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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

ANNEXE V(articles 104.01 et 104.03 et paragraphe 104.07(1))Approbation de produits aéronautiques

PARTIE I

Redevance fixe

Colonne IColonne II
ArticleDocument ou mesure pour lesquels une redevance est imposéeRedevance ($)
1Certificat de type initial ou modifié à la suite d’un examen rationalisé de la définition de type d’un produit aéronautique énuméré à l’article 1 de la partie II qui relève d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports3 544
2Approbation d’une modification d’une définition de type existante approuvée en vertu d’un certificat de type supplémentaire ne donnant pas lieu à la délivrance d’un certificat de type supplémentaire modifié550
3L’un des documents d’approbation de la conception modifiés suivants qui ont été approuvés par un employé du ministère des Transports :
  • a) un certificat de type supplémentaire

1 587
  • b) un certificat de type supplémentaire (un seul ou plusieurs numéros de série de produit)

1 323
4Document d’approbation de la conception modifié à l’égard d’un certificat de type supplémentaire (un seul ou plusieurs numéros de série de produit) lié à la modification d’une définition de type approuvée par un délégué du ministère des Transports450
5Validation d’un certificat de type supplémentaire étranger en vue de l’obtention de l’acceptation canadienne du certificat de type supplémentaire étranger573
6L’un des documents suivants délivrés par un employé du ministère des Transports :
  • a) une approbation de la conception de réparation (conception de réparation)

955
  • b) une approbation de la conception de réparation (processus de réparation)

1 273
  • c) une approbation de la conception de pièce

2 645
7Approbation de la conception de réparation modifiée, approuvée par un employé du ministère des Transports, pour consigner une réparation573
8Approbation de la conception de réparation ou approbation de la conception de réparation modifiée, approuvée par un délégué du ministère des Transports, pour consigner une réparation151
9Approbation de la conception de pièce modifiée, approuvée par un employé du ministère des Transports1 323
10Modification administrative apportée à un document pour lequel une redevance est exigible en vertu de la présente annexe158
11Exemption ministérielle en vertu du paragraphe 605.84(3)595
12Approbation d’un autre moyen de se conformer en vertu du paragraphe 605.84(4)595

PARTIE II

Redevance horaire

Colonne IColonne II
ArticleDocument ou mesure pour lesquels une redevance est imposéeNombre maximal d’heures par année
1Certificat de type initial pour des produits aéronautiques qui relèvent du ministère des Transports ou d’une autorité de navigabilité autre que ce ministère à l’égard :
  • a) d’un avion de catégorie transport de 150 000 kg ou plus

16 610
  • b) d’un avion de catégorie transport de moins de 150 000 kg

14 170
  • c) d’un avion de catégorie normale de niveau 4 dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges passagers

4 770
  • d) d’un avion de catégorie normale de niveau 3 dont la configuration prévoit de 7 à 9 sièges passagers

3 600
  • e) d’un avion de catégorie normale de niveau 2 dont la configuration prévoit de 2 à 6 sièges passagers

2 440
  • f) d’un avion de catégorie normale de niveau 1 dont la configuration prévoit au plus 1 siège passager

1 170
  • g) d’un giravion de catégorie normale

3 310
  • h) d’un giravion de catégorie transport

4 300
  • i) d’un dirigeable

360
  • j) d’un ballon

70
  • k) d’un turbomoteur

1 530
  • l) d’un moteur à pistons

340
  • m) d’une hélice

120
  • n) d’un planeur ou d’un planeur propulsé

880
2Approbation, au cours d’une période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante, de tout ajout ou modification de données sous le même certificat de type pour des produits aéronautiques qui relèvent du ministère des Transports ou d’une autorité de navigabilité autre que ce ministère à l’égard :
  • a) d’un avion de catégorie transport de 150 000 kg ou plus

6 644
  • b) d’un avion de catégorie transport de moins de 150 000 kg

5 668
  • c) d’un avion de catégorie normale de niveau 4 dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges passagers

1 880
  • d) d’un avion de catégorie normale de niveau 3 dont la configuration prévoit de 7 à 9 sièges passagers

1 500
  • e) d’un avion de catégorie normale de niveau 2 dont la configuration prévoit de 2 à 6 sièges passagers

976
  • f) d’un avion de catégorie normale de niveau 1 dont la configuration prévoit au plus 1 siège passager

468
  • g) d’un giravion de catégorie normale

1 324
  • h) d’un giravion de catégorie transport

1 720
  • i) d’un dirigeable

190
  • j) d’un ballon

30
  • k) d’un turbomoteur

612
  • l) d’un moteur à pistons

136
  • m) d’une hélice

48
  • n) d’un planeur ou d’un planeur propulsé

360
3Certificat de type initial ou approbation de tout ajout ou modification de données sous le même certificat de type pour un produit aéronautique autre que ceux visés à l’article 1 de la présente partieaucun maximum
4Approbation initiale ou modifiée de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un groupe auxiliaire de bord1 530
5Aide fournie par un employé du ministère des Transports en vue de la préparation d’une demande de services de certification, qu’il en résulte ou non une demande officielle de certificationaucun maximum

PARTIE III

Redevance hybride

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDocument ou mesure pour lesquels une redevance est imposéeRedevance ($)Nombre maximal d’heures additionnelles par année
1Certificat de type supplémentaire approuvé par un employé du ministère des Transports à l’égard :
  • a) d’un avion de catégorie transport de 150 000 kg ou plus

3 1744 680
  • b) d’un avion de catégorie transport de moins de 150 000 kg

3 1742 810
  • c) d’un avion de catégorie normale de niveau 4 dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges passagers

3 1741 880
  • d) d’un avion de catégorie normale de niveau 3 dont la configuration prévoit de 7 à 9 sièges passagers

