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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)

Démarcheurs

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 178.2 à 178.5.

acheteur

acheteur Personne qui acquiert un produit exclusif d’un démarcheur à une fin autre que sa fourniture pour une contrepartie. (purchaser)

démarcheur

démarcheur Personne qui vend ses produits exclusifs à ses entrepreneurs indépendants. (direct seller)

distributeur

distributeur Entrepreneur indépendant d’un démarcheur qui, dans le cadre de son entreprise et après avoir acquis des produits exclusifs du démarcheur, les vend en tout ou en partie à d’autres entrepreneurs indépendants du démarcheur. (distributor)

entrepreneur indépendant

entrepreneur indépendant Est l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur la personne, sauf un mandataire ou un salarié du démarcheur ou de son distributeur, qui répond aux conditions suivantes :

  • a) elle a le droit contractuel d’acheter des produits exclusifs du démarcheur de celui-ci ou de son distributeur;

  • b) elle achète des produits exclusifs du démarcheur en vue de les vendre à d’autres entrepreneurs indépendants de celui-ci ou à des acheteurs;

  • c) les démarches précontractuelles et la conclusion de contrats en vue de vendre les produits exclusifs du démarcheur à des acheteurs ne se font pas principalement à son installation fixe, sauf s’il s’agit d’une résidence privée. (independent sales contractor)

matériel de promotion

matériel de promotion S’agissant du matériel de promotion d’une personne qui est un démarcheur ou l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur :

  • a) biens — imprimés commerciaux sur commande ou échantillons, trousses de démonstration, articles promotionnels ou pédagogiques, catalogues ou autres articles semblables — qu’une personne acquiert, fabrique ou produit en vue de les vendre pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits exclusifs du démarcheur, à l’exclusion d’un produit exclusif du démarcheur et du bien que la personne vend, ou tient en vue de vendre, à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui acquiert le bien pour utilisation à titre d’immobilisation;

  • b) service d’exécution des commandes, d’expédition ou de manutention d’un bien visé à l’alinéa a) ou d’un produit exclusif du démarcheur. (sales aid)

prix de vente au détail suggéré

prix de vente au détail suggéré Prix le plus bas d’un produit exclusif d’un démarcheur à un moment donné, annoncé par ce dernier et applicable aux fournitures du produit effectuées à ce moment au profit d’acheteurs, à l’exclusion de tout montant au titre de la taxe. (suggested retail price)

produit exclusif

produit exclusif Bien meuble qu’un démarcheur acquiert, fabrique ou produit en vue de le vendre, dans le cours normal de son entreprise, à l’un de ses entrepreneurs indépendants, dans l’attente que le bien soit vendu pour une contrepartie, autrement qu’à titre de bien d’occasion, par un de ses entrepreneurs indépendants dans le cours normal de l’entreprise de celui-ci, à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur. (exclusive product)

taxe provinciale applicable

taxe provinciale applicable Tout montant qu’il est raisonnable d’imputer à des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi provinciale et visés par règlement pris pour l’application de l’article 154. (applicable provincial tax)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 43
  • 2000, ch. 30, art. 29

Note marginale :Demande concernant la méthode simplifiée

  •  (1) Le démarcheur qui est un inscrit peut demander au ministre que lui soient appliquées les dispositions de l’article 178.3. La demande est présentée en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, avec les renseignements requis.

  • Note marginale :Demande conjointe

    (2) Le démarcheur et son distributeur qui sont des inscrits peuvent demander au ministre que leur soient appliquées les dispositions de l’article 178.4. La demande est présentée conjointement en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, avec les renseignements requis.

  • Note marginale :Approbation

    (3) Le ministre peut, par écrit, approuver la demande visée au paragraphe (1). Le cas échéant, il avise par écrit le démarcheur de l’approbation et de la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Approbation de demande conjointe

    (4) Le ministre peut, par écrit, approuver la demande conjointe visée au paragraphe (2). Le cas échéant, il avise par écrit le démarcheur et le distributeur de l’approbation et de la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Présomption d’approbation

