Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IDéfinitions et interprétation (suite)
Fournitures et activités commerciales (suite)
Note marginale :Aliénation d’un bien meuble
141.1 (1) Pour l’application de la présente partie :
a) la fourniture d’un bien meuble, sauf une fourniture exonérée, est réputée effectuée dans le cadre des activités commerciales du fournisseur si, selon le cas :
(i) il a acquis ou importé le bien la dernière fois, ou l’a transféré dans une province participante après l’avoir acquis ou importé la dernière fois, en vue de le consommer ou de l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales, ou il l’a consommé ou utilisé dans ce cadre après l’avoir acquis ou importé la dernière fois,
(ii) il a fabriqué ou produit le bien dans le cadre de ses activités commerciales ou en vue de le consommer ou de l’utiliser dans ce cadre, ou il l’a fabriqué ou produit et consommé ou utilisé dans ce cadre, et le bien n’est pas réputé par la présente partie avoir été acquis par lui;
b) la fourniture d’un bien meuble, sauf une fourniture effectuée par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise du fournisseur, est réputée effectuée en dehors du cadre des activités commerciales du fournisseur si, selon le cas :
(i) il a acquis ou importé le bien la dernière fois exclusivement en vue de le consommer ou de l’utiliser en dehors du cadre de ses activités commerciales, il ne l’a pas transféré dans une province participante pour le consommer ou l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales après l’avoir acquis ou importé la dernière fois et il ne l’a pas consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales après l’avoir acquis ou importé la dernière fois,
(ii) il a fabriqué ou produit le bien en dehors du cadre de ses activités commerciales exclusivement en vue de le consommer ou de l’utiliser en dehors de ce cadre, il ne l’a pas transféré dans une province participante pour le consommer ou l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales et il ne l’a pas consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales, et le bien n’est pas réputé par la présente partie avoir été acquis par lui.
Note marginale :Aliénation de biens figurant à l’inventaire
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) la personne qui fournit, par vente, un bien meuble ou un service qu’elle a acquis, importé, transféré dans une province participante, fabriqué ou produit exclusivement pour le fournir par vente dans le cadre de son entreprise ou de son projet à risques ou affaire de caractère commercial est réputée avoir effectué la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales sauf si, selon le cas :
(i) la fourniture est une fourniture exonérée,
(ii) l’alinéa b) s’applique à la fourniture,
(iii) la personne est un particulier, ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers, qui exploite l’entreprise ou mène le projet à risques ou l’affaire sans attente raisonnable de profit;
b) la personne qui fournit, par vente, un bien meuble ou un service qu’elle a acquis, importé, fabriqué ou produit exclusivement pour le vendre dans le cadre d’une fourniture exonérée est réputée avoir effectué la fourniture en dehors du cadre d’une activité commerciale.
Note marginale :Acquisition d’activités
(3) Pour l’application de la présente partie :
a) dans la mesure où elle accomplit un acte, sauf la réalisation d’une fourniture, à l’occasion de l’acquisition, de l’établissement, de l’aliénation ou de la cessation d’une de ses activités commerciales, une personne est réputée avoir accompli l’acte dans le cadre de ses activités commerciales;
b) dans la mesure où elle accomplit un acte, sauf la réalisation d’une fourniture, à l’occasion de l’acquisition, de l’établissement, de l’aliénation ou de la cessation d’une de ses activités non commerciales, une personne est réputée avoir accompli l’acte en dehors du cadre d’une activité commerciale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 18
- 1997, ch. 10, art. 157
Note marginale :Vente de biens meubles d’une municipalité
141.2 (1) Malgré l’article 141.1, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente (sauf la fourniture exonérée) du bien meuble d’une municipalité est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de celle-ci.
Note marginale :Vente de biens meubles d’une municipalité désignée
(2) Malgré l’article 141.1, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente (sauf la fourniture exonérée) du bien meuble d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de la personne si le bien fait partie de ses biens municipaux désignés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2004, ch. 22, art. 30
Note marginale :Règle générale — Canada
142 (1) Pour l’application de la présente partie et sous réserve des articles 143, 144 et 179, un bien ou un service est réputé fourni au Canada si :
a) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni par vente, il est, ou sera, livré à l’acquéreur au Canada ou y est, ou y sera, mis à sa disposition;
b) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni autrement que par vente, sa possession ou son utilisation est accordée à l’acquéreur au Canada ou y est mise à sa disposition;
c) s’agissant d’un bien meuble incorporel, selon le cas :
(i) il peut être utilisé en totalité ou en partie au Canada,
(ii) il se rapporte à un immeuble situé au Canada, à un bien meuble corporel qui y est habituellement situé ou à un service à y être rendu;
d) s’agissant d’un immeuble ou d’un service y afférent, l’immeuble est situé au Canada;
e) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 6]
f) il s’agit d’un service visé par règlement;
g) s’agissant de tout autre service, il est, ou sera, rendu en tout ou en partie au Canada.
Note marginale :Règle générale — hors du Canada
(2) Pour l’application de la présente partie, un bien ou un service est réputé fourni à l’étranger si :
a) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni par vente, il est, ou sera, livré à l’acquéreur à l’étranger ou est, ou sera, mis à sa disposition à l’étranger;
b) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni autrement que par vente, sa possession ou son utilisation est accordée à l’acquéreur à l’étranger ou est mise à sa disposition à l’étranger;
c) s’agissant d’un bien meuble incorporel, selon le cas :
(i) il ne peut être utilisé au Canada,
(ii) il se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un bien meuble corporel habituellement situé à l’étranger ou à un service à être rendu entièrement à l’étranger;
d) s’agissant d’un immeuble ou d’un service y afférent, l’immeuble est situé à l’étranger;
e) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 6]
f) il s’agit d’un service visé par règlement;
g) s’agissant de tout autre service, il est, ou sera, rendu entièrement à l’étranger.
