Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2025-05-05; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)

Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés et aéronefs télépilotés moyens (suite)

[
  • DORS/2025-70, art. 48
]

Section III — règles générales d’utilisation et de vol (suite)

Événements annoncés
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lors d’un événement annoncé, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le système d’aéronef télépiloté est utilisé pour le sauvetage de vies humaines, une opération policière, une opération de lutte contre les incendies ou toute autre opération effectuée pour les besoins d’une autorité publique.

Transfert des responsabilités

 Il est interdit au pilote de transférer ses responsabilités à un autre pilote pendant le vol à moins que, avant le décollage ou le lancement de l’aéronef télépiloté :

  • a) d’une part, une entente préalable à l’égard du transfert ait été conclue entre les pilotes;

  • b) d’autre part, une procédure ait été prévue pour atténuer les risques de perte de contrôle de l’aéronef.

Charges utiles
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté si l’aéronef transporte une charge utile qui, selon le cas :

    • a) comprend une matière explosive, corrosive, inflammable ou infectieuse;

    • b) se compose d’armes, de munitions ou d’autres matériels conçus pour usage militaire;

    • c) peut compromettre la sécurité aérienne ou causer des blessures à autrui;

    • d) est rattachée à l’aéronef au moyen d’un câble, à moins que l’opération soit effectuée conformément aux manuels d’utilisation applicables au système.

  • (2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque l’aéronef transporte une charge utile visée au paragraphe (1) si cette opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

Système d’interruption de vol

 Il est interdit au pilote de déclencher un système qui interrompt le vol de l’aéronef télépiloté si la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes en serait compromise ou serait susceptible de l’être.

ELT

 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté muni d’un ELT.

Transpondeur et équipement de transmission automatique d’altitude-pression
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque l’aéronef se trouve dans l’espace aérien à utilisation de transpondeur visé à l’article 601.03, à moins que l’aéronef ne soit muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression.

  • (2) L’unité de contrôle de la circulation aérienne peut autoriser le pilote à utiliser dans l’espace aérien visé à l’article 601.03 un aéronef télépiloté qui n’est pas muni du transpondeur ou de l’équipement visé au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’unité de contrôle de la circulation aérienne fournit un service de contrôle de la circulation aérienne pour cet espace aérien;

    • b) le pilote en a fait la demande à l’unité de contrôle de la circulation aérienne avant d’entrer dans l’espace aérien;

    • c) la sécurité aérienne n’est pas susceptible d’être compromise.

Utilisation à un aérodrome, un aéroport, un héliport ou dans son voisinage
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à un aérodrome ou à proximité d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes d’une manière qui pourrait perturber la trajectoire d’un aéronef circulant dans le circuit de trafic établi.

  • (2) Sous réserve de l’article 901.73, il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure :

    • a) à trois milles marins du centre d’un aéroport;

    • b) à un mille marin du centre d’un héliport.

  • (3) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure à cinq milles marins du centre d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes, sauf si l’opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

  • (4) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aérodrome exploité sous l’autorité du ministre de la Défense nationale, à moins d’y être autorisé par le ministère de la Défense nationale.

Dossiers
  •  (1) Le propriétaire d’un système d’aéronef télépiloté tient les dossiers suivants :

    • a) un dossier contenant le nom des pilotes et des autres membres d’équipage qui participent à chaque vol et, à l’égard du système, le temps de chaque vol ou série de vols;

    • b) un dossier contenant les détails sur les travaux relatifs aux mesures obligatoires et aux travaux de maintenance, les modifications et les réparations effectués sur le système, y compris :

      • (i) le nom des personnes qui les ont effectués,

      • (ii) la date à laquelle ils ont été effectués,

      • (iii) dans le cas d’une modification, le constructeur, le modèle et une description des pièces ou de l’équipement installés sur le système,

      • (iv) le cas échéant, toute instruction fournie pour réaliser les travaux.

  • (2) Il veille à ce que les dossiers visés au paragraphe (1) soient conservés pour les périodes ci-après après leur création et soient mis à la disposition du ministre sur demande de ce dernier :

    • a) douze mois, dans le cas du dossier visé à l’alinéa (1)a);

    • b) vingt-quatre mois, dans le cas du dossier visé à l’alinéa (1)b).

  • (3) S’il transfère la propriété du système à une autre personne, il est aussi tenu, au moment du transfert, de lui livrer tous les dossiers visés à l’alinéa (1)b).

Mesures relatives aux incidents et accidents
  •  (1) Le pilote qui utilise un système d’aéronef télépiloté cesse immédiatement de l’utiliser dès que l’un des incidents ou des accidents ci-après se produit, et ce, jusqu’à ce qu’une analyse soit faite pour en déterminer la cause et que des mesures correctives soient prises pour atténuer le risque qu’il se reproduise :

    • a) toute blessure nécessitant des soins médicaux;

    • b) tout contact entre l’aéronef et des personnes;

    • c) tout dommage imprévu subi par la cellule, le poste de contrôle, la charge utile ou les liaisons de commande et de contrôle qui nuit aux performances ou aux caractéristiques de vol de l’aéronef;

    • d) toute sortie de l’aéronef des limites horizontales et d’altitude prévues;

    • e) toute collision ou risque de collision avec un autre aéronef;

    • f) toute perte de contrôle, toute dérive ou toute disparition de l’aéronef;

    • g) tout incident non visé aux alinéas a) à f) qui a fait l’objet d’un rapport de police ou d’un compte-rendu relatif au Système de compte rendu quotidien des événements de l’Aviation civile.

