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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION XDispositions transitoires applicables aux provinces participantes (suite)

SOUS-SECTION CTransition (suite)

Biens et services

Note marginale :Transfert d’un bien meuble avant la mise en oeuvre

  •  (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, effectuée par vente dans une province participante, au profit d’une personne aux termes d’une convention écrite conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, dans la mesure où la livraison du bien à la personne, ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est effectuée avant cette date.

  • Note marginale :Exercice d’une option d’achat

    (1.1) Lorsque l’acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel exerce une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord, que la fourniture par vente du bien est effectuée dans une province participante et que la taxe de vente au détail relative à la vente est devenue payable avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, ou serait devenue payable si le bien ou l’acquéreur, selon le cas, n’était pas exonéré de cette taxe, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la vente.

  • Note marginale :Fourniture taxable importée visée par une convention antérieure à la mise en oeuvre

    (2) Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, d’un bien meuble corporel est effectuée, aux termes d’une convention écrite conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, au profit d’une personne qui réside dans la province ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans la province ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant cette date, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien aux termes de la convention.

  • Note marginale :Fourniture non visée par une convention écrite

    (3) Lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle le paragraphe (1) s’applique) est effectuée par vente dans une province participante au profit d’une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à cette province, dans la mesure où la livraison du bien à la personne, ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est effectué avant cette date.

  • Note marginale :Fourniture taxable importée

    (4) Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, d’un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (2)) est effectuée au profit d’une personne qui réside dans une province participante ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien qui est payé ou devient due avant le jour qui suit cette date de quatre mois.

  • Note marginale :Fournitures continues

    (5) Dans la mesure où la contrepartie de la fourniture, effectuée dans une province participante, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout bien ou service qui est livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à la province, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement au bien ou au service livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant cette date.

  • Note marginale :Fournitures continues

    (6) Le paragraphe 165(2) s’applique à la fourniture taxable, effectuée dans une province participante, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout bien ou service qui est livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d’un fil, d’une pipeline ou d’une autre canalisation dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due quatre mois après la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, ou est payée à ce moment ou postérieurement sans qu’elle soit devenue due, et pendant que le fournisseur est un inscrit. Ce paragraphe s’applique ainsi peu importe la date à laquelle le bien ou le service est livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition.

  • Note marginale :Paiement d’abonnement avant la mise en oeuvre

    (7) La taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province participante, d’un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique qui est payé avant la date de mise en oeuvre applicable à la province.

  • Note marginale :Paiement anticipé de bien meuble corporel postérieur à la mise en oeuvre anticipée

    (8) Lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel est effectuée par vente soit à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, soit dans une province participante, la contrepartie (sauf celle visée au paragraphe (7)) qui devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à la même province, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré à l’acquéreur et dont la propriété ne lui est pas transférée avant cette date de mise en oeuvre est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) ou de l’article 218.1, selon le cas, à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement.

  • Note marginale :Paiement anticipé de bien meuble corporel antérieur à la mise en oeuvre anticipée

    (9) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel est effectuée par vente soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur, soit à l’étranger au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur et à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, que la propriété et la possession du bien ne sont pas transférées à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province et que la contrepartie de la fourniture devient due après la date de publication applicable à cette province et avant la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la même province, ou est payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1), selon le cas, est payable, malgré le paragraphe 218.1(2), relativement à cette contrepartie dans le cas où elle aurait été payable, n’eût été ce paragraphe, si la contrepartie était devenue due et avait été payée à la date de mise en oeuvre applicable à la province, sauf si, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(2), le bien est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et sauf si la personne n’est ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH);

    • b) si elle est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 pour la période de déclaration qui comprend la date de mise en oeuvre applicable à la province, est à produire à une date donnée antérieure au jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, la personne doit payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • c) en cas d’inapplication de l’alinéa b), l’article 219 ne s’applique pas à cette taxe et la personne doit, avant le jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, payer la taxe au receveur général et présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration la concernant contenant les renseignements requis.

  • Note marginale :Paiement anticipé de services antérieur à la mise en oeuvre anticipée

    (10) Sous réserve des paragraphes (5) et 356(1), 358(1) et 359(1), lorsque la fourniture taxable d’un service est effectuée soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne autre qu’un consommateur, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante et qui n’est pas un consommateur, et que la contrepartie d’une partie du service qui n’a pas été exécutée avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province est devenue due après la date de publication applicable à cette province et avant la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la même province, ou a été payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1), selon le cas, est payable, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04, relativement à cette contrepartie dans le cas où elle aurait été payable, n’eût été le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04, si la contrepartie était devenue due et avait été payée à la date de mise en oeuvre applicable à la province et, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 220.08(1), si l’article 1 de la partie II de l’annexe X ne s’appliquait pas, sauf si, dans le cas de la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 220.08(1) :

      • (i) d’une part, la personne n’est ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH),

      • (ii) d’autre part, le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) si elle est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 pour la période de déclaration qui comprend la date de mise en oeuvre applicable à la province, est à produire à une date donnée antérieure au jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, la personne doit payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • c) en cas d’inapplication de l’alinéa b), l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) ne s’appliquent pas à cette taxe et la personne doit, avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre, payer la taxe au receveur général et présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration la concernant contenant les renseignements requis.

  • Note marginale :Retour d’un bien meuble corporel après la mise en oeuvre

    (11) Lorsqu’une personne, ayant acheté un bien meuble corporel dans une province participante d’un fournisseur avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, retourne le bien au fournisseur au cours de la période commençant à cette date et se terminant avant le jour qui suit de quatre mois cette date en échange d’un autre bien meuble corporel que celui-ci lui fournit dans la province, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’autre bien n’est payable que sur l’excédent éventuel de la contrepartie de cette fourniture sur celle du bien retourné;

    • b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture de l’autre bien si sa contrepartie est égale ou inférieure à celle du bien retourné.

