Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 4 — exploitants privés (suite)
Section X — programme de formation (suite)
Régulateurs de vol et préposés au suivi des vols
604.180 (1) Le volet du programme de formation qui s’adresse aux régulateurs de vol comprend les éléments suivants :
a) le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé;
b) les dispositions du présent règlement, et des normes afférentes, qui ont une incidence sur les responsabilités des régulateurs de vol;
c) la planification des vols et les procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant privé;
d) la procédure de radiocommunications;
e) la procédure relative à l’avitaillement en carburant des aéronefs;
f) la procédure relative à la contamination des surfaces des aéronefs;
g) l’utilisation des listes d’équipement minimal;
h) les conditions météorologiques, y compris le cisaillement du vent et le givrage de l’aéronef, dans la zone d’exploitation de l’exploitant privé;
i) la procédure de navigation et d’approche aux instruments de l’exploitant privé;
j) les comptes rendus des incidents et des accidents;
k) la procédure d’urgence;
l) la procédure relative au contrôle de la masse et du centrage;
m) les exposés donnés aux membres d’équipage avant le vol;
n) les différences entre la procédure de régulation du vol par le pilote et la procédure de régulation des vols en coresponsabilité;
o) la fourniture, aux membres d’équipage de conduite, de renseignements météorologiques sans analyse ni interprétation;
p) la réglementation étrangère, le cas échéant;
q) les publications d’information aéronautique applicables à la zone d’exploitation de l’exploitant privé;
r) les conditions météorologiques et leurs effets sur le vol et l’utilisation d’un aéronef;
s) l’interprétation des renseignements météorologiques;
t) les performances et les limites des aéronefs de l’exploitant privé;
u) la procédure relative au contrôle de la circulation aérienne;
v) la procédure de régulation des vols.
(2) Le volet du programme de formation qui s’adresse aux préposés au suivi des vols comprend les éléments visés aux alinéas (1)a) à q).
- DORS/2014-131, art. 18
Opérations dans des conditions de givrage au sol et en vol
604.181 Le volet du programme de formation qui porte sur les opérations dans des conditions de givrage au sol et en vol et qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite et aux membres du personnel au sol comprend les éléments suivants :
a) les responsabilités du commandant de bord et des autres membres du personnel des opérations à l’égard de la procédure relative au dégivrage et à l’antigivrage des aéronefs;
b) les dispositions du présent règlement, et des normes afférentes, relatives aux opérations dans des conditions de givrage au sol et en vol;
c) les conditions météorologiques propices à la contamination par la glace, le givre et la neige;
d) la procédure relative à l’inspection avant un vol et à l’enlèvement de la contamination;
e) les dangers associés à la contamination des surfaces critiques par la glace, le givre et la neige;
f) la détection du givrage en vol;
g) dans le cas de la formation donnée à des membres d’équipage de conduite, les éléments suivants :
(i) la base de certification de l’aéronef pour le vol dans des conditions de givrage connues,
(ii) les définitions et la terminologie visant le givrage en vol,
(iii) les conséquences du givrage en vol sur l’aérodynamique,
(iv) les situations météorologiques associées au givrage en vol, y compris les mécanismes classiques et non classiques qui produisent des précipitations givrantes,
(v) la planification des vols et les renseignements sur le givrage en vol,
(vi) les renseignements propres à la flotte d’aéronefs de l’exploitant privé portant sur le fonctionnement des systèmes de dégivrage et d’antigivrage, et la procédure opérationnelle relative à ces systèmes,
(vii) les consignes de l’exploitant privé qui portent sur les opérations dans des conditions de givrage en vol et qui sont prévues dans le manuel d’exploitation de l’exploitant privé et, le cas échéant, dans les procédures d’utilisation normalisées établies par celui-ci.