  • (2) Il conserve un relevé des analyses effectuées en vertu du paragraphe (1) pendant une période de douze mois après la date de sa création et le met à la disposition du ministre sur demande de ce dernier.

Chute d’objets

 Il est interdit au pilote de mettre en danger des personnes ou des biens à la surface en laissant tomber un objet d’un aéronef télépiloté en vol.

Rapport de difficultés en service

 Le pilote du système d’aéronef télépiloté dont le modèle a fait l’objet de la déclaration visée à l’article 901.194 et à l’égard duquel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 veille à ce que toute difficulté en service à signaler découverte relativement au système soit signalée à la personne qui a fait la déclaration dès que possible après la découverte.

[901.52 réservé]

Section IV — opérations de base

Application

 La présente section s’applique à l’égard de l’utilisation des petits aéronefs télépilotés pour effectuer une opération en VLOS dans l’espace aérien non contrôlé à une distance d’au moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération.

Exigence relative au pilote
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, à moins qu’elle ne respecte les exigences suivantes :

    • a) elle est âgée d’au moins quatorze ans;

    • b) elle est titulaire de l’un des documents suivants :

      • (i) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base délivré en vertu de l’article 901.55,

      • (ii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64,

      • (iii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du système d’aéronef télépiloté est effectuée sous la supervision directe d’une personne qui est autorisée à utiliser un tel système en vertu de la présente section, de la section V ou de la section VI.

Délivrance du certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base

 Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base, si le demandeur lui démontre, à la fois :

  • a) qu’il est âgé d’au moins quatorze ans;

  • b) qu’il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations de base », conformément au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement, opérations de base et opérations avancées, TP 15263, publié par le ministre.

Mise à jour des connaissances
  •  (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base, d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées ou d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, sauf si, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :

    • a) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base lui a été délivré en vertu de l’article 901.55, un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées lui a été délivré en vertu de l’article 901.64 ou un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 lui a été délivré en vertu de l’article 901.90;

    • b) il ait terminé avec succès :

      • (i) soit l’un des examens visés aux alinéas 901.55b), 901.64b) ou 901.90d),

      • (ii) soit l’une des révisions en vol visées aux alinéas 901.64c) ou 901.90e),

      • (iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) conserve un relevé des activités visées à l’alinéa (1)b) pendant vingt-quatre mois après la date à laquelle elle les a terminées, lequel mentionne notamment la date à laquelle elle les a terminées.

Accessibilité au certificat et aux relevés

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que les documents ci-après ne lui soient facilement accessibles pendant l’utilisation du système :

  • a) le certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base délivré en vertu de l’article 901.55, le certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64 ou le certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90;

  • b) un document démontrant que le pilote respecte les exigences relatives à la mise à jour des connaissances prévues à l’article 901.56.

Règles relatives aux examens

 Il est interdit, relativement à tout examen tenu en vertu de la présente section :

  • a) de copier ou d’enlever d’un endroit le texte de l’examen ou toute partie de celui-ci;

  • b) d’aider quiconque ou d’accepter de l’aide de quiconque pendant l’examen, sauf s’il s’agit d’une mesure d’adaptation autorisée par le ministre;

  • c) de subir l’examen ou toute partie de celui-ci pour le compte d’une autre personne.

Reprise d’un examen

 Il est interdit à la personne qui échoue à un examen tenu en vertu de la présente section de le reprendre dans les vingt-quatre heures qui le suivent.

[901.60 et 901.61 réservés]

Section V — opérations avancées

Application

 La présente section s’applique à l’égard de l’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté pour les opérations suivantes :

  • a) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS, selon le cas :

    • (i) dans l’espace aérien contrôlé,

    • (ii) à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mais d’au moins 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération,

    • (iii) à une distance de moins de 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération,

    • (iv) à une distance de moins de trois milles marins du centre d’un aéroport ou inférieure à un mille marin d’un héliport;

  • b) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté pour effectuer des opérations en VLOS prolongée dans l’espace aérien non contrôlé;

  • c) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté pour effectuer des opérations protégées;

  • d) l’utilisation d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS dans l’espace aérien non contrôlé, à une distance de 500 pieds (152,4 m) ou plus, mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

  • e) l’utilisation d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS dans l’espace aérien non contrôlé, à une distance de moins de 500 pieds (152,4 m), mais d’au moins 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

  • f) l’utilisation d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

  • g) l’utilisation d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS dans l’espace aérien contrôlé.

 

Date de modification :