, à l’exclusion d’une personne morale dont la totalité, ou presque, des activités consistent à exercer des activités commerciales ou à fournir des services financiers, ou à faire les deux;
b) bande, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
c) personne morale contrôlée par un gouvernement, une municipalité ou une bande visée à l’alinéa b) et dont l’une des principales missions consiste à subventionner des initiatives de bienfaisance ou à but non lucratif;
d) fiducie, conseil, commission ou autre entité établi par un gouvernement, une municipalité, une bande visée à l’alinéa b) ou une personne morale visée à l’alinéa c) et dont l’une des principales missions consiste à subventionner des initiatives de bienfaisance ou à but non lucratif. (grantor)
Note marginale :Immeubles d’habitation subventionnés
(2) Pour l’application des paragraphes 191(1) à (4), dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est réputé par l’un des paragraphes 191(1) à (4) avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction à un moment donné,
b) la possession ou l’utilisation d’au moins 10 % des habitations de l’immeuble d’habitation est destinée à être transférée afin que l’un ou plusieurs des groupes ci-après puissent occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement :
(i) les aînés,
(ii) les jeunes,
(iii) les étudiants,
(iv) les personnes handicapées,
(v) les personnes dans la détresse ou ayant besoin d’aide,
(vi) les personnes dont le droit d’occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement ou le droit à une réduction des paiements relatifs à cette occupation dépend des ressources ou du revenu,
(vii) les personnes pour le compte desquelles aucune autre personne, exception faite des organismes du secteur public, ne paie de contrepartie pour des fournitures qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations en vue de leur occupation à titre résidentiel ou d’hébergement et qui soit ne paient aucune contrepartie pour les fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre à payer pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures en vue de réaliser un profit,
c) le constructeur, sauf s’il est un gouvernement ou une municipalité, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au moment donné ou antérieurement, une subvention relativement à l’immeuble d’habitation,
la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, est réputée égale au plus élevé des montants suivants :
d) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, correspondrait à la taxe calculée sur cette juste valeur marchande;
e) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C + D
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
E × (F/G)
où :
- E
- représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
- F
- le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
- G
- le taux donné,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
H × (I/J)
où :
- H
- représente un montant, sauf un montant visé à l’élément E, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises ou importées en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
- I
- le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
- J
- le taux donné,
- C
- :
(i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
K × (L/M)
où :
- K
- représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
- L
- le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
- M
- le taux donné,
(ii) dans les autres cas, zéro,
- D
- :
(i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
N × (O/P)
où :
- N
- représente un montant, sauf un montant visé à l’élément K, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises, importées ou transférées dans cette province en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
- O
- le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
- P
- le taux donné,
(ii) dans les autres cas, zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 38
- 2008, ch. 28, art. 74
- 2014, ch. 39, art. 95
Note marginale :Rénovations mineures
192 Pour l’application de la présente partie, la personne qui, dans le cadre d’une entreprise consistant à fournir des immeubles, procède à des rénovations ou à des transformations de son immeuble d’habitation, lesquelles ne constituent pas des rénovations majeures, est réputée :
a) avoir effectué et reçu une fourniture taxable, dans la province où l’immeuble est situé et au moment où les rénovations sont achevées en grande partie ou, s’il est antérieur, au moment où la propriété de l’immeuble est transférée, pour une contrepartie égale au total des montants représentant chacun un montant relatif aux rénovations ou à la transformation (sauf le montant de la contrepartie payée ou payable par la personne pour un service financier ou pour un bien ou service au titre duquel elle est redevable d’une taxe) qui serait inclus dans le calcul du prix de base rajusté de l’immeuble pour la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu si l’immeuble était son immobilisation et si elle était un contribuable aux termes de cette loi;
b) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur le total déterminé à l’alinéa a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 182
Note marginale :Habitations neuves — cession du contrat
192.1 Lorsque la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à logement unique (au sens du paragraphe 254(1)) ou d’un logement en copropriété est effectuée par vente au Canada aux termes d’un contrat de vente conclu avec le constructeur de l’immeuble ou du logement et qu’une autre fourniture est effectuée, en vertu d’un autre contrat, par cession du contrat de vente par une personne autre que ce constructeur, les règles ci-après s’appliquent pour l’application de la présente partie :
a) l’autre fourniture est réputée être une fourniture taxable, par vente, d’un immeuble qui est un droit sur l’immeuble d’habitation à logement unique ou le logement en copropriété;
b) la contrepartie de l’autre fourniture est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,
- B
- selon le cas :
(i) si l’autre contrat indique par écrit qu’une partie de la contrepartie de l’autre fourniture est attribuable au remboursement d’un dépôt versé en vertu du contrat de vente, la partie de la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, qui est attribuable uniquement à ce remboursement,
(ii) sinon, zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2022, ch. 10, art. 52
Crédits pour immeubles
Note marginale :Vente d’un immeuble
193 (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné (sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 206(5) ou 207(2) avoir été effectuée ou une fourniture, effectuée par un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, portant sur des biens à l’égard desquels le choix fait par l’organisme en application de l’article 211 n’est pas en vigueur au moment donné) peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section D, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable ou est réputée avoir été perçue, égal au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11;
- B
- le pourcentage que représente, immédiatement avant le moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble hors du cadre de ses activités commerciales par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble.
Note marginale :Vente par un organisme du secteur public
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui, étant un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné, sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 200(2) ou 206(5) avoir été effectuée, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, a utilisé l’immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section D, sauf si le paragraphe (1) s’applique, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou est réputée avoir été perçue, égal au moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait si ce n’était l’article 167.
Note marginale :Restriction
(2.1) Si la fourniture taxable d’immeuble mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public au profit d’une autre personne avec laquelle l’organisme a un lien de dépendance, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) et le crédit de taxe sur les intrants mentionné au paragraphe (2) ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
- A
- représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
- B
- le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
- C
- la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
Note marginale :Rachat d’un immeuble
(3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un immeuble en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et où la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent :
a) le débiteur n’a droit à un crédit de taxe sur les intrants en vertu du présent article relativement à l’immeuble que si le délai de rachat de l’immeuble a expiré sans qu’il le rachète;
b) dans le cas où le débiteur a droit au crédit visé à l’alinéa a), le crédit est applicable à la période de déclaration au cours de laquelle le délai de rachat de l’immeuble expire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 57
- 1997, ch. 10, art. 39 et 183
- 2006, ch. 4, art. 15
- 2007, ch. 18, art. 14
Déclaration concernant l’utilisation d’un immeuble
Note marginale :Déclaration erronée
194 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un fournisseur effectue par vente la fourniture taxable d’un immeuble et déclare erronément par écrit à l’acquéreur qu’il s’agit d’une fourniture exonérée visée aux articles 2 à 5.3, 8 ou 9 de la partie I de l’annexe V, sauf si l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une telle fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la contrepartie de la fourniture;
b) le fournisseur est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé cette taxe le premier en date du jour du transfert à l’acquéreur de la propriété du bien et du jour du transfert à l’acquéreur de la possession du bien aux termes de la convention portant sur la fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 58
- 1997, ch. 10, art. 184
- 2006, ch. 4, art. 16
- Date de modification :