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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II (suite)

SOUS-SECTION EExercices et périodes de déclaration (suite)

Périodes de déclaration

Note marginale :Période de déclaration du non-inscrit

  •  (1) Sous réserve de l’article 251, la période de déclaration d’une personne qui n’est pas un inscrit correspond au mois civil.

  • Note marginale :Période de déclaration de l’inscrit

    (2) Sous réserve du paragraphe 248(3) et des articles 251, 265 à 267 et 322.1, la période de déclaration de l’inscrit à un moment de son exercice correspond :

    • a) à son exercice qui comprend ce moment si, selon le cas :

      • (i) l’inscrit a fait le choix, en vigueur à ce moment, prévu à l’article 248,

      • (ii) les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) aucun choix de l’inscrit fait en vertu des articles 246 ou 247 n’est en vigueur à ce moment,

        • (B) un choix, prévu à l’article 248, serait en vigueur à ce moment si l’inscrit l’avait fait au début de son exercice qui comprend ce moment,

        • (C) la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment correspond à son exercice, sauf si sa période de déclaration qui comprend ce moment est réputée par le paragraphe 251(1) ou l’un des articles 265 à 267 être une période de déclaration distincte,

      • (iii) l’inscrit est un organisme de bienfaisance pour lequel aucun des choix prévus aux articles 246 ou 247 n’est en vigueur à ce moment,

      • (iv) l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) pour lequel aucun des choix prévus aux articles 246 ou 247 n’est en vigueur à ce moment;

    • b) à son mois d’exercice qui comprend ce moment, si, selon le cas :

      • (i) le montant déterminant applicable à l’inscrit — sauf une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) et un organisme de bienfaisance — pour son exercice ou trimestre d’exercice qui comprend ce moment dépasse 6 000 000 $,

      • (ii) la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment correspond à son mois d’exercice, et aucun des choix prévus à l’article 247 ou 248 n’est en vigueur à ce moment,

      • (iii) l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 246 qui est en vigueur à ce moment;

    • c) à son trimestre d’exercice qui comprend ce moment, dans les autres cas.

    • d) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 55]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 105
  • 1994, ch. 9, art. 17
  • 1997, ch. 10, art. 55
  • 2000, ch. 14, art. 35

Note marginale :Choix de mois d’exercice

  •  (1) Toute personne peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice. Le choix entre en vigueur le jour où la personne devient un inscrit ou, si elle est un inscrit, le premier jour de son exercice.

  • Note marginale :Idem

    (2) La personne dont le choix prévu à l’article 248 cesse d’être en vigueur dès le début de son trimestre d’exercice visé à l’alinéa 248(2)b) peut faire un choix, applicable à compter du premier jour de ce trimestre, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice.

  • Note marginale :Durée du choix

    (3) Les choix visés au présent article demeurent en vigueur jusqu’au premier en date de ce qui suit :

    • a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix fait en application des articles 247 ou 248;

    • b) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (4).

  • Note marginale :Révocation du choix

    (4) L’institution financière désignée qui a fait l’un des choix visés au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2012, ch. 31, art. 86

Note marginale :Choix de trimestre d’exercice

  •  (1) La personne qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 6 000 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d’exercice. Le choix entre en vigueur le jour de cet exercice où la personne devient un inscrit ou, si elle est un inscrit le premier jour de cet exercice, ce jour-là.

  • Note marginale :Durée du choix

    (2) Le choix de la personne demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :

    • a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix qu’elle fait en application de l’article 246 ou 248;

    • b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant qui lui est applicable dépasse 6 000 000 $;

    • c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance, le début de son premier exercice au cours duquel le montant déterminant qui lui est applicable dépasse 6 000 000 $;

    • d) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (3).

  • Note marginale :Révocation du choix

    (3) L’institution financière désignée qui a fait le choix visé au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 56
  • 2012, ch. 31, art. 87

Note marginale :Choix d’exercice

  •  (1) L’inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 1 500 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses exercices. Le choix entre en vigueur le premier jour de cet exercice.

  • Note marginale :Durée du choix

    (2) Le choix de la personne demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :

    • a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix qu’elle fait en application de l’article 246 ou 247;

    • b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour les deuxième ou troisième trimestres d’exercice de son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant dépasse cette somme;

    • c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de cet exercice.

