Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)

[
  • DORS/2007-87, art. 4
]

Sous-partie 2 — Aéroports (suite)

[
  • DORS/2007-87, art. 6
]

Section VI — Aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA) (suite)

RESA — obligations de l’exploitant d’un aéroport énuméré
  •  (1) Malgré le paragraphe 302.600(1), l’exploitant d’un aéroport visé au tableau du présent article veille à ce qu’une piste utilisée pour le décollage ou l’atterrissage d’avions commerciaux utilisés dans le cadre d’un service aérien régulier pour le transport de passagers soit munie d’une RESA qui satisfait aux exigences de l’article 302.602.

  • (2) L’exploitant d’un aéroport se conforme aux exigences du paragraphe (1) dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.

    TABLEAU

    AéroportIndicateur d’emplacement de l’OACI
    Calgary (aéroport international)CYYC
    Edmonton (aéroport international)CYEG
    Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield)CYHZ
    Kelowna (aéroport international)CYLW
    Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau)CYUL
    Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier)CYOW
    Québec (aéroport international Jean-Lesage)CYQB
    Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker)CYXE
    Toronto (aéroport international Lester B. Pearson)CYYZ
    Vancouver (aéroport international)CYVR
    Victoria (aéroport international)CYYJ
    Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson)CYWG
RESA — exigences
  •  (1) La RESA est d’une longueur minimale de 150 m et est conforme aux exigences relatives à l’emplacement, aux caractéristiques et aux objets dans l’aire de sécurité d’extrémité de piste prévues à 3.2 du chapitre 3 du document intitulé Aérodromes — Normes et pratiques recommandées, TP 312F, publié par le ministère des Transports.

  • (2) L’exploitant d’un aéroport peut réduire la longueur de l’ASDA, de la LDA ou de la TORA afin d’obtenir la longueur minimale prévue au paragraphe (1).

  • (3) La longueur minimale prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas si l’exploitant d’un aéroport installe un système d’arrêt, conçu pour arrêter un avion en cas d’une sortie d’extrémité de piste, qui est conforme aux exigences relatives au système prévues à 3.2 du chapitre 3 du TP 312F.

  • (4) La RESA n’est pas requise avant le point de départ de la LDA si, selon le cas :

    • a) la piste est munie d’un indicateur de trajectoire d’approche de précision (PAPI) ou d’un indicateur de trajectoire d’approche de précision simplifié (APAPI), en état de service;

    • b) une procédure d’approche aux instruments avec guidage vertical approuvé, qui n’est pas restreinte par une autorisation spéciale ou une spécification d’exploitation, est disponible à l’égard de la piste.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), guidage vertical approuvé s’entend de l’information de déviation de l’alignement de descente donnée au pilote jusqu’à ce que la hauteur de décision soit atteinte, à l’appui d’une approche aux instruments tridimensionnelle sans point d’approche interrompue où le segment d’approche interrompue débute à la hauteur de décision.

Avis au ministre

 L’exploitant d’un aéroport avise le ministre, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la fin de la période visée aux alinéas 302.600(5)a) ou b), ou au paragraphe 302.601(2), selon le cas, de la façon dont il entend se conformer aux exigences des paragraphes 302.600(1) ou 302.601(1).

Arrêté ministériel

 Si l’exploitant ne se conforme pas aux exigences des paragraphes 302.600(1) ou 302.601(1), le ministre est autorisé à prendre un arrêté lui enjoignant de réduire la longueur de l’ASDA, de la LDA ou de la TORA de la longueur requise pour respecter la longueur minimale d’une RESA.

Sous-partie 3 — Sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aérodromes

[
  • DORS/2003-58, art. 2
]

Section I — Généralités

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

aéronef en état d’urgence

aéronef en état d’urgence[Abrogée, DORS/2002-226, art. 2]

aéroport désigné

aéroport désigné[Abrogée, DORS/2006-86, art. 2]

aéroport ou aérodrome participant

aéroport ou aérodrome participant Aéroport autre qu’un aéroport désigné ou aérodrome pour lesquels une catégorie critique — SLIA est spécifiée dans le Supplément de vol-Canada. (participating airport or aerodrome)

catégorie d’aéronefs — SLIA

catégorie d’aéronefs — SLIA Toute catégorie d’aéronefs établie conformément à l’article 303.05 aux fins du service de lutte contre les incendies d’aéronefs. (aircraft category for fire fighting)

catégorie critique — SLIA

catégorie critique — SLIA Catégorie d’aéronefs qui :

  • a) relativement à un aéroport désigné, est déterminée conformément à l’article 303.07 et sert à établir le niveau de service requis de lutte contre les incendies d’aéronefs à cet aéroport;