- DORS/2014-131, art. 18
Maintenance, travaux élémentaires et entretien courant
604.182 (1) Le volet du programme de formation qui s’adresse aux personnes qui exécutent de la maintenance ou des travaux élémentaires comprend les éléments suivants :
a) les règles d’exécution prévues à l’article 571.02 et les exigences de consignation prévues à l’article 571.03 et au paragraphe 605.92(1);
b) le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant privé.
(2) Le volet du programme de formation qui s’adresse aux personnes qui exécutent des travaux d’entretien courant comprend les éléments suivants :
a) les procédures qui sont prévues dans les instructions qui sont fournies par le titulaire du document d’approbation de la conception pour le maintien de la navigabilité et qui sont applicables aux types d’aéronefs exploités par l’exploitant privé;
b) des détails sur les méthodes qui sont utilisées par l’exploitant privé pour consigner les travaux d’entretien courant et qui sont visées à l’alinéa 604.127k).
- DORS/2014-131, art. 18
Système de gestion de la sécurité
604.183 Le volet du programme de formation qui porte sur le système de gestion de la sécurité de l’exploitant privé comprend les éléments suivants :
a) une formation portant sur les concepts et principes relatifs aux systèmes de gestion de la sécurité;
b) une formation portant sur l’organisation et le fonctionnement du système de gestion de la sécurité de l’exploitant privé;
c) une formation axée sur la compétence et destinée aux personnes à qui ont été attribuées des fonctions relatives au système de gestion de la sécurité;
d) des objectifs adaptés à chaque personne;
e) des moyens pour mesurer le degré de compétence atteint par chaque personne qui reçoit la formation.
- DORS/2014-131, art. 18
Modification du programme de formation
604.184 (1) S’il conclut que le programme de formation d’un exploitant privé exigé en vertu de l’article 604.166 ne comprend pas les compétences requises pour que chaque personne qui suit la formation puisse effectuer les fonctions qui lui sont assignées, le ministre avise l’exploitant privé :
a) d’une part, des mesures correctives que celui-ci est tenu de mettre en oeuvre dans son programme de formation;
b) d’autre part, de la date la plus tardive à laquelle celui-ci est tenu de mettre en oeuvre ces mesures correctives.
(2) L’exploitant privé visé au paragraphe (1) est tenu de mettre en oeuvre les mesures correctives dans son programme de formation au plus tard à la date précisée par le ministre en vertu de l’alinéa (1)b).
[
Section XI – manuel d’exploitation
Exigence générale
604.197 (1) L’exploitant privé dispose d’un manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures qui sont appliqués dans le cadre de son exploitation. Le manuel d’exploitation comprend une table des matières et porte sur les sujets suivants :
a) les fonctions et les responsabilités du personnel opérationnel et de maintenance, et la hiérarchie et la voie hiérarchique dans la direction;
b) l’organisation et le fonctionnement du système de gestion de la sécurité;
c) la formation et les compétences du personnel;
d) la tenue des dossiers;
e) l’organisation et le fonctionnement du système de contrôle de la maintenance;
f) la procédure relative à l’exercice d’une activité aux termes d’une autorisation spéciale, le cas échéant;
g) l’organisation et le fonctionnement du système de contrôle d’exploitation;
h) le cas échéant, la procédure relative aux listes d’équipement minimal;
i) la procédure d’exploitation en conditions normales, anormales et d’urgence;
j) le cas échéant, les procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant privé;
k) les restrictions météorologiques;
l) les limites de temps de vol et de période de service de vol;
m) le repos aux commandes au poste de pilotage;
n) les questions relatives à l’intervention en cas d’incident ou d’accident;
o) la procédure en cas d’événements relatifs à la sûreté;
p) les limites de performances des aéronefs;
q) l’utilisation et la protection, le cas échéant, des données des enregistreurs de données de vol et des enregistreurs de la parole dans le poste de pilotage.
(2) L’exploitant privé veille à ce qu’il soit possible de vérifier si chacune des parties de son manuel d’exploitation est à jour et valide.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 18
Diffusion
604.198 (1) L’exploitant privé fournit un exemplaire de son manuel d’exploitation et des modifications qui y sont apportées à chaque membre de son personnel qui participe à ses activités.