Note marginale :Maisons mobiles et maisons flottantes
(3) Pour l’application du présent article, les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes sont réputées être des biens meubles corporels et non des immeubles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 19
- 1997, ch. 10, art. 6
Note marginale :Lieu de facturation
142.1 (1) Pour l’application du présent article, le lieu de facturation d’un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve au Canada si :
a) dans le cas où la contrepartie payable pour le service est imputée à un compte que l’acquéreur a avec une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et où le compte se rapporte à une installation de télécommunication que l’acquéreur utilise pour obtenir des services de télécommunication, ou qui est mise à sa disposition à cette fin, cette installation se trouve habituellement au Canada;
b) dans les autres cas, l’installation de télécommunication qui sert à engager le service se trouve au Canada.
Note marginale :Lieu de fourniture d’un service de télécommunication
(2) Pour l’application de la présente partie, la fourniture d’un service de télécommunication est réputée, malgré l’article 142 et sous réserve de l’article 143, effectuée au Canada si :
a) dans le cas d’un service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition d’une personne, ces installations, ou une partie de celles-ci, se trouvent au Canada;
b) dans les autres cas :
(i) la télécommunication est émise et reçue au Canada,
(ii) la télécommunication est émise ou reçue au Canada et le lieu de facturation du service se trouve au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 7
Note marginale :Personne non résidante — fourniture à l’étranger
143 (1) Pour l’application de la présente partie, un bien meuble ou un service fourni au Canada par une personne non résidante est réputé fourni à l’étranger, sauf dans les cas suivants :
a) la fourniture est effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada;
b) la personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au moment où la fourniture est effectuée;
b.1) la fourniture est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel, au sens du paragraphe 211.1(1), et la personne est tenue en application de l’article 211.22 d’être inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au moment où la fourniture est effectuée;
c) il s’agit de la fourniture d’un droit d’entrée relativement à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement, que la personne n’a pas acquis d’une autre personne.
(2) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 20]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 20
- 2021, ch. 23, art. 102
Note marginale :Fourniture par la poste ou par messager
143.1 Malgré les paragraphes 142(2) et 143(1), la fourniture d’un bien meuble corporel visé par règlement, par une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, est réputée, pour l’application de la présente partie, effectuée au Canada si le bien est envoyé à l’acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 21
Note marginale :Fourniture avant dédouanement
144 Pour l’application de la présente partie, la fourniture de produits importés, conformément à la Loi sur les douanes ou à une autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l’importation de produits, qui n’ont pas été dédouanés avant d’être livrés à l’acquéreur au Canada, ou d’y être mis à sa disposition, est réputée effectuée à l’étranger.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Biens en transit
144.01 Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 4, 15.3 et 15.4 de la partie V de l’annexe VI, est réputé n’être ni exporté ni importé au cours de son transport ou nouveau transport au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation le produit transporté en continu qui, selon le cas :
a) passe par l’étranger au cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada et seulement aux fins de cette livraison;
b) passe par le Canada au cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit à l’étranger à un autre endroit à l’étranger et seulement aux fins de cette livraison;
c) passe d’un endroit au Canada à un endroit à l’étranger où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen, en une quantité équivalente et dans le même état, jusqu’à un endroit au Canada, sauf dans la mesure où il est consommé ou modifié d’une façon nécessaire ou accessoire à son transport;
d) passe d’un endroit à l’étranger à un endroit au Canada où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen, en une quantité équivalente et dans le même état, jusqu’à un endroit à l’étranger, sauf dans la mesure où il est consommé ou modifié d’une façon nécessaire ou accessoire à son transport.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 21
Note marginale :Fourniture dans une province
144.1 Pour l’application de la présente partie, une fourniture est réputée effectuée dans une province si elle est effectuée au Canada ainsi que dans la province aux termes des règles énoncées à l’annexe IX. Dans les autres cas, elle est réputée effectuée hors de la province. Par ailleurs, les fournitures effectuées au Canada qui ne sont pas effectuées dans une province participante sont réputées effectuées dans une province non participante.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 158
145 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 8]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 8
Note marginale :Fournitures par les gouvernements et municipalités
146 Pour l’application de la présente partie, il est entendu que les fournitures suivantes, sauf les fournitures exonérées, qu’effectue pour une contrepartie un gouvernement ou une municipalité, ou une commission ou autre organisme établi par ceux-ci, sont réputées effectuées dans le cadre d’une activité commerciale :
a) la fourniture du service d’essai ou d’inspection d’un bien pour vérifier s’il est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture, ou pour le confirmer;
b) la fourniture à un consommateur d’un droit de chasse ou de pêche;
c) la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe qui est effectuée au profit de l’une des personnes suivantes :
(i) un consommateur,
(ii) un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits, des minéraux ou de la tourbe à des consommateurs;
d) la fourniture d’une licence, d’un permis, d’un contingent ou d’un droit semblable relatif à l’importation de boissons alcooliques;
e) la fourniture du droit d’utilisation d’un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’organisme ou du droit d’y entrer ou d’y accéder.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 22
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