  • b) relativement à un aéroport ou aérodrome participant, est annoncée dans le Supplément de vol-Canada et correspond au niveau de service de lutte contre les incendies d’aéronefs à cet aéroport ou aérodrome. (critical category for fire fighting)

en position d’intervention

en position d’intervention Se dit du personnel qui se trouve en un endroit à l’aéroport ou à l’aérodrome, ou à proximité, permettant à l’exploitant d’obtenir des résultats satisfaisants au test d’intervention visé au paragraphe 303.18(4). (in response posture)

normes de lutte contre les incendies d’aéronefs

normes de lutte contre les incendies d’aéronefs Les Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes publiées sous l’autorité du ministre. (aircraft fire-fighting standards)

sauvetage

sauvetage L’action d’évacuer des personnes d’un aéronef en cause dans un accident ou un incident d’aviation à un aéroport par l’extinction des incendies et ensuite, si les circonstances le permettent, l’entrée dans l’aéronef. (rescue)

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2002-226, art. 2
  • DORS/2003-58, art. 3
  • DORS/2006-86, art. 2
Application
  •  (1) La présente sous-partie, sauf les paragraphes 303.03(2) et 303.04(4), s’applique à un aéroport désigné, qui est un aéroport où, selon les statistiques visées au paragraphe 303.06(1), le total du nombre de passagers embarqués et du nombre de passagers débarqués excède 180 000 par année.

  • (2) La présente sous-partie, sauf les paragraphes 303.03(1) et 303.04(1) à (3), les articles 303.06 et 303.07, le paragraphe 303.10(2) et les articles 303.11 et 303.12, s’applique aux aéroports et aérodromes participants.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/98-442, art. 1
  • DORS/2006-86, art. 3
Exigences générales
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit fournir les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et le personnel exigés en vertu de la présente sous-partie pour intervenir dans le cas d’un aéronef en état d’urgence à l’aéroport :

    • a) dans le cas d’un aéroport énuméré à l’annexe de la présente sous-partie, dès l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) dans tout autre cas, 12 mois après que les statistiques compilées conformément au paragraphe 303.06(1) démontrent que l’aéroport répond aux critères d’un aéroport désigné qui figurent au paragraphe 303.02(1).

  • (2) L’exploitant d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir, suivant la catégorie critique — SLIA publiée dans le Supplément de vol-Canada, les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et le personnel exigés en vertu de la présente sous-partie pour intervenir dans le cas d’un aéronef en état d’urgence à l’aéroport ou à l’aérodrome.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2006-86, art. 4
Heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un aéroport désigné doit :

    • a) établir, au début de chaque mois et après consultation avec les exploitants aériens qui utilisent l’aéroport, les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs pour ce mois, lesquelles doivent couvrir au moins 90 pour cent des mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers à l’aéroport, durant ce mois, dont l’exploitant est averti au moins 30 jours à l’avance;

    • b) veiller à ce que la catégorie critique — SLIA et les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs soient publiées dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant d’un aéroport désigné doit fournir un service de lutte contre les incendies d’aéronefs lorsque sont utilisés à l’aéroport des avions pour lesquels un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus et qui sont utilisés en application, selon le cas :

    • a) de la sous-partie 4 de la partie VI;

    • b) des sous-parties 1 ou 5 de la partie VII.

  • (3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit fournir le service de lutte contre les incendies d’aéronefs jusqu’à ce que l’aéronef visé au paragraphe (2) ait décollé ou atterri ou que le vol ait été annulé.

  • (4) L’exploitant d’un aéroport ou aérodrome participant doit établir les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs et veiller à ce qu’elles soient publiées dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.

  • (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) un vol de fret sans passagers;

    • b) un vol de convoyage;

    • c) un vol de mise en place;

    • d) un vol d’entraînement sans passagers payants à bord;

    • e) l’arrivée d’un avion lorsque l’aéroport est utilisé pour le déroutement du vol ou comme aérodrome de dégagement;

    • f) le départ subséquent de l’avion visé à l’alinéa e), s’il est effectué conformément à l’alinéa 602.96(7)f).

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/98-442, art. 2
  • DORS/2003-58, art. 4
  • DORS/2006-86, art. 5
Catégorie d’aéronefs — SLIA
  •  (1) La catégorie d’aéronefs — SLIA précisée à la colonne I du tableau du présent paragraphe est établie pour un aéronef en fonction de la longueur hors tout de celui-ci précisée à la colonne II et de la largeur maximale du fuselage de celui-ci précisée à la colonne III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleCatégorie d’aéronefs — SLIALongueur hors tout de l’aéronefLargeur maximale du fuselage de l’aéronef
    11moins de 9 m2 m
    22au moins 9 m et moins de 12 m2 m
    33au moins 12 m et moins de 18 m3 m
    44au moins 18 m et moins de 24 m4 m
    55au moins 24 m et moins de 28 m4 m
    66au moins 28 m et moins de 39 m5 m
    77au moins 39 m et moins de 49 m5 m
    88au moins 49 m et moins de 61 m7 m
    99au moins 61 m et moins de 76 m7 m
    1010au moins 76 m8 m
  • (2) Lorsque la largeur du fuselage d’un aéronef dont la longueur hors tout se situe dans les limites visées à la colonne II du tableau du paragraphe (1) est supérieure à la largeur maximale du fuselage précisée à la colonne III, la catégorie d’aéronefs — SLIA est la catégorie immédiatement supérieure à celle mentionnée à la colonne I.

  • DORS/97-518, art. 2
 

Date de modification :