Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-11-25 Versions antérieures
Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)
Section III — immatriculation des aéronefs télépilotés (suite)
Annulation du certificat d’immatriculation
900.18 (1) Le propriétaire enregistré de l’aéronef télépiloté avise le ministre de la survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après, dans les sept jours après en avoir pris connaissance :
a) l’aéronef est détruit;
b) l’aéronef est désaffecté;
c) l’aéronef est porté disparu et les recherches pour le retrouver sont terminées;
d) l’aéronef est porté disparu depuis au moins soixante jours;
e) le propriétaire enregistré de l’aéronef en a transféré la garde et la responsabilité légales.
(2) La survenance de l’un des événements visés au paragraphe (1) entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef télépiloté.
(3) La survenance de l’un des événements ci-après entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef télépiloté :
a) le propriétaire enregistré de l’aéronef est décédé;
b) l’entité qui est le propriétaire enregistré de l’aéronef a fait l’objet d’une liquidation, d’une dissolution ou d’une fusion;
c) le propriétaire enregistré de l’aéronef n’a plus qualité au titre de l’article 900.15 pour en être le propriétaire enregistré.
(4) Pour l’application de la présente section, le propriétaire a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef télépiloté s’il a l’entière responsabilité de l’utilisation et de la maintenance du système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément.
Changement de nom ou d’adresse
900.19 Le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté avise le ministre de tout changement de nom ou de dénomination sociale, selon le cas, ou d’adresse dans les sept jours suivant le changement.
Accessibilité du certificat d’immatriculation
900.20 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins que le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de l’aéronef télépiloté qui est un élément du système lui soit facilement accessible pendant toute la durée de l’utilisation.
Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés et aéronefs télépilotés moyens
- DORS/2025-70, art. 48
Section I — disposition générale
Application
901.01 La présente sous-partie s’applique à l’égard de l’utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés qui comprennent un petit aéronef télépiloté ou un aéronef télépiloté moyen.
Section II — [Réservée]
[
901.02 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]
901.03 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]
901.04 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]
901.05 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]
901.06 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]
901.07 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]
901.08 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]
901.09 [Réservé, DORS/2025-70, art. 50]
Section III — règles générales d’utilisation et de vol
Visibilité directe
901.11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins que lui-même ou un observateur visuel suive l’aéronef en visibilité directe.
(2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté sans que lui-même ou un observateur visuel n’ait à suivre l’aéronef en visibilité directe s’il effectue une opération visée aux alinéas 901.62b) ou c) conformément à la section V ou une opération visée à l’article 901.87 conformément à la section VI, ou si l’opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Interdiction — périmètre de sécurité d’urgence
[
901.12 [Réservé, DORS/2025-70, art. 52]
Interdiction — espace aérien intérieur canadien
901.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote qui utilise un aéronef télépiloté de le faire quitter l’espace aérien intérieur canadien.
(2) Il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté hors de l’espace aérien intérieur canadien si l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Espace aérien contrôlé
901.14 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans l’espace aérien contrôlé sauf en conformité avec :
a) le paragraphe 901.71(1), dans le cas d’une opération effectuée en vertu de la section V;
b) un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03, dans tout autre cas.
Entrée involontaire dans l’espace aérien contrôlé
901.15 Le pilote d’un aéronef télépiloté veille à ce que l’unité ATS compétente ou l’organisme utilisateur compétent soit immédiatement avisé s’il perd le contrôle de l’aéronef et que celui-ci entre ou est susceptible d’entrer involontairement dans un espace aérien contrôlé.
Sécurité du vol
901.16 Le pilote qui utilise un système d’aéronef télépiloté cesse immédiatement de l’utiliser dès que la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou est susceptible d’être compromise.
Priorité de passage
901.17 Le pilote d’un aéronef télépiloté cède en tout temps le passage aux aérodynes entraînés par moteur, aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons.
Évitement d’abordage
901.18 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à proximité telle d’un autre aéronef que cela créerait un risque d’abordage.
État des membres d’équipage
901.19 (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté :
a) lorsqu’elle est fatiguée ou sera probablement fatiguée;
b) lorsqu’elle est, de quelque autre manière, inapte à exercer correctement ses fonctions.
(2) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté dans les cas suivants :
a) elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les douze heures qui précédent;
b) elle est sous l’effet de l’alcool;
c) elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou est susceptible d’être compromise.
