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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION DImmobilisations (suite)

Note marginale :Choix d’une institution financière concernant des fournitures exonérées

  •  (1) Lorsqu’un inscrit qui est une institution financière fait le choix prévu au paragraphe 150(1) et réduit, par suite de l’entrée en vigueur du choix et au moment de cette entrée en vigueur, l’utilisation qu’il fait de son bien meuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la réduction d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Inscrit devenu institution financière

    (2) Lorsqu’un inscrit devient une institution financière à un moment donné et, immédiatement avant ce moment, utilisait son bien meuble comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit n’utilisait pas le bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien est à utiliser dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, changer, à ce moment, l’utilisation qu’il fait du bien dans ce cadre; le paragraphe 206(2) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble qui n’était pas utilisé, immédiatement avant ce moment, dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit;

    • b) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas à utiliser exclusivement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, changer, à ce moment, l’utilisation qu’il fait du bien dans ce cadre; les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble utilisé, immédiatement avant ce moment, exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit.

  • Note marginale :Inscrit cessant d’être une institution financière

    (3) Lorsqu’un inscrit cesse d’être une institution financière à un moment donné et, immédiatement avant ce moment, utilisait son bien meuble comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien est à utiliser principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, commencer à ce moment à utiliser le bien exclusivement dans ce cadre; les paragraphes 206(2) et (3) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble;

    • b) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas à utiliser principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, cesser à ce moment d’utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales; les paragraphes 193(1) et 206(4) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Acquisition d’une entreprise

    (4) Malgré l’article 197, lorsque, à l’occasion de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée par le paragraphe 167(1) avoir acquis un bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après le transfert de la possession du bien à l’institution aux termes de la convention concernant la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, le bien est à utiliser par l’institution comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif

    (4.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 193(1) s’applique au fournisseur qui fournit un bien meuble en immobilisation aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), et les paragraphes 206(4) et (5) s’appliquent à l’acquéreur de la fourniture de ce bien, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

    • b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Idem

    (5) Malgré l’article 197, lorsque, à l’occasion de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée par le paragraphe 167(1) avoir acquis un bien à une fin autre que son utilisation dans le cadre de ses activités commerciales, que la possession du bien est transférée à l’institution aux termes de la convention concernant la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise après 1993 et que, immédiatement après ce transfert de possession, le bien est à utiliser par l’institution comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le paragraphe 206(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif

    (5.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 206(2) s’applique à l’acquéreur de la fourniture, effectuée aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), d’un bien meuble en immobilisation, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) le fournisseur du bien et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

    • b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;

    • c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Fusion

    (6) Lorsqu’une personne morale donnée qui n’est pas une institution financière, qu’au moins une autre personne morale fusionnent, dans les circonstances visées à l’article 271, pour former une nouvelle personne morale qui est une institution financière et un inscrit et que les biens meubles qui faisaient partie des immobilisations de la personne morale donnée deviennent, à un moment donné, les biens de la nouvelle personne morale par suite de la fusion, le paragraphe (2) s’applique aux biens comme si la nouvelle personne morale était devenue une institution financière au moment donné.

  • Note marginale :Liquidation

    (7) Lorsqu’une personne morale donnée qui n’est pas une institution financière est liquidée dans les circonstances visées à l’article 272, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre personne morale qui est une institution financière et un inscrit et que les biens meubles qui font partie des immobilisations de la personne morale donnée deviennent les biens de l’autre personne morale par suite de la liquidation, le paragraphe (2) s’applique aux biens comme si l’autre personne morale était devenue une institution financière au moment de la liquidation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 71
  • 2007, ch. 18, art. 17
Immobilisations (immeubles)

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 211(1), le présent article ne s’applique pas aux biens acquis par l’inscrit qui est un particulier, un organisme du secteur public autre qu’une institution financière ou un inscrit visé par règlement.

  • Note marginale :Début d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation mais en dehors du cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation dans ce cadre est réputé, sauf s’il devient un inscrit à ce moment :

    • a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;

    • b) avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné.

  • Note marginale :Utilisation accrue dans le cadre d’activités commerciales

    (3) L’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui accroît, à un moment donné, l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :

    • a) avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, la fourniture d’une partie de l’immeuble pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné,
      B
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a accru l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales au moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
  • Note marginale :Cessation d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (4) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins est réputé :

    • a) avoir fourni l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;

    • b) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Réduction d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (5) Sauf en cas d’application du paragraphe (4), l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce moment :

    • a) avoir fourni une partie de l’immeuble immédiatement avant le moment donné;

    • b) avoir perçu au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a réduit l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 72
  • 1997, ch. 10, art. 194

Note marginale :Cessation d’utilisation par un particulier dans le cadre d’activités commerciales

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins ou principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, est réputé :

    • a) avoir fourni l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A - B

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B
      la taxe que le particulier est réputé par l’article 190 avoir perçue à ce moment relativement à l’immeuble;
    • b) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Réduction d’utilisation par un particulier dans le cadre d’activités commerciales

    (2) Sauf en cas d’application du paragraphe (1), le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette :

    • a) avoir fourni une partie de l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné;

    • b) avoir perçu au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      (A × B) - C

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le particulier a réduit l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors,
      C
      la taxe que le particulier est réputé par l’article 190 avoir perçue à ce moment relativement à l’immeuble.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 73
  • 1997, ch. 10, art. 195

Note marginale :Acquisition d’une immobilisation par un particulier

  •  (1) Sous réserve du présent article, la taxe payable par un particulier, qui est un inscrit, relativement à l’acquisition d’un immeuble qu’il a acquis pour l’utiliser comme immobilisation, mais principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du particulier.

  • Note marginale :Début d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (2) Pour l’application de la présente partie, le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation, soit hors du cadre de ses activités commerciales, soit principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié est réputé :

    • a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;

    • b) avoir payé au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment.

  • Note marginale :Utilisation accrue dans le cadre d’activités commerciales

    (3) Le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui accroît, à un moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :

    • a) avoir reçu, au moment donné, la fourniture d’une partie de l’immeuble par vente pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) avoir payé au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a accru l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales au moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
  • Note marginale :Améliorations à une immobilisation

    (4) Dans le cas où un particulier qui est un inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante des améliorations à un immeuble qui est son immobilisation, la taxe payable par lui relativement aux améliorations n’est pas incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants si, au moment où cette taxe devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, l’immeuble est destiné principalement à son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 74
  • 1997, ch. 10, art. 40.1 et 196
 
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