Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION VIRemboursements (suite)
Note marginale :Remboursement — boissons dans des contenants consignés
263.2 Pour l’application des articles 252, 260 et 261.1, lorsqu’une personne est l’acquéreur d’une fourniture de boisson dans un contenant consigné rempli et scellé ou d’une fourniture de contenant consigné usagé et vide ou de matière résultant de son compactage et que le fournisseur est réputé par les alinéas 226(2)b) ou (4)b) avoir effectué, au profit de cette personne, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant, la taxe payée relativement à la fourniture du service est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la boisson, du contenant vide ou de la matière, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 18, art. 45
Note marginale :Présenter une demande
263.3 (1) Pour l’application du présent article, un particulier présente une demande s’il présente une demande au ministre ou une demande à un constructeur.
Note marginale :Restriction — acheteur d’une première habitation
(2) Aucun remboursement prévu aux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) à l’égard duquel un particulier présente une demande n’est versé si les conditions ci-après sont réunies :
a) après le 19 mars 2025 et avant le moment donné visé aux sous-alinéas 254(2.1)e)(iii), 254.1(2.1)e)(iii), 255(2.1)e)(iii) ou 256(2.1)c)(iv), le particulier, ou un autre particulier qui est au moment donné son époux ou conjoint de fait, présente une demande pour un autre remboursement en vertu de l’un de ces paragraphes;
b) le particulier ou l’autre particulier, selon le cas, a droit à l’autre remboursement.
Note marginale :Demande réputée — époux ou conjoint de fait
(3) Si, après le 19 mars 2025, un particulier présente une demande visant un remboursement prévu aux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) et y a droit, si le remboursement est payable à un groupe de particuliers et si un autre particulier qui est membre de ce groupe est l’époux ou conjoint de fait du particulier au moment donné visé aux sous-alinéas 254(2.1)e)(iii), 254.1(2.1)e)(iii), 255(2.1)e)(iii) ou 256(2.1)c)(iv), l’autre particulier est réputé, pour l’application du paragraphe (2), présenter une demande de remboursement au moment donné et y avoir droit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2026, ch. 2, art. 10
Note marginale :Définition de contrat de vente
263.4 (1) Pour l’application du présent article, contrat de vente s’entend, relativement à un immeuble d’habitation, d’un contrat conclu par un constructeur de l’immeuble d’habitation ou par une coopérative d’habitation qui est propriétaire de l’immeuble d’habitation et aux termes duquel un des biens suivants est fourni par vente :
a) dans le cas d’un constructeur :
(i) l’immeuble d’habitation,
(ii) tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble d’habitation;
b) dans le cas d’une coopérative d’habitation, une part du capital social de la coopérative d’habitation qui confère le droit au détenteur de posséder une habitation située dans l’immeuble d’habitation.
Note marginale :Lien de dépendance — groupes de particuliers
(2) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) un groupe de particuliers et un particulier ont entre eux un lien de dépendance si, selon le cas :
(i) le particulier est membre du groupe,
(ii) le particulier a un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres du groupe;
b) un groupe de particuliers et un autre groupe de particuliers ont entre eux un lien de dépendance si, selon le cas :
(i) un ou plusieurs particuliers sont membres des deux groupes,
(ii) un ou plusieurs membres du groupe ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres de l’autre groupe.
Note marginale :Remboursements pour acheteur d’une première habitation — modification ou cession
(3) Pour l’application des paragraphes (4) et (5) et des alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b), si un contrat de vente relativement à un immeuble d’habitation est conclu avant le 20 mars 2025 et que celui-ci est modifié ou est cédé de sorte qu’il est considéré comme ayant été conclu après le 19 mars 2025, le contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 20 mars 2025.
Note marginale :Remboursements pour acheteur d’une première habitation — nouveau contrat
(4) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) et des alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b), dans le cas où, à la fois :
a) avant le 20 mars 2025, une personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation et un particulier concluent un contrat de vente relativement à un immeuble d’habitation,
b) après le 19 mars 2025, à la fois :
(i) la personne et le particulier, directement ou indirectement, résilient le contrat de vente,
(ii) le particulier, un autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui ou un groupe de particuliers ayant avec le particulier un lien de dépendance conclut un autre contrat de vente relativement à l’immeuble d’habitation ou relativement à un autre immeuble d’habitation avec l’une des personnes suivantes :
(A) la personne,
(B) une autre personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation ayant un lien de dépendance avec la personne,
(C) si la personne est un constructeur, une autre personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation,
c) en ce qui concerne le particulier, l’autre particulier ou le groupe, il n’est pas raisonnable de considérer que la conclusion de l’autre contrat de vente a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait d’obtenir un remboursement prévu à l’un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1) et 255(2.1) n’étant pas considéré comme un objet véritable,
l’autre contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 20 mars 2025.
