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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IITaxe de transport aérien (suite)

Perception de la taxe (suite)

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Quiconque est tenu par la présente partie ou en conformité avec celle-ci de percevoir une taxe de transport aérien et omet de le faire comme il en est requis est comptable envers Sa Majesté du montant de la taxe. Ce même montant est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, à titre de créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Mandataires

    (2) Pour l’application de la présente partie, toute personne qui, n’étant pas un transporteur aérien titulaire de licence, vend au Canada le titre de transport pour le transport aérien d’une personne, lorsque ce transport doit être entièrement ou partiellement exécuté par un transporteur aérien titulaire de licence, est, pour la perception du prix du transport, le mandataire du transporteur qui exécute la totalité ou toute partie de ce transport, selon le cas; elle perçoit les taxes imposées par la présente partie pour le compte de ce transporteur aérien et elle lui transmet ensuite les sommes perçues.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 16
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
  • 1974-75-76, ch. 24, art. 5

Pénalité pour défaut de production du rapport

Note marginale :Déclarations mensuelles

  •  (1) Tout transporteur aérien titulaire de licence — le titulaire, pour l’application du présent article — que la présente partie oblige à percevoir des taxes doit, chaque mois, produire une déclaration véridique, en la forme prescrite, de tous les montants perçus ou percevables par lui au titre de la taxe imposée par la présente partie dans le mois écoulé et de tous les montants perçus, tant au Canada qu’à l’étranger, par lui ou son mandataire, au cours du mois écoulé au titre de la taxe imposée par la présente partie sur les montants payés ou payables à l’étranger en contrepartie d’un transport aérien d’une personne avant que celle-ci ne soit obligée, en application des paragraphes 10(2) ou 12(2), d’acquitter cette taxe. La déclaration doit également contenir les renseignements prescrits, y compris les données statistiques sur toute taxe qu’il n’a pas perçue pendant cette période parce qu’elle avait déjà été acquittée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque, au cours d’un mois, aucun montant mentionné au paragraphe (1) n’est perçu ou percevable, le titulaire doit produire la déclaration prévue à ce paragraphe et y mentionner ce fait.

  • Note marginale :Cessation d’obligation

    (2.1) Aucune déclaration n’est requise aux termes du paragraphe (2) si le mois écoulé est postérieur au 31 octobre 1998.

  • Note marginale :Déclarations pour des périodes variées

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par règlement :

    • a) autoriser tout titulaire à produire une déclaration à l’égard de toute période comptable d’au moins vingt et un jours et d’au plus trente-cinq jours;

    • b) autoriser tout titulaire, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie n’ont pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l’année civile précédente, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois;

    • c) autoriser tout titulaire, dont les activités de transport aérien de passagers se font surtout au cours d’une saison, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie, pour la période correspondante de l’année civile précédente, n’ont pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de toute la période équivalente.

  • Note marginale :Date de production et de remise

    (4) Sous réserve du paragraphe (8) et des articles 20.1 et 79.2, la déclaration exigée par le présent article est produite et les taxes perçues ou percevables par un titulaire sont remises :

    • a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui visé par la déclaration;

    • b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a), au plus tard le dernier jour de la période comptable autorisée suivant la fin de la période comptable visée par la déclaration;

    • c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas (3)b) ou c), au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période visée par la déclaration.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts pour défaut

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), en cas de défaut de remise de taxe dans le délai prévu par le paragraphe (4), le titulaire verse, en plus du montant impayé :

    • a) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour du mois, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre ce jour et la remise de ces arriérés;

    • b) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour d’une période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par période comptable ou fraction de celle-ci s’écoulant entre ce jour et la remise de ces arriérés.

  • Note marginale :Pénalités et intérêts minimaux

    (6) Il n’est tenu aucun compte des pénalités ou intérêts exigibles en application du paragraphe (5) si le titulaire remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en application de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles est inférieure à dix dollars.

  • Note marginale :Délai de paiement

    (7) Le titulaire responsable du paiement des pénalités ou intérêts en application du paragraphe (5) doit les verser au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable pour lequel ou laquelle ils sont calculés.