3 1741 500
  • e) d’un avion de catégorie normale de niveau 2 dont la configuration prévoit de 2 à 6 sièges passagers

3 174710
  • f) d’un avion de catégorie normale de niveau 1 dont la configuration prévoit au plus 1 siège passager

3 174320
  • g) d’un giravion de catégorie normale

3 174890
  • h) d’un giravion de catégorie transport

3 1741 410
  • i) d’un dirigeable

3 174190
  • j) d’un ballon

3 17430
  • k) d’un turbomoteur

3 174612
  • l) d’un moteur à pistons

3 17410
  • m) d’une hélice

3 17430
  • n) d’un planeur ou d’un planeur propulsé

3 174240
2Certificat de type supplémentaire (un seul numéro de série) approuvé par un employé du ministère des Transports à l’égard :
  • a) d’un avion de catégorie transport de 150 000 kg ou plus

1 3234 680
  • b) d’un avion de catégorie transport de moins de 150 000 kg

1 3232 810
  • c) d’un avion de catégorie normale de niveau 4 dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges passagers

1 3231 880
  • d) d’un avion de catégorie normale de niveau 3 dont la configuration prévoit de 7 à 9 sièges passagers

1 3231 500
  • e) d’un avion de catégorie normale de niveau 2 dont la configuration prévoit de 2 à 6 sièges passagers

1 323710
  • f) d’un avion de catégorie normale de niveau 1 dont la configuration prévoit au plus 1 siège passager

1 323320
  • g) d’un giravion de catégorie normale

1 323890
  • h) d’un giravion de catégorie transport

1 3231 410
  • i) d’un dirigeable

1 323190
  • j) d’un ballon

1 32330
  • k) d’un turbomoteur

1 323612
  • l) d’un moteur à pistons

1 32310
  • m) d’une hélice

1 32330
  • n) d’un planeur ou d’un planeur propulsé

1 323240
3Certificat de type supplémentaire (plusieurs numéros de série de produit) approuvé par un employé du ministère des Transports à l’égard :
  • a) d’un avion de catégorie transport de 150 000 kg ou plus

2 6454 680
  • b) d’un avion de catégorie transport de moins de 150 000 kg

2 6452 810
  • c) d’un avion de catégorie normale de niveau 4 dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges passagers

2 6451 880
  • d) d’un avion de catégorie normale de niveau 3 dont la configuration prévoit de 7 à 9 sièges passagers

2 6451 500
  • e) d’un avion de catégorie normale de niveau 2 dont la configuration prévoit de 2 à 6 sièges passagers

2 645710
  • f) d’un avion de catégorie normale de niveau 1 dont la configuration prévoit au plus 1 siège passager

2 645320
  • g) d’un giravion de catégorie normale

2 645890
  • h) d’un giravion de catégorie transport

2 6451 410
  • i) d’un dirigeable

2 645190
  • j) d’un ballon

2 64530
  • k) d’un turbomoteur

2 645612
  • l) d’un moteur à pistons

2 64510
  • m) d’une hélice

2 64530
  • n) d’un planeur ou d’un planeur propulsé

2 645240
4Certificat de type supplémentaire (un seul ou plusieurs numéros de série de produit) approuvé par un délégué du ministère des Transports à l’égard :
  • a) d’un avion de catégorie transport de 150 000 kg ou plus

5504 680
  • b) d’un avion de catégorie transport de moins de 150 000 kg

5502 810
  • c) d’un avion de catégorie normale de niveau 4 dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges passagers

5501 880
  • d) d’un avion de catégorie normale de niveau 3 dont la configuration prévoit de 7 à 9 sièges passagers

5501 500
  • e) d’un avion de catégorie normale de niveau 2 dont la configuration prévoit de 2 à 6 sièges passagers

550710
  • f) d’un avion de catégorie normale de niveau 1 dont la configuration prévoit au plus 1 siège passager

550320
  • g) d’un giravion de catégorie normale

550890
  • h) d’un giravion de catégorie transport

5501 410
  • i) d’un dirigeable

550190
  • j) d’un ballon

55030
  • k) d’un turbomoteur

550612
  • l) d’un moteur à pistons

55010
  • m) d’une hélice

55030
  • n) d’un planeur ou d’un planeur propulsé

550240
5Validation d’un certificat de type supplémentaire étranger afin d’obtenir la délivrance d’un certificat de type supplémentaire canadien à l’égard :
  • a) d’un avion de catégorie transport de 150 000 kg ou plus

2 3814 680
  • b) d’un avion de catégorie transport de moins de 150 000 kg

2 3812 810
  • c) d’un avion de catégorie normale de niveau 4 dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges passagers

2 3811 880
  • d) d’un avion de catégorie normale de niveau 3 dont la configuration prévoit de 7 à 9 sièges passagers

2 3811 500
  • e) d’un avion de catégorie normale de niveau 2 dont la configuration prévoit de 2 à 6 sièges passagers

2 381710
  • f) d’un avion de catégorie normale de niveau 1 dont la configuration prévoit au plus 1 siège passager

2 381320
  • g) d’un giravion de catégorie normale

2 381890
  • h) d’un giravion de catégorie transport

2 3811 410
  • i) d’un dirigeable

2 381190
  • j) d’un ballon

2 38130
  • k) d’un turbomoteur

2 381612
  • l) d’un moteur à pistons

2 38110
  • m) d’une hélice

2 38130
  • n) d’un planeur ou d’un planeur propulsé

2 381240
6Approbation initiale de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce autre qu’un groupe auxiliaire de bord2 645200
7Approbation modifiée de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce autre qu’un groupe auxiliaire de bord1323200
 

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