Note marginale :Remboursements pour acheteur d’une première habitation — nouveau contrat
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et des alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b), dans le cas où, à la fois :
a) avant le 20 mars 2025, une personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation et un groupe de particuliers concluent un contrat de vente relativement à un immeuble d’habitation,
b) après le 19 mars 2025, à la fois :
(i) la personne et le groupe, directement ou indirectement, résilient le contrat de vente,
(ii) le groupe, un particulier ayant un lien de dépendance avec le groupe ou un autre groupe de particuliers ayant avec le groupe un lien de dépendance conclut un autre contrat de vente relativement à l’immeuble d’habitation ou relativement à un autre immeuble d’habitation avec l’une des personnes suivantes :
(A) la personne,
(B) une autre personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation ayant un lien de dépendance avec la personne,
(C) si la personne est un constructeur, une autre personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation,
c) en ce qui concerne le groupe, le particulier ou l’autre groupe, il n’est pas raisonnable de considérer que la conclusion de l’autre contrat de vente a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait d’obtenir un remboursement prévu à l’un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1) et 255(2.1) n’étant pas considéré comme un objet véritable,
l’autre contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 20 mars 2025.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2026, ch. 2, art. 10
Note marginale :Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop
264 (1) Lorsqu’est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, un montant au titre d’un remboursement prévu à l’article 215.1, au paragraphe 216(6) ou à la présente section, sauf l’article 253, ou des intérêts prévus à l’article 297 auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour de ce paiement ou de cette déduction.
Note marginale :Conséquence de la réduction du remboursement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans la mesure où une personne a reçu un remboursement supérieur à celui auquel elle avait droit et où l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 263, tout autre remboursement auquel elle aurait droit, n’eût été l’excédent, la personne est réputée avoir versé l’excédent au receveur général.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 120
SECTION VIIDivers
SOUS-SECTION ASyndics, séquestres et représentants personnels
Note marginale :Faillite
265 (1) Les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie en cas de faillite d’une personne :
a) le syndic de faillite est réputé fournir au failli des services de syndic de faillite, et tout montant auquel il a droit à ce titre est réputé être une contrepartie payable pour cette fourniture; par ailleurs, le syndic de faillite est réputé agir à titre de mandataire du failli et tout bien ou service qu’il fournit ou reçoit, et tout acte qu’il accomplit, dans le cadre de la gestion des actifs du failli ou de l’exploitation de l’entreprise de celui-ci sont réputés fournis, reçus et accomplis à ce titre;
b) les actifs du failli sont réputés ne constituer ni une fiducie ni une succession;
c) les biens et l’argent du failli, immédiatement avant le jour de la faillite, sont réputés ni être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
d) le syndic, et non le failli, est tenu au paiement ou au versement des montants, sauf ceux qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer au plus tôt le jour de celle-ci, devenus payables ou à verser par le failli en vertu de la présente partie pendant la période allant du lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli jusqu’au jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :
(i) la responsabilité du syndic à l’égard de paiement ou du versement de montants devenus payables ou à verser par le failli après le jour de la faillite soit pour des périodes ayant pris fin au plus tard ce jour-là, soit relativement à des fournitures d’immeubles effectuées au profit du failli au plus tard ce jour-là, se limite aux biens et à l’argent du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,
(ii) le syndic n’est pas responsable du paiement ou du versement d’un montant pour lequel un séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) est responsable en vertu de l’article 266,
(iii) le paiement ou le versement d’un montant par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;
e) si le failli est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V le jour de la faillite, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était l’inscrit relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer au plus tôt le jour de celle-ci;
f) les activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer au plus tôt le jour de la faillite sont réputées être distinctes des activités du failli qui sont visées par la faillite comme si les activités non visées étaient celles d’une autre personne; le failli peut, à l’égard des activités non visées, demander et obtenir l’inscription aux termes de la sous-section D de la section V, établir des exercices et faire des choix relativement à des périodes de déclaration comme si ces activités étaient les seules qu’il exerçait;
g) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :
(i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là, et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;
h) sous réserve de l’alinéa j), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire aux termes de la présente partie — contenant les renseignements requis concernant les activités du failli, ou les fournitures d’immeubles, visées par la faillite, exercées ou effectuées au profit du failli au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
i) sous réserve de l’alinéa j), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu de la présente partie soit pour sa période de déclaration se terminant au plus tard ce jour-là et au cours de son exercice qui comprend ce jour, ou immédiatement avant cet exercice, soit relativement à une fourniture d’immeuble effectuée à son profit au cours de cette période, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une déclaration pour cette période ou relativement à cette fourniture contenant les renseignements requis, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
j) lorsqu’un séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu :
(i) d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu de l’article 266,
(ii) de produire une déclaration concernant une fourniture d’immeuble effectuée au profit du failli et à l’égard de laquelle le séquestre est tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 266;
k) les biens et l’argent que le syndic détient pour le failli le jour où une ordonnance de libération absolue de ce dernier est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont réputés ne pas être passés au failli au moment où l’ordonnance est rendue, mais avoir été dévolus au failli et détenus par lui sans interruption depuis le jour où ils ont été acquis par lui ou le syndic.
Définitions de actifs du failli et failli
(2) Au présent article, actifs du failli et failli s’entendent au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 27, art. 121
- 1997, ch. 10, art. 72
- 2004, ch. 25, art. 199
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