Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)
SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)
Note marginale :Montant exclu
172.2 (1) Pour l’application du présent article, constitue un montant exclu relatif à une entité de gestion principale le montant de taxe qui, selon le cas :
a) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l’article 191;
b) est devenu payable par l’entité à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l’article 259 ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable;
c) était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à cette fourniture.
Note marginale :Entité de gestion désignée
(2) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :
a) si une personne est une entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte, à un moment, une seule entité de gestion, cette entité de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du régime relativement à la personne;
b) si une personne est une entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte, à un moment, plusieurs entités de gestion et qu’un choix fait selon le paragraphe (4) — conjointement par la personne et l’une de ces entités de gestion — est en vigueur à ce moment, cette entité de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du régime relativement à la personne.
Note marginale :Taxe réputée payée par l’entité de gestion désignée — article 261.01
(3) Pour l’application de l’article 261.01, lorsqu’un montant de taxe donné devient payable par une entité de gestion principale d’un ou de plusieurs régimes de pension, ou est payé par elle sans être devenu payable, à un moment d’un exercice de l’entité de gestion principale et que le montant de taxe donné n’est pas un montant exclu relatif à l’entité de gestion principale, pour chacun de ces régimes, l’entité de gestion désignée du régime à ce moment relativement à l’entité de gestion principale est réputée avoir payé à ce moment un montant de taxe égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) si l’entité de gestion désignée est une institution financière désignée particulière et que le montant de taxe donné est payable en vertu du paragraphe 165(2), de l’un des articles 212.1 et 218.1 ou de la section IV.1, zéro,
b) sinon, le montant déterminé par la formule suivante :
A1 − A2
où :
- A1
- représente le montant de taxe donné,
- A2
- le total des montants dont chacun est inclus dans le montant de taxe donné et qui, selon le cas, est :
(i) un crédit de taxe sur les intrants que l’entité de gestion principale peut demander au titre du montant de taxe donné,
(ii) un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que l’entité de gestion principale a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou en vertu d’une autre loi fédérale,
(iii) un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à l’entité de gestion principale, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(2), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe;
- B
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend ce moment.
Note marginale :Choix de l’entité de gestion désignée
(4) L’entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte plusieurs entités de gestion peut faire un choix conjoint, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec l’une de ces entités de gestion afin que cette entité de gestion soit, pendant que le choix est en vigueur, l’entité de gestion désignée du régime relativement à l’entité de gestion principale pour l’application du présent article.
Note marginale :Période d’application du choix
(5) Le choix fait selon le paragraphe (4) par une personne donnée qui est l’entité de gestion principale d’un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur le jour précisé dans le document concernant le choix et cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le jour où la personne donnée cesse d’être l’entité de gestion principale du régime;
b) le jour où l’autre personne cesse d’être une entité de gestion du régime;
c) le jour où le choix fait selon le paragraphe (4) par la personne donnée et par un tiers qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur;
d) le jour précisé dans le document concernant la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6).
Note marginale :Révocation
(6) L’entité de gestion principale et l’entité de gestion qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (4) peuvent le révoquer conjointement, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, cette révocation prenant effet à compter du jour précisé dans le document concernant la révocation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2017, ch. 33, art. 115
Avantages taxables
Note marginale :Avantages aux salariés et aux actionnaires
173 (1) Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, au profit d’un particulier ou d’une personne liée à celui-ci et que, selon le cas :
a) un montant (appelé « avantage » au présent paragraphe) relatif à la fourniture est à inclure, en application des alinéas 6(1)a), e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition,
b) la fourniture se rapporte à l’utilisation ou au fonctionnement d’une automobile, et le particulier ou une personne qui lui est liée paie un montant (appelé « montant de remboursement » au présent paragraphe) qui réduit le montant relatif à la fourniture qui serait à inclure par ailleurs, en application des alinéas 6(1)e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition,
les présomptions suivantes s’appliquent :
c) dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu’il prend des mesures en vue de le livrer au particulier ou à la personne liée à celui-ci; dans la mesure où l’inscrit a acquis ou importé le bien, ou l’a transféré dans une province participante, pour effectuer cette fourniture, il est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
d) pour le calcul de la taxe nette de l’inscrit :
(i) le total de l’avantage et des montants de remboursement est réputé être la contrepartie totale payable relativement à la livraison du bien ou à la prestation du service, au cours de l’année, au particulier ou à la personne qui lui est liée,
(ii) la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale au montant suivant :
(A) dans le cas où l’avantage représente un montant qui est à inclure, en application des alinéas 6(1)k) ou l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier, ou qui le serait si le particulier était un salarié de l’inscrit et si aucun montant de remboursement n’était payé, le pourcentage réglementaire de la contrepartie totale,
(B) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(I) si l’un ou l’autre des faits suivants s’avère :
1. l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé dans une province participante,
2. l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année,
la somme de 4 % et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires relativement à la province ou, en l’absence d’un tel pourcentage, la somme de 4 % et du taux de taxe applicable à la province,
(II) dans les autres cas, 4 %,
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la contrepartie totale,
(iii) la taxe visée au sous-alinéa (ii) est réputée être devenue percevable par l’inscrit, et avoir été perçue par lui, à la date suivante :
(A) sauf en cas d’application de la division (B), le dernier jour de février de l’année subséquente,
(B) dans le cas où l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier, ou le serait si aucun montant de remboursement n’était payé, et se rapporte à la livraison du bien ou à la prestation du service au cours d’une année d’imposition de l’inscrit, le dernier jour de cette année.