  • Note marginale :Fourniture terminée

    (12) Lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, effectuée par vente dans une province participante, devient due quatre mois après la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, ou est payée à ce moment ou postérieurement sans qu’elle soit devenue due, et que la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur avant cette date aux termes de la convention portant sur la fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le moment auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) devient payable relativement à la fourniture :

    • a) en cas d’application de l’alinéa 168(3)a), la propriété et la possession du bien sont réputées avoir été transférées à l’acquéreur quatre mois après la date de mise en oeuvre;

    • b) en cas d’application de l’alinéa 168(3)b), la propriété du bien est réputée avoir été transférée à l’acquéreur quatre mois après la date de mise en oeuvre.

  • Note marginale :Application

    (13) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures effectuées dans une province participante auxquelles s’applique l’article 353.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 241
  • 2000, ch. 30, art. 102
  • 2007, ch. 18, art. 63

Note marginale :Plans à versements égaux

  •  (1) Lorsque la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique) est effectuée dans une province participante et que la contrepartie de la fourniture du bien ou du service livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, au cours d’une période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province et se terminant à cette date ou postérieurement est payée par l’acquéreur aux termes d’un plan à versements égaux qui prévoit un rapprochement des paiements à la fin de la période ou postérieurement et avant le jour qui suit d’un an cette date de mise en oeuvre, le fournisseur est tenu de déterminer le résultat positif ou négatif du calcul suivant au moment où il établit une facture suite à ce rapprochement :

    A - B

    où :

    A
    représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur aux termes du paragraphe 165(2) pour la partie du bien ou du service fourni au cours de la période qui lui a été livrée ou rendue, ou a été mise à sa disposition, à cette date de mise en oeuvre ou postérieurement, si la contrepartie de cette partie devenait due ou était payée à cette date ou postérieurement;
    B
    le total de la taxe payable par l’acquéreur aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture du bien ou du service qui lui a été livré ou rendu, ou a été mis à sa disposition, au cours de la période.
  • Note marginale :Perception de la taxe

    (2) Le fournisseur qui est un inscrit est tenu de percevoir de l’acquéreur tout montant positif calculé en application du paragraphe (1) au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2), et est réputé l’avoir ainsi perçu le jour de l’établissement de la facture suite au rapprochement des paiements.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent

    (3) Le fournisseur qui est un inscrit est tenu de rembourser à l’acquéreur tout montant négatif calculé en application du paragraphe (1), ou le porter à son crédit, et délivrer une note de crédit en conformité avec l’article 232.

  • Note marginale :Fournitures continues

    (4) Lorsque la fourniture d’un bien ou d’un service au cours d’une période pour laquelle le fournisseur établit la facture y afférente est effectuée dans une province participante de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et que le moment auquel tout ou partie du bien ou du service est livré ou rendu ne peut être raisonnablement déterminé en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, des parties égales de la totalité du bien livré ou du service rendu au cours de la période sont réputées, pour l’application du présent article, livrées ou rendues, selon le cas, chaque jour de la période.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 241

Note marginale :Paiement anticipé de loyer et de redevances postérieur à la mise en oeuvre anticipée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, la contrepartie de la fourniture — loyer, redevances ou paiement analogue imputable à une période comprenant la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieure à cette date — est réputée être devenue due à cette date d’application et ne pas avoir été payée antérieurement si elle est devenue due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à la même province ou a été payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due.

  • Note marginale :Paiement anticipé de loyer et de redevances antérieur à la mise en oeuvre anticipée

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne autre qu’un consommateur, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur et à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, et que la contrepartie de la fourniture — loyer, redevances ou paiement analogue imputable à une période comprenant la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieure à cette date — est devenue due après la date de publication applicable à cette province et avant la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la même province, ou a été payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1), selon le cas, est payable, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04, relativement à cette contrepartie dans le cas où elle aurait été payable, n’eût été le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04, si la contrepartie était devenue due et avait été payée à la date de mise en oeuvre applicable à la province et, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 220.08(1), si l’article 1 de la partie II de l’annexe X ne s’appliquait pas, sauf si, dans le cas de la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 220.08(1) :

      • (i) d’une part, la personne n’est ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH),

      • (ii) d’autre part, le bien est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) si elle est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 pour la période de déclaration qui comprend la date de mise en oeuvre applicable à la province, est à produire à une date donnée antérieure au jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre, la personne doit payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • c) en cas d’inapplication de l’alinéa b), l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) ne s’appliquent pas à cette taxe et la personne doit, avant le jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, payer la taxe au receveur général et présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration la concernant contenant les renseignements requis.

  • Note marginale :Périodes antérieures à la mise en oeuvre

    (3) Lorsque la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable est effectuée soit dans une province participante au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, aucune taxe n’est payable aux termes des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) relativement à la contrepartie de la fourniture qui devient due dans les quatre mois suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province, ou est payée avant ce moment sans qu’elle soit devenue due, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, des redevances ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à cette date de mise en oeuvre.

  • Note marginale :Période comprenant la mise en oeuvre

    (4) La taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, si la contrepartie représente un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province participante et se terminant avant le jour qui suit d’un mois la veille de cette date.

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la contrepartie de la fourniture d’un bien qui est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période si le fournisseur fournit des services relativement au bien pour la même période et si la contrepartie de la fourniture du bien et la contrepartie de la fourniture des services font l’objet d’une même facture.

  • Note marginale :Application

    (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à la contrepartie payée pour l’utilisation, ou le droit d’utilisation, d’un bien meuble incorporel si elle n’est pas fonction de la proportion de cette utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 241
  • 2000, ch. 30, art. 103
  • 2007, ch. 18, art. 63
 

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