(2) Toute personne qui a reçu un exemplaire d’un manuel d’exploitation en application du paragraphe (1) le tient à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et veille à ce que les parties applicables soient à portée de la main durant l’exercice des fonctions qui lui sont assignées.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant privé peut, plutôt que de fournir à chaque membre d’équipage un exemplaire de son manuel d’exploitation et des modifications qui y sont apportées, garder, à bord de chaque aéronef qu’il exploite, un exemplaire à jour des parties applicables du manuel d’exploitation.
- DORS/2014-131, art. 18
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Section XII — système de gestion de la sécurité
Interdiction
604.202 Il est interdit à l’exploitant privé d’exercer des opérations aériennes à moins de disposer d’un système de gestion de la sécurité qui est conforme aux exigences de l’article 604.203.
- DORS/2014-131, art. 18
Éléments du système de gestion de la sécurité
604.203 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système de gestion de la sécurité de l’exploitant privé comprend les éléments suivants :
a) un énoncé des objectifs globaux que doit atteindre le système de gestion de la sécurité;
b) un plan de gestion de la sécurité qui, à la fois :
(i) précise les fonctions qui sont attribuées au personnel de l’exploitant privé à l’égard du système de gestion de la sécurité,
(ii) prévoit les objectifs de performance du système de gestion de la sécurité et un moyen d’évaluer dans quelle mesure ceux-ci ont été atteints,
(iii) prévoit une politique permettant de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents en matière de sécurité aérienne, y compris, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le personnel sera protégé contre les mesures disciplinaires,
(iv) indique les rapports entre les éléments du système de gestion de la sécurité,
(v) prévoit la procédure visant la participation du personnel à l’établissement du système de gestion de la sécurité;
c) un programme de surveillance de la sécurité qui comprend les éléments suivants :
(i) une procédure visant la gestion des incidents en matière de sécurité aérienne, y compris l’enquête et l’analyse relatives à ceux-ci,
(ii) une procédure visant le repérage et la gestion des dangers en matière de sécurité aérienne, y compris la surveillance de ceux-ci et le profilage des risques relatifs à ceux-ci,
(iii) un système de compte rendu et de collecte de données qui vise la collecte et la communication des renseignements liés aux dangers et aux incidents en matière de sécurité aérienne et qui, à la fois :
(A) utilise un système de tenue de dossiers pour surveiller et analyser les tendances en matière de sécurité aérienne,
(B) comprend un moyen de communication avec les personnes qui soulèvent des questions relatives au système de gestion de la sécurité ou à la sécurité aérienne,
(C) peut produire des rapports d’étape pour la personne responsable du domaine fonctionnel à des intervalles déterminés par celle-ci,
(D) peut produire d’autres rapports dans les cas urgents,
(iv) une procédure d’enquête et d’analyse des dangers, des incidents et des accidents en matière de sécurité aérienne qui, à la fois :
(A) tient compte des facteurs humains, des facteurs liés à l’environnement et à la supervision ainsi que des éléments organisationnels,
(B) permet de faire des constatations quant aux causes fondamentales et aux facteurs contributifs,
(C) permet de communiquer les constatations au gestionnaire des opérations,
(v) une procédure d’analyse de la gestion des risques qui comprend les éléments suivants :
(A) une analyse des dangers en matière de sécurité aérienne,
(B) une analyse du risque basée sur des critères de risque,
(C) une stratégie de contrôle du risque,
(vi) une procédure relative aux mesures correctives permettant, à la fois :
(A) de décider, le cas échéant, des mesures correctives qui s’imposent et de les appliquer,
(B) de consigner toute décision prise en vertu de la division (A) et le motif à l’appui de celle-ci,