Toutefois, les présomptions visées aux sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
(iv) l’inscrit ne pouvait pas, par l’effet de l’article 170, demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition ou importation du bien ou du service ou à son dernier transfert de ceux-ci dans une province participante,
(v) le choix prévu au paragraphe (2) relativement au bien est en vigueur au début de l’année d’imposition,
(vi) l’inscrit est un particulier ou une société de personnes, et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu’il n’utilise pas exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(vii) l’inscrit n’est pas un particulier, une société de personnes ou une institution financière, et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu’il n’utilise pas principalement dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Choix visant une voiture de tourisme ou un aéronef
(2) Peut faire un choix relativement à une voiture de tourisme ou un aéronef l’inscrit qui, selon le cas :
a) n’est pas une institution financière et qui acquiert un tel bien par bail au cours d’une période de déclaration pour utilisation autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales ou utilise au cours de cette période, autrement que principalement dans ce cadre, un tel bien dont la dernière acquisition par lui s’est faite par bail;
b) est une institution financière qui acquiert un tel bien par achat ou par bail au cours d’une période de déclaration ou qui utilise au cours de cette période un tel bien dont la dernière acquisition par lui s’est faite par achat ou par bail.
Le choix prend effet le premier jour de la période de déclaration en question.
Note marginale :Effet du choix
(3) Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent lorsque le choix d’un inscrit relativement à un bien prend effet au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci :
a) malgré l’alinéa (1)c), l’inscrit est réputé commencer, le jour de la prise d’effet du choix, à utiliser le bien exclusivement dans le cadre de ses activités non commerciales et continuer à l’utiliser ainsi sans interruption jusqu’à ce qu’il l’aliène ou cesse de le louer;
b) lorsque la dernière fourniture du bien au profit de l’inscrit a été effectuée par bail :
(i) la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture imputable à une période postérieure à la prise d’effet du choix n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure,
(ii) tout montant au titre de la taxe visée au sous-alinéa (i) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour une période de déclaration prenant fin avant la période donnée est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période donnée;
c) lorsque la dernière fourniture du bien au profit de l’inscrit a été effectuée par vente, que l’inscrit est une institution financière et que le coût du bien pour lui est égal ou inférieur à 50 000 $ :
(i) la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture et la taxe relative à des améliorations apportées au bien, que l’inscrit a acquises, importées ou transférées dans une province participante après que le bien a été ainsi acquis, importé ou transféré pour la dernière fois, ne sont pas incluses dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure,
(ii) tout montant au titre de la taxe visée au sous-alinéa (i) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour une période de déclaration prenant fin avant la période donnée est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période donnée;
d) la taxe calculée sur un montant de contrepartie, ou sur la valeur déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(1), qu’il est raisonnable d’attribuer à l’un des éléments suivants n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure :
(i) un bien acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre du fonctionnement de la voiture ou de l’aéronef visé par le choix, qui est utilisé ou consommé, ou le sera, après le jour de la prise d’effet du choix,
(ii) la partie d’un service se rapportant au fonctionnement de la voiture ou de l’aéronef, qui est rendue, ou le sera, après le jour de la prise d’effet du choix;
e) tout montant au titre de la taxe visée à l’alinéa d) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour une période de déclaration se terminant avant la période donnée est à ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée.
Note marginale :Forme du choix
(4) Le choix contient les renseignements requis par le ministre et est présenté en la forme déterminée par celui-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 40
- 1994, ch. 21, art. 126
- 1997, ch. 10, art. 22 et 165
- 2006, ch. 4, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 185
- 2009, ch. 32, art. 6
Indemnités et remboursements
Note marginale :Indemnités pour déplacement et autres
174 Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois :
a) la personne verse une indemnité à l’un de ses salariés, à l’un de ses associés si elle est une société de personnes ou à l’un de ses bénévoles si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique :
(i) soit pour des fournitures dont la totalité, ou presque, sont des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, de biens ou de services que le salarié, l’associé ou le bénévole a acquis au Canada relativement à des activités qu’elle exerce,
(ii) soit pour utilisation au Canada d’un véhicule à moteur relativement à des activités qu’elle exerce;
b) un montant au titre de l’indemnité est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le serait si elle était un contribuable aux termes de cette loi et l’activité, une entreprise;
c) lorsque l’indemnité constitue une allocation à laquelle les sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliqueraient si l’indemnité était une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas, les conditions suivantes sont remplies :
(i) dans le cas où la personne est une société de personnes et où l’indemnité est versée à l’un de ses associés, ces sous-alinéas s’appliqueraient si l’associé était un salarié de la société,
(ii) si la personne est un organisme de bienfaisance ou une institution publique et que l’indemnité est versée à l’un de ses bénévoles, ces sous-alinéas s’appliqueraient si le bénévole était un salarié de la personne,
(iii) la personne considère, au moment du versement de l’indemnité, que celle-ci est une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas,
(iv) il est raisonnable que la personne l’ait considérée ainsi à ce moment.
De plus :
d) toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole est réputée effectuée par la personne et non par l’un de ceux-ci;
e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le montant de l’indemnité,
- B
- :
(i) dans les circonstances prévues par règlement relativement à une province participante, le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- C
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 40
- 1994, ch. 9, art. 9
- 1997, ch. 10, art. 23 et 166
- 2006, ch. 4, art. 5
- 2009, ch. 32, art. 7
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