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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

Déductions, remises et drawbacks (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    eaux internes du Canada

    eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :

    • a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;

    • b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude soixante-trois degrés ouest. (inland waters of Canada)

    eaux secondaires du Canada

    eaux secondaires du Canada Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l’est d’une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs ou de la baie Georgienne. (minor waters of Canada)

    navire admissible

    navire admissible Remorqueur, traversier ou navire de passagers qui fait le commerce pendant un voyage en eaux internes et qui, à la fois :

    • a) ne se rend pas à l’extérieur du Canada, sauf pour se rendre :

      • (i) à la partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris en partie dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis,

      • (ii) au lac Michigan;

    • b) n’est pas affecté au commerce international. (eligible ship)

    période de remise

    période de remise Période qui, selon le cas :

    • a) commence le 1er juin 2002 et se termine le 31 décembre 2002;

    • b) commence le 1er janvier 2003 et se termine le 31 décembre 2003;

    • c) commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2004. (rebate period)

    voyage en eaux internes

    voyage en eaux internes À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué :

    • a) dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis;

    • b) sur le lac Michigan. (inland voyage)

    voyage en eaux secondaires

    voyage en eaux secondaires Voyage effectué dans les eaux secondaires du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris dans les eaux secondaires du Canada, qui est située dans les États-Unis. (minor waters voyage)

  • Note marginale :Remise pour combustible à l’usage d’un navire admissible

    (2) Sous réserve de la présente partie, le ministre verse, sur demande, une remise calculée conformément au paragraphe (3) pour une période de remise à la personne qui achète ou a l’intention d’acheter du combustible qu’elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période.

  • Note marginale :Calcul de la remise

    (3) La remise à verser à une personne pour une période de remise correspond au montant suivant :

    • a) si la somme demandée est fondée sur une estimation, jugée acceptable par le ministre et effectuée au cours d’une période qu’il précise, de la quantité de combustible que la personne achète ou doit acheter après mai 2002 et qu’elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise, le montant total de taxe qui serait imposée en vertu de la partie III sur ce combustible;

    • b) dans les autres cas, le montant total de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne achète après mai 2002 et qu’elle utilise pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.

  • Note marginale :Une demande par période

    (4) Une personne ne peut présenter plus d’une demande en vertu du présent article pour une période de remise. Le présent paragraphe ne s’applique pas à la demande mentionnée à l’alinéa (8)b).

  • Note marginale :État de rapprochement

    (5) La personne à qui est versée, pour une période de remise, une remise fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a) doit présenter au ministre, au plus tard soixante jours suivant la fin de la période, en la forme et selon les modalités prescrites, un état de rapprochement indiquant :

    • a) le montant de la remise qui lui a été versée;

    • b) le montant de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne a acheté après mai 2002 et qu’elle a utilisé pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (6) Le ministre peut, à tout moment, proroger, par écrit, le délai fixé au paragraphe (5) pour la présentation d’un état de rapprochement.

  • Note marginale :Effet de la prorogation

    (7) En cas de prorogation du délai, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’état de rapprochement doit être présenté dans le délai ainsi prorogé;

    • b) tout excédent de remise à payer dans le délai fixé par ailleurs au paragraphe (9) doit l’être dans le délai ainsi prorogé.

    • c) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 97]

  • Note marginale :Montant additionnel au bénéficiaire de la remise

    (8) Si une personne présente un état de rapprochement pour une période de remise et que le montant visé à l’alinéa (5)b) excède celui visé à l’alinéa (5)a) pour la période, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le ministre verse à la personne un montant égal à cet excédent;

    • b) la présentation de l’état de rapprochement est réputée être une demande de paiement de cet excédent, présentée au ministre.

  • Note marginale :Paiement de l’excédent de remise et des intérêts

    (9) Si la remise versée à une personne pour une période de remise est fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a) et que la somme versée excède le montant visé à l’alinéa (5)b) pour la période, la personne doit payer les montants suivants au receveur général :

    • a) au plus tard à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement pour la période de remise, un montant (appelé « excédent de remise » au présent article) égal à l’excédent;

    • b) des intérêts, au taux prescrit, relatifs à l’excédent de remise pour la période commençant le lendemain du versement de la remise et se terminant à la date où l’excédent de remise est payé au receveur général ou, si elle est antérieure, à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement.