  • Note marginale :Nouvelle période de déclaration

    (3) Pour l’application de la présente partie, lorsque les périodes de déclaration d’une personne cessent de correspondre à des exercices à compter du début d’un mois d’exercice compris dans un exercice de la personne et que le mois en question n’est pas le premier de l’exercice, la période commençant le premier jour de l’exercice et se terminant immédiatement avant le début du mois en question est réputée être une période de déclaration de la personne.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1994, ch. 9, art. 18
  • 1997, ch. 10, art. 57
  • 2000, ch. 30, art. 66
  • 2007, ch. 35, art. 6

Note marginale :Montant déterminant pour l’exercice

  •  (1) Pour l’application des articles 245, 247 et 248, le montant déterminant applicable à une personne pour son exercice est égal au total des montants suivants :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      A × (365/B)

      où :

      A
      représente le total des contreparties, sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par la personne, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice précédent, ou lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues,
      B
      le nombre de jours de l’exercice précédent;
    • b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à un associé de la personne — s’ils étaient associés à la fin du dernier exercice donné de l’associé à se terminer soit au même moment que l’exercice visé à l’élément A, soit au cours de ce même exercice — calculé selon la formule suivante :

      C × (365/D)

      où :

      C
      représente le total des contreparties, sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice donné, ou lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues,
      D
      le nombre de jours de l’exercice donné de l’associé.
  • Note marginale :Montant déterminant pour le trimestre d’exercice

    (2) Pour l’application des articles 245, 247 et 248, le montant déterminant applicable à une personne pour un trimestre d’exercice donné à un moment de son exercice est égal au total des montants suivants :

    • a) le total des contreparties (sauf celle visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par la personne, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice précédents qui ont pris fin pendant cet exercice, ou lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues;

    • b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à un associé de la personne — s’ils étaient associés au début du trimestre d’exercice donné — égal au total des contreparties (sauf celle visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice qui ont pris fin pendant cet exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 106
  • 2000, ch. 30, art. 67

Note marginale :Forme et production du choix

 Le choix fait par une personne en application de l’article 246, 247 ou 248 doit être présenté au ministre, en la forme, avec les renseignements et selon les modalités déterminés par celui-ci, préciser le premier exercice auquel il s’applique et être produit :

  • a) si le choix doit entrer en vigueur le jour où la personne devient un inscrit, au moment où la personne fait sa demande d’inscription ou, si la date de prise d’effet de l’inscription est postérieure à ce moment, à un moment donné entre ce moment et cette date;

  • b) si le choix est fait en application de l’article 248 et la période de déclaration de la personne se terminant immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du choix correspond à son trimestre d’exercice, dans les trois mois suivant ce jour;

  • c) dans les autres cas, dans les deux mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du choix.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Période de déclaration du nouvel inscrit

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne qui devient un inscrit un jour donné :

    • a) la période commençant le premier jour du mois civil qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;

    • b) la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application du paragraphe 245(2), qui comprend le jour donné.

  • Note marginale :Période de déclaration de la personne qui cesse d’être un inscrit

    (2) Pour l’application de la présente partie, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne qui cesse d’être un inscrit un jour donné :

    • a) la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application du paragraphe 245(2), qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;

    • b) la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du mois civil qui comprend le jour donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

SECTION VIRemboursements

Note marginale :Remboursement aux non-résidents — produits exportés

  •  (1) Dans le cas où une personne non-résidente est l’acquéreur d’une fourniture de biens meubles corporels qu’elle acquiert pour utilisation principale à l’étranger — sans en être le consommateur — et qu’elle exporte dans les 60 jours suivant le jour où ils lui sont livrés, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 252.2, un montant égal à la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, sauf si la fourniture porte sur les biens suivants :

    • a) des produits soumis à l’accise;

    • b) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 389]

    • c) l’essence, le combustible diesel ou autre carburant, sauf le carburant qui :

      • (i) d’une part, est transporté dans un véhicule conçu pour le transport en vrac d’essence, de combustible diesel ou d’autre carburant,

      • (ii) d’autre part, est destiné à être utilisé autrement que dans ce véhicule.

    • d) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 58]

  • Note marginale :Remboursement pour oeuvres artistiques d’exportation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 252.2, le ministre rembourse une personne non-résidente qui n’est pas un inscrit si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert un bien ou un service, sauf un service d’entreposage ou d’expédition, pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de la fabrication ou de la production d’une oeuvre littéraire, musicale, artistique ou cinématographique originale ou de quelque autre oeuvre originale protégée par le droit d’auteur et, le cas échéant, de reproductions d’une telle oeuvre;

    • b) la personne n’est pas un consommateur du bien ou du service;

    • c) la personne fabrique ou produit l’oeuvre, ainsi que ses reproductions, en vue de les exporter.

    Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement à l’acquisition du bien ou du service.

  • Note marginale :Cession du droit au remboursement

    (3) Lorsque l’acquéreur d’une fourniture cède au fournisseur, en présentant les renseignements requis par le ministre en la forme déterminée par celui-ci, le droit au remboursement qu’il pourrait obtenir en vertu du paragraphe (2) relativement à la fourniture en payant la taxe afférente et en remplissant les conditions énoncées à l’article 252.2, les règles suivantes s’appliquent si le fournisseur verse cette taxe à l’acquéreur, ou la porte à son crédit :

    • a) un montant égal à cette taxe est déductible par le fournisseur en application du paragraphe 234(2) relativement à la fourniture;

    • b) l’acquéreur n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de taxe relativement à la fourniture.

  • (4) à (6) [Abrogés, 1993, ch. 27, art. 107]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 107
  • 1997, ch. 10, art. 58
  • 2002, ch. 22, art. 389
  • 2007, ch. 29, art. 46
 

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