  • Note marginale :Prorogation

    (8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai fixé par le paragraphe (4) pour la production d’une déclaration ou la remise d’une taxe, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :

    • a) la déclaration doit être produite ou la taxe remise dans le délai ainsi prorogé;

    • b) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;

    • c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe avant la fin du délai ainsi prorogé;

    • d) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) à l’égard du défaut de remise de la taxe, ou de toute fraction de celle-ci, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Garantie

    (9) Lorsque le ministre détient une garantie en application de l’article 80.1 pour la remise d’une taxe prévue à la présente partie et lorsque celle-ci n’a pas été remise dans le délai fixé par le paragraphe (4) :

    • a) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe à compter de la fin du délai;

    • b) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) seulement si les arriérés, calculés pour chaque mois ou période comptable, ou fraction de mois ou période comptable, de durée du défaut, excèdent la valeur de la garantie à la date de son acceptation par le ministre et, si elle est exigible, la pénalité n’est calculée que sur le montant de l’excédent.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 20
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 9, ch. 7 (2e suppl.), art. 7, ch. 12 (4e suppl.), art. 5
  • 1996, ch. 20, art. 106
  • 1998, ch. 21, art. 89

Note marginale :Définitions

  •  (1) Pour l’application du présent article :

    • a) la « base des acomptes provisionnels » d’un transporteur aérien titulaire de licence :

      • (i) pour un mois est la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans ce mois,

        • (B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans le mois écoulé,

      • (ii) pour une période comptable est la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période comptable,

        • (B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période comptable écoulée,

      • (iii) pour toute autre période visée par une déclaration est la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période,

        • (B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période écoulée multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de la période écoulée;

    • b) un transporteur aérien titulaire de licence est un « contribuable important », à une date donnée :

      • (i) si la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II.2 par lui, dans l’année civile écoulée se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,

      • (ii) s’il a été, dans l’année civile écoulée se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) dont la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II.2 par le groupe dans cette année dépasse douze millions de dollars et n’est pas autorisé à produire une déclaration conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 20(3)b) ou c).

  • Note marginale :Acomptes provisionnels par des contribuables importants

    (2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu par le paragraphe 20(4) doit verser des acomptes provisionnels de taxes conformément aux règles suivantes :

    • a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 20(1), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour du mois suivant;

    • b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 20(3)a), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de cette période comptable et le second au plus tard le quinzième jour de la période comptable suivante.

  • Note marginale :Acomptes provisionnels par d’autres transporteurs aériens

    (3) Tout transporteur aérien titulaire de licence — autre qu’un contribuable important — tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu au paragraphe 20(4) doit verser un acompte provisionnel de taxes conformément aux règles suivantes :

    • a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 20(1), égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant;

    • b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 20(3)a), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour de la période comptable suivante;

    • c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 20(3)b) ou c), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de cette période.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts — contribuables importants

    (4) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (2), le contribuable important verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :

    • a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur le montant dont

      • (i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour ce mois ou cette période comptable

      excède

      • (ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;

    • b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le quinzième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un quart pour cent et des intérêts à la moitié du taux prescrit, calculés sur le montant dont

      • (i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé

      excède

      • (ii) le montant dont la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour excède le moindre de

        • (A) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable écoulé,

        • (B) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts — autres transporteurs aériens

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien titulaire de licence — autre qu’un contribuable important — verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :

    • a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes des alinéas (3)a) ou b), au plus tard le vingt et unième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont

      • (i) sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé

      excède

      • (ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;

    • b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes de l’alinéa (3)c), au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de la période, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont

      • (i) sa base des acomptes provisionnels pour cette période

      excède

      • (ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux

    (6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n’est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) si le contribuable important ou autre transporteur aérien titulaire de licence responsable du paiement de l’acompte provisionnel remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en vertu de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles à l’égard de l’acompte provisionnel est inférieure à cinq dollars et à l’égard de toutes les taxes, est inférieure à dix dollars.

  • Note marginale :Délai de paiement

    (7) Tout contribuable important ou autre transporteur aérien titulaire de licence responsable du paiement de la pénalité ou des intérêts en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un défaut de paiement d’un acompte provisionnel doit verser, dans le délai prévu au paragraphe 20(4), la pénalité ou les intérêts pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable.

  • Note marginale :Prorogation

    (8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) pour le paiement d’un acompte provisionnel, proroger, par écrit, ce délai pour toute période dans le délai prévu au paragraphe 20(4) en vue de la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable, et dans de telles circonstances :

    • a) l’acompte provisionnel doit être payé dans le délai ainsi prorogé;

    • b) des intérêts courent en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;

    • c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel avant la fin du délai ainsi prorogé;

    • d) la pénalité est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard du défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 247(F)
 

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