  • Note marginale :Défaut de produire un état de rapprochement

    (9.1) Quiconque omet de produire un état de rapprochement pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au présent article est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

    • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui doit être versée pour la période, mais qui n’a pas été versée avant le 1er avril 2007;

    • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à cette date et se terminant le jour où l’état de rapprochement est effectivement produit.

  • Note marginale :Présomption — taxe exigible

    (10) La partie du total de l’excédent de remise exigible d’une personne relativement à une période de remise, et des intérêts exigibles de la personne en vertu de l’alinéa (9)b), qui est impayée à la fin du jour qui correspond à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement pour la période est réputée être une taxe exigible en vertu de la présente loi qui doit être payée par la personne, mais ne l’a pas été, au plus tard à cette date.

  • (11) à (13) [Abrogés, 2003, ch. 15, art. 97]

  • Note marginale :Restriction

    (14) Le ministre ne verse une somme à une personne en vertu du présent article à un moment donné que si celle-ci :

    • a) d’une part, a présenté au ministre tous les états de rapprochement pour les périodes de remise se terminant avant ce moment pour lesquelles une remise, fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a), lui a été versée;

    • b) d’autre part, a payé les excédents de remise relatifs aux périodes de remise se terminant avant ce moment ainsi que les intérêts courus à ce moment.

  • Note marginale :Délai

    (15) La demande visée au paragraphe (2) doit être faite au plus tard le 31 décembre 2006.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2002, ch. 22, art. 428
  • 2003, ch. 15, art. 97
  • 2006, ch. 4, art. 125

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    admissible

    admissible Qualificatif attribuable à un agriculteur, à un pêcheur, à un chasseur, à un piégeur ou à une autre personne titulaire d’un permis d’achat en vrac délivré en application de règlements pris en vertu du paragraphe (10). (qualified)

    en vrac

    en vrac Qualificatif applicable à la vente d’essence ou de combustible diesel :

    • a) d’une quantité d’au moins cinq cents litres livrée à l’acheteur à un point de vente au détail du vendeur;

    • b) de n’importe quelle quantité en tout autre cas. (in bulk)

    opérations forestières

    opérations forestières L’abattage, l’ébranchage, le tronçonnage et le marquage des arbres, la construction de routes forestières, le transport de billes hors des grandes routes jusqu’au bassin de réserve ou à la cour du moulin, la récupération du bois et le reboisement, à l’exclusion des activités de production à partir du bassin de réserve ou de la cour du moulin survenant après le transport. (logging)

    opérations minières

    opérations minières L’extraction de minéraux d’une ressource minérale, le traitement, jusqu’au stade du métal primaire ou son équivalent, des minerais, autres que le minerai de fer, provenant d’une ressource minérale, le traitement, jusqu’au stade de la boulette ou son équivalent, du minerai de fer provenant d’une ressource minérale et la récupération, en vue d’autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert, à l’exclusion des activités relatives à l’exploration en vue de la découverte de ressources minérales ou à la mise en valeur de celles-ci. (mining)

    ressource minérale

    ressource minérale

    • a) Gisement de métaux communs ou précieux;

    • b) gisement de charbon;

    • c) gisement minéral à l’égard duquel :

      • (i) le ministre des Ressources naturelles a certifié que le principal minéral extrait est un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié,

      • (ii) le principal minéral extrait est la sylvine, l’halite ou le gypse,

      • (iii) le principal minéral extrait est de la silice extraite du grès ou du quartzite. (mineral resource)

    vendeur enregistré

    vendeur enregistré La personne enregistrée en vertu de règlements pris en application du paragraphe (10). (registered vendor)

  • Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant au vendeur

    (2) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu par un fabricant titulaire de licence ou par un marchand en gros titulaire de licence à :

    • a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 9]

    • b) un pêcheur admissible à des fins de pêche commerciale;

    • c) un chasseur admissible à des fins de chasse commerciale;

    • d) un piégeur admissible à des fins de piégeage commercial;

    • e) une personne admissible à des fins d’opérations forestières;

    • f) une personne admissible à des fins d’opérations minières,

    pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI sont payables relativement à la vente, le fabricant ou le marchand en gros peut, selon les circonstances et les modalités et conditions que le ministre peut prescrire, déduire, dans les deux ans qui suivent la vente, une ristourne de taxe sur le carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8) et (8.01) du montant de tout paiement de taxe, de pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme que le fabricant ou le marchand en gros est tenu de verser, ou sur le point de l’être, en application de ces parties ou en vertu de la présente partie à l’égard des taxes prévues à ces parties.