Observateurs visuels
901.20 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsqu’il a recours à des observateurs visuels pour l’aider à détecter et à éviter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger, à moins qu’une communication fiable et en temps opportun soit maintenue entre lui et chaque observateur visuel pendant l’utilisation.
(2) L’observateur visuel communique en temps opportun avec le pilote si, pendant l’utilisation, il détecte un conflit de circulation aérienne, un danger pour la sécurité aérienne ou un danger pour la sécurité des personnes à la surface.
(3) Il est interdit à l’observateur visuel d’exercer ses fonctions à l’égard de plus d’un aéronef télépiloté simultanément, à moins que les aéronefs ne soient utilisés conformément au paragraphe 901.40(1) ou en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
(4) Il est interdit à l’observateur visuel d’exercer ses fonctions lorsqu’il utilise un véhicule, un navire ou un aéronef en mouvement.
Conformité aux instructions
901.21 Chaque membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté est tenu de se conformer aux instructions du pilote pendant le temps de vol.
Personnes à bord
901.22 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté qui transporte des personnes à bord, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Procédures
901.23 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins que les procédures ci-après aient été établies :
a) des procédures relatives aux conditions normales d’utilisation, y compris des procédures avant le vol, le décollage, le lancement, l’approche, l’atterrissage ou la récupération;
b) des procédures relatives aux conditions d’urgence, y compris celles touchant :
(i) la défaillance du poste de contrôle,
(ii) les défaillances de l’équipement,
(iii) la défaillance de l’aéronef télépiloté,
(iv) la perte de la liaison de commande et de contrôle,
(v) la dérive,
(vi) l’interruption de vol,
(vii) la détection et l’évitement des conflits de circulation aérienne ou de tout autre danger.
(2) Si le constructeur du système d’aéronef télépiloté ou la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de ce système fournit des instructions relativement aux sujets visés aux alinéas (1)a) et b), les procédures établies en vertu du paragraphe (1) doivent en tenir compte.
(3) Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef télépiloté à moins que les procédures visées au paragraphe (1) n’aient été révisées avant le vol par chaque membre d’équipage et qu’elles soient à leur portée.
(4) Il interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, sauf conformément aux procédures visées au paragraphe (1).
Information préalable au vol
901.24 Le pilote d’un aéronef télépiloté est tenu, avant le commencement d’un vol, de bien connaître les renseignements pertinents à l’égard d’un vol, notamment :
a) les résultats de l’examen des lieux effectué au titre de l’article 901.27;
b) toute déclaration visée à l’article 901.194 présentée à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté qui sera utilisé pour le vol;
c) les compétences des membres d’équipage.
Altitude maximale
901.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes suivantes :
a) 400 pieds (122 m) AGL;
b) 100 pieds (30 m) au-dessus d’un immeuble ou d’une structure, si l’aéronef est utilisé à une distance de moins de 200 pieds (61 m), mesurée horizontalement, de l’immeuble ou de la structure.
(2) Il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes prévues au paragraphe (1) s’il le fait en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Distance horizontale
901.26 Il est interdit au pilote d’utiliser, sauf en vertu de la section V :
a) un petit aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne qui ne participe pas à l’opération;
b) un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 500 pieds (152,4 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne qui ne participe pas à l’opération.
Examen des lieux
901.27 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins qu’il ait établi, avant le début de l’utilisation, que le volume opérationnel convient à l’utilisation après avoir effectué un examen des lieux en tenant compte des facteurs suivants :
a) le type d’espace aérien et les exigences qui s’appliquent à la géographie de vol, notamment celles précisées dans un NOTAM;
b) les altitudes et les trajets qui seront utilisés pour l’approche, le décollage, le lancement, l’atterrissage ou la récupération;
c) la proximité d’autres aéronefs en utilisation;
d) la proximité d’aéroports, d’héliports ou d’autres aérodromes;
e) l’emplacement et la hauteur des obstacles, notamment les fils, les mâts, les bâtiments, les tours de téléphonie cellulaire et les turbines éoliennes;
f) les conditions météorologiques ou environnementales prédominantes et les prévisions météorologiques pour la durée du vol;
g) dans le cas d’une opération en VLOS, d’une opération en VLOS prolongée ou d’une opération protégée, la distance horizontale par rapport à toute personne qui ne participe pas à l’opération;
h) dans le cas d’une opération en BVLOS, la distance par rapport à toute zone peuplée ou zone peu densément peuplée.
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