    (5) Lorsque l’approbation accordée en application du paragraphe (4) relativement au distributeur d’un démarcheur entre en vigueur à un moment où une approbation relative au démarcheur pour l’application de l’article 178.3 ne serait pas en vigueur sans le présent paragraphe, et qu’aucune autre approbation accordée en application de ce paragraphe relativement à quelque distributeur du démarcheur n’est en vigueur à ce moment, le démarcheur est réputé, pour l’application du présent article et des articles 178.3 à 178.5, avoir obtenu l’approbation visée au paragraphe (3), laquelle entre en vigueur immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Retrait d’approbation

    (6) Le ministre peut, à compter d’un jour donné, retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (3) relativement à un démarcheur lorsqu’une approbation accordée en application du paragraphe (4) relativement à un distributeur du démarcheur n’est pas en vigueur ce jour-là et que le démarcheur, selon le cas :

    • a) ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie;

    • b) sauf si la présomption prévue par le paragraphe (5) s’applique, demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation.

    Le cas échéant, le ministre avise par écrit le démarcheur du retrait et de la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Idem

    (7) Le ministre peut retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (4) à la demande écrite et conjointe du démarcheur et du distributeur ou lorsque ce dernier ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie. Le ministre avise par écrit le démarcheur et le distributeur du retrait et de la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Cessation

    (8) L’approbation accordée en application du paragraphe (3) cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où le démarcheur cesse d’être un inscrit;

    • b) le jour où l’approbation accordée en application du paragraphe (4) cesse d’être en vigueur et où aucune autre approbation accordée en application de ce paragraphe n’est en vigueur;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur du retrait de l’approbation prévu au paragraphe (6).

  • Note marginale :Idem

    (9) L’approbation accordée en application du paragraphe (4) cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où le démarcheur cesse d’être un inscrit;

    • b) le jour où le distributeur cesse d’être un inscrit;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur du retrait de l’approbation prévu au paragraphe (7).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 43

Note marginale :Conséquences de l’approbation pour le démarcheur

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le démarcheur auquel le présent article s’applique du fait qu’une approbation du ministre à cet effet est en vigueur effectue au Canada, au profit de son entrepreneur indépendant — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) est alors en vigueur ou entre en vigueur immédiatement après la fourniture — , la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture détaxée, de son produit exclusif, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui, à la fois :

      • (i) devient due, et est payée, dès le moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée,

      • (ii) correspond au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture;

    • b) la taxe est réputée ne pas être payable par l’entrepreneur relativement à la fourniture;

    • c) l’entrepreneur n’a pas droit à un remboursement en vertu de l’article 261 relativement à la fourniture;

    • d) est ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour sa période de déclaration qui comprend le moment visé au sous-alinéa a)(i) un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque l’entrepreneur indépendant donné d’un démarcheur auquel le présent article s’applique du fait qu’une approbation du ministre à cet effet en est vigueur effectue au Canada la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture exonérée, d’un produit exclusif du démarcheur et que l’entrepreneur n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4), à la suite de la demande faite conjointement avec le démarcheur, est alors en vigueur ou entre en vigueur immédiatement après la fourniture, les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (1) s’est appliqué à une fourniture antérieure du produit ou si le paragraphe 178.5(1) s’est déjà appliqué au produit :

    • a) si l’acquéreur de la fourniture est un autre entrepreneur indépendant du démarcheur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et du présent article, ne pas avoir été effectuée par l’entrepreneur donné et ne pas avoir été reçue par l’autre entrepreneur;

    • b) si l’acquéreur de la fourniture n’est pas le démarcheur ni un autre entrepreneur indépendant du démarcheur :

      • (i) la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et des paragraphes (4) à (6) et 178.5(7), être une fourniture taxable effectuée par le démarcheur, et non par l’entrepreneur donné, pour une contrepartie égale à la contrepartie réelle de la fourniture ou, s’il est inférieur, au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de sa fourniture,

      • (ii) toute taxe relative à la fourniture du produit qui est perçue par l’entrepreneur donné est réputée avoir été perçue pour le compte du démarcheur,

      • (iii) la taxe relative à la fourniture du produit n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour une période de déclaration.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette du démarcheur

    (3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un démarcheur fournit son produit exclusif dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette et que son entrepreneur indépendant lui fournit par la suite le produit au cours d’une période de déclaration du démarcheur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’entrepreneur est réputé ne pas avoir ainsi fourni le produit;