(C) de surveiller et d’évaluer, conformément au programme d’assurance de la qualité visé à l’article 604.206, l’efficacité de toute mesure corrective appliquée en vertu de la division (A),
(vii) une procédure visant la communication au personnel, avec l’approbation de l’exploitant privé, des renseignements ci-après en matière de sécurité aérienne :
(A) les renseignements relatifs aux incidents,
(B) les renseignements relatifs aux analyses des dangers,
(C) les renseignements relatifs aux résultats d’examen ou de vérification,
(viii) une procédure visant le partage, avec toute personne avec qui l’exploitant privé échange des services, de tout renseignement relatif à la sécurité aérienne;
d) la procédure permettant, à la fois :
(i) de veiller à ce que toutes les procédures relatives au système de gestion de la sécurité soient consignées et communiquées au personnel,
(ii) de gérer et de tenir tous les dossiers et documents qui découlent du système de gestion de la sécurité,
(iii) de veiller à ce que les dossiers et comptes rendus relatifs au système de gestion de la sécurité soient conservés pendant au moins deux ans,
(iv) d’examiner et de tenir à jour tous les documents relatifs au système de gestion de la sécurité;
e) une procédure relative aux interventions en cas d’urgence qui, à la fois :
(i) couvre toutes les activités exercées par l’exploitant privé,
(ii) fait en sorte que les fonctions liées à celle-ci soient attribuées au personnel compétent;
f) le programme d’assurance de la qualité visé à l’article 604.206;
g) le processus visant l’examen du système de gestion de la sécurité en application de l’article 604.207.
(2) Le système de gestion de la sécurité de l’exploitant privé sans employés n’a pas à comprendre les éléments visés aux dispositions suivantes :
a) les sous-alinéas (1)b)(iii) et (v);
b) la division (1)c)(iii)(B);
c) le sous-alinéa (1)c)(vii);
d) le sous-alinéa (1)d)(i);
e) le sous-alinéa (1)e)(ii).
- DORS/2014-131, art. 18
Fonctions du gestionnaire des opérations
604.204 (1) Le gestionnaire des opérations :
a) assure la gestion du système de gestion de la sécurité;
b) met en oeuvre le plan de gestion de la sécurité visé à l’alinéa 604.203(1)b);
c) met en oeuvre le programme de surveillance de la sécurité visé à l’alinéa 604.203(1)c);
d) met en oeuvre la procédure visée à l’alinéa 604.203(1)d) à l’égard des documents relatifs au système de gestion de la sécurité;
e) met en oeuvre la procédure relative aux interventions en cas d’urgence qui est visée à l’alinéa 604.203(1)e);
f) met en oeuvre le programme d’assurance de la qualité qui est visé à l’article 604.206;
g) veille à ce que toute lacune relevée par le programme d’assurance de la qualité soit analysée pour en déterminer la cause fondamentale et les facteurs contributifs;
h) communique à l’exploitant privé toute constatation, à l’égard d’un danger en matière de sécurité aérienne, qui est produite par le système de gestion de la sécurité;
i) partage, avec toute personne avec qui l’exploitant privé échange des services, toute constatation qui est produite par le système de gestion de la sécurité et qui est susceptible de compromettre la sécurité aérienne;
j) analyse tout renseignement relatif à la sécurité aérienne qui est reçu des personnes avec qui l’exploitant privé échange des services et prend les mesures appropriées pour atténuer tout danger pour la sécurité aérienne.
(2) Lorsqu’une constatation qui est produite par le système de gestion de la sécurité lui est communiquée, le gestionnaire des opérations :
a) décide, le cas échéant, des mesures correctives qui s’imposent pour traiter cette constatation et les applique;
b) consigne toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et le motif à l’appui de celle-ci;
c) s’il a attribué des fonctions de gestion à une autre personne, communique à celle-ci toute décision prise en vertu de l’alinéa a);
d) avise l’exploitant privé de toute lacune qui réduit, en totalité ou en partie, l’efficacité du système de gestion de la sécurité et de la mesure corrective appliquée.
- DORS/2014-131, art. 18
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