  • Note marginale :Cas où le vendeur vend à un agriculteur

    (2.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu par un fabricant titulaire de licence ou par un marchand en gros titulaire de licence à un agriculteur admissible pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI sont payables relativement à la vente, le fabricant ou le marchand en gros peut, selon les circonstances et les modalités et conditions prescrites par le ministre, déduire, dans les deux ans suivant la vente, une ristourne de taxe sur ce carburant, d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2), du montant de tout paiement de taxe, de pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme que le fabricant ou le marchand en gros est tenu de verser, ou est sur le point de l’être, en application de ces parties ou en vertu de la présente partie à l’égard des taxes prévues par ces parties.

  • Note marginale :Condition

    (3) Un fabricant titulaire de licence ou un marchand en gros titulaire de licence ne peut pas effectuer la déduction prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) sans réduire le montant exigé de l’acheteur pour l’essence ou le combustible diesel d’un montant égal à celui de la déduction et sans indiquer séparément le montant de la réduction sur la facture remise à l’acheteur à l’occasion de la vente.

  • Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant au vendeur enregistré

    (4) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu en vrac par un vendeur enregistré à :

    • a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 9]

    • b) un pêcheur admissible à des fins de pêche commerciale;

    • c) un chasseur admissible à des fins de chasse commerciale;

    • d) un piégeur admissible à des fins de piégeage commercial;

    • e) une personne admissible à des fins d’opérations forestières;

    • f) une personne admissible à des fins d’opérations minières,

    pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible, une ristourne de taxe sur le carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8) et (8.01) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce vendeur enregistré, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la vente de l’essence ou du combustible.

  • Note marginale :Cas où le vendeur enregistré vend à un agriculteur

    (4.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu en vrac par un vendeur enregistré à un agriculteur admissible pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible, une ristourne de taxe sur ce carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce vendeur enregistré, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la vente de l’essence ou du combustible.

  • Note marginale :Condition

    (5) La ristourne de taxe sur le carburant prévue aux paragraphes (4) ou (4.1) ne peut pas être payée au vendeur enregistré si celui-ci n’a pas réduit le montant exigé de l’acheteur pour l’essence ou le combustible diesel d’un montant égal à celui de la ristourne de taxe sur le carburant qui fait l’objet de la demande et si le vendeur enregistré n’a pas indiqué séparément le montant de la réduction sur la facture remise à l’acheteur à l’occasion de la vente.

  • Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant à l’acheteur ou à l’importateur

    (6) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu à une des personnes suivantes, ou importé par l’une d’elles :

    • a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 9]

    • b) un pêcheur à des fins de pêche commerciale;

    • c) un chasseur à des fins de chasse commerciale;

    • d) un piégeur à des fins de piégeage commercial;

    • e) une personne à des fins d’opérations forestières;

    • f) une personne à des fins d’opérations minières,

    pour l’usage exclusif de l’acheteur ou de l’importateur et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible diesel et, dans le cas d’une vente, le montant exigé n’a pas été réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5), une ristourne de taxe sur le carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8) et (8.01) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à cet acheteur ou à cet importateur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation de l’essence ou du combustible.

  • Note marginale :Ristourne à l’agriculteur

    (6.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu à un agriculteur, ou importé par lui, pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible diesel et, dans le cas d’une vente, le montant exigé n’a pas été réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5), une ristourne de taxe sur ce carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à cet agriculteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation de l’essence ou du combustible.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Les paragraphes (2), (2.1), (4), (4.1), (6) et (6.1) ne s’appliquent pas à l’essence ni au combustible diesel :

    • a) soit destiné à servir à la propulsion d’un véhicule sur le chemin public;

    • b) soit destiné à servir à des fins autres que commerciales;

    • c) soit vendu ou importé :

      • (i) à compter du 1er janvier 1990 pour ce qui est de la taxe imposée en vertu de la partie III,

      • (ii) à compter du 1er janvier 1991 pour ce qui est de la taxe imposée en vertu de la partie VI.

  • Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant : partie VI

    (8) Pour l’application des paragraphes (2), (4) et (6), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée en vertu de la partie VI sur le carburant est calculé au taux, non supérieur à cinq cents le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé, que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prescrire par décret ou, si aucun taux n’est prescrit, au taux de trois cents le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé.

  • Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant : partie III

    (8.01) Pour l’application des paragraphes (2), (4) et (6), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée sur le carburant en vertu de la partie III est calculé :

    • a) dans le cas de l’essence vendue ou importée à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er avril 1988, au taux d’un cent le litre, et à compter du 1er avril 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux de deux cents le litre;

    • b) dans le cas du combustible diesel vendu ou importé à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux d’un cent le litre.

  • Note marginale :Taux pour les agriculteurs — partie VI

    (8.1) Pour l’application des paragraphes (2.1), (4.1) et (6.1), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée en vertu de la partie VI sur le carburant est calculé au taux, non supérieur à cinq cents le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé, que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prescrire par décret ou, si aucun taux n’est prescrit, au taux de trois cents et demi le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé.

  • Note marginale :Taux pour les agriculteurs — partie III

    (8.2) Pour l’application des paragraphes (2.1), (4.1) et (6.1), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée en vertu de la partie III sur le carburant est calculé :

    • a) dans le cas d’essence :

      • (i) vendue ou importée à compter du 1er janvier 1987 et avant le 1er janvier 1988, au taux de trois cents le litre,

      • (ii) vendue ou importée à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er avril 1988, au taux de quatre cents le litre,

      • (iii) vendue ou importée à compter du 1er avril 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux de cinq cents le litre;

    • b) dans le cas de combustible diesel :

      • (i) vendu ou importé à compter du 1er janvier 1987 et avant le 1er janvier 1988, au taux de trois cents le litre,

      • (ii) vendu ou importé à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux de quatre cents le litre.

  • Note marginale :Détournement

    (9) Dans le cas où le montant exigé pour de l’essence ou du combustible diesel d’un acheteur est réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5) ou un paiement est effectué en vertu des paragraphes (6) ou (6.1) à un acheteur ou à un importateur d’essence ou de combustible diesel et où cette personne vend l’essence ou le combustible diesel ou l’utilise à une fin qui n’aurait pas pu donner lieu, à la date de l’achat ou de l’importation, à la réduction ou au paiement, le montant de la réduction ou du paiement est réputé être une taxe payable par cette personne en application de la présente loi :

    • a) lorsqu’elle vend l’essence ou le combustible, à la date de la livraison de celui-ci à celui qui l’achète d’elle;

    • b) lorsqu’elle utilise l’essence ou le combustible, à la date de l’utilisation.

  • Note marginale :Règlements

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) autoriser la délivrance de permis d’achat en vrac aux agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, piégeurs ou autres personnes utilisant de l’essence ou du combustible diesel à une fin visée aux paragraphes (2) ou (2.1) et fixer les modalités et conditions des permis;

    • b) déterminer les registres que doivent tenir et les déclarations que doivent produire les agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, piégeurs ou autres titulaires de permis d’achat en vrac;

    • c) déterminer les dates auxquelles les déclarations visées à l’alinéa b) doivent être produites;

    • d) autoriser l’annulation d’un permis d’achat en vrac lorsqu’une de ses modalités n’est pas respectée ou lorsque n’est pas observée une disposition de la présente loi ou de ses règlements applicable au titulaire du permis;

    • e) établir un système permettant au ministre d’enregistrer les personnes qui vendent régulièrement de l’essence ou du combustible diesel en vrac aux agriculteurs admissibles, aux pêcheurs admissibles, aux chasseurs admissibles, aux piégeurs admissibles ou aux personnes admissibles s’adonnant à des opérations forestières ou minières, notamment :

      • (i) prévoir les modalités de la demande d’enregistrement et de l’attribution de celui-ci,

      • (ii) fixer les conditions d’attribution de l’enregistrement,

      • (iii) autoriser le ministre à annuler l’enregistrement dans les cas où n’est pas observée une condition de celui-ci ou une disposition de la présente loi ou de ses règlements se rapportant à l’enregistrement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 69
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 24 et 34, ch. 42 (2e suppl.), art. 9, ch. 42 (3e suppl.), art. 1, ch. 12 (4e suppl.), art. 28
  • 1989, ch. 22, art. 4
  • 1994, ch. 41, art. 37
 

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