    • b) le montant peut être déduit, dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour la période de déclaration en question ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration en question est à produire aux termes de cette section.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette du démarcheur

    (4) Un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa c), dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à son entrepreneur indépendant, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration donnée est à produire aux termes de cette section, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le démarcheur fournit, à un moment donné, l’un de ses produits exclusifs dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) après mars 1993, l’entrepreneur, selon le cas :

      • (i) effectue une fourniture du produit qui est :

        • (A) soit une fourniture détaxée,

        • (B) soit une fourniture effectuée à l’étranger,

        • (C) soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale, de payer de taxe,

      • (ii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non symbolique mais inférieure à son prix de vente au détail suggéré au moment donné et sur laquelle est calculée la taxe payée par la personne,

      • (iii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique ou réserve le produit pour sa consommation ou son utilisation personnelles;

    • c) le démarcheur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, le montant suivant relatif au produit :

      • (i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,

      • (ii) en cas d’application des sous-alinéas b)(ii) ou (iii), le résultat du calcul suivant :

        A - B

        où :

        A
        représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,
        B
        représente :
        • (A) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture effectuée par l’entrepreneur,

        • (B) en cas d’application du sous-alinéa b)(iii), la taxe calculée sur la contrepartie, déterminée compte non tenu de l’alinéa (1)a), de la fourniture à l’entrepreneur.

  • Note marginale :Redressement pour fourniture en dehors d’une province participante

    (5) Un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à son entrepreneur indépendant, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où il est tenu de produire aux termes de cette section la déclaration visant la période donnée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le démarcheur fournit, à un moment donné, un de ses produits exclusifs dans une province participante dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant visé à l’alinéa a);

    • c) l’entrepreneur fournit le produit en dehors des provinces participantes;

    • d) le démarcheur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, au titre du produit, un montant égal à la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné.

  • Note marginale :Redressement pour fourniture dans une province participante

    (6) Lorsqu’un démarcheur fournit un de ses produits exclusifs en dehors des provinces participantes dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) relative à la fourniture n’est pas incluse dans ce montant et qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur fournit le produit, à un moment donné, dans une province participante, est ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour sa période de déclaration qui comprend ce moment un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture, calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment, si le démarcheur fournissait le produit, à ce moment, dans cette province.

  • Note marginale :Redressement — provinces participantes

    (6.1) Dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, un démarcheur est tenu d’ajouter ou peut déduire, selon le cas, un montant déterminé selon les modalités réglementaires si, à la fois :

    • a) il fournit un de ses produits exclusifs dans une province participante dans des circonstances où un montant est à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;

    • c) l’un de ses entrepreneurs indépendants effectue une fourniture du produit exclusif dans une autre province participante;

    • d) les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont réunies.

  • Note marginale :Créance irrécouvrable

    (7) Un démarcheur peut déduire le montant visé à l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle ce montant est versé ou crédité ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où la déclaration visant la période donnée doit être produite, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le démarcheur a fourni un de ses produits exclusifs dans des circonstances où un montant était à ajouter en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) un entrepreneur indépendant donné du démarcheur a également effectué ou aurait également effectué, n’eût été l’alinéa (2)b), une fourniture du produit au profit d’une personne (sauf le démarcheur et un autre de ses entrepreneurs indépendants) avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance;

    • c) le démarcheur a obtenu des preuves, que le ministre estime acceptables, que la contrepartie et la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné sont devenues, en totalité ou en partie, une créance irrécouvrable et que cette créance a été radiée, à un moment donné, des livres de compte de l’entrepreneur donné;

    • d) le démarcheur verse à l’entrepreneur donné, ou porte à son crédit, à l’égard du produit, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné,
      B
      la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relativement à cette fourniture qui demeurent impayées et qui ont été radiées au moment donné à titre de créance irrécouvrable,
      C
      la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
  • Note marginale :Recouvrement de créance irrécouvrable

    (8) En cas de recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable relativement à laquelle un démarcheur a déduit un montant en application du paragraphe (7), le démarcheur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration où la créance, ou la partie de celle-ci, est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant recouvré;
    B
    la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
    C
    la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 43
  • 1997, ch. 10, art. 28 et 170
  • 2000, ch. 30, art. 30
  • 2009, ch. 32, art. 8
  • 2017, ch. 33, art. 117(F)
 

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