Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie V — Navigabilité (suite)
Sous-partie 73 — Organismes de maintenance agréés (suite)
Section I — Généralités (suite)
- DORS/2005-173, art. 14
Ententes de maintenance
- DORS/2005-173, art. 29
573.11 (1) À l’exception des dispositions prévues au paragraphe (2), il est interdit au titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) de permettre à un agent externe d’exécuter des travaux de maintenance en son nom à moins que :
a) l’agent externe ne soit titulaire d’un certificat OMA ayant une spécialité d’une catégorie précisée en vertu de l’article 573.02 et propre au type de travaux à exécuter ou au produit aéronautique qui fait l’objet de la maintenance;
b) si les travaux sont exécutés à l’extérieur du Canada, l’agent externe n’ait été autorisé pour le type de travaux à exécuter ou le type de produit aéronautique qui fait l’objet de la maintenance selon les lois d’un État signataire d’un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des fonctions de maintenance;
c) dans tous les autres cas, le ministre n’ait approuvé comme étant conforme au présent règlement l’exécution des travaux de maintenance par la personne ou l’organisme.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un certificat OMA peut permettre que des travaux soient exécutés par un agent externe autre que celui visé au paragraphe (1) lorsqu’ils sont exécutés, conformément à une entente qui les prévoit, sous la supervision directe de la personne nommée en vertu de l’article 573.03 ou 573.04 et qu’ils sont certifiés par les personnes habilitées à le faire conformément aux procédures approuvées énoncées dans le manuel de politiques de maintenance (MPM) de l’OMA.
(3) Les ententes visant les travaux à exécuter par des agents externes en vertu du paragraphe (2) doivent être conclues conformément aux procédures visant les ententes de maintenance contenues dans le MPM ou, si de telles procédures ne figurent pas dans le MPM, être approuvées par le ministre comme assurant la conformité aux exigences de la présente sous-partie.
(4) Il incombe au titulaire d’un certificat OMA qui demande à un agent externe d’effectuer des travaux :
a) en application des paragraphes (1) ou (2), de préciser les tâches à exécuter par l’agent et de veiller à ce que les travaux soient exécutés;
b) en application du paragraphe (2), d’en assurer la conformité aux exigences de la sous-partie 71.
(5) Toute entente de maintenance qui est conclue par un exploitant aérien étranger qui désire que ses travaux de maintenance soient exécutés au Canada par une personne ou un organisme titulaire d’un certificat OMA délivré en vertu de l’article 573.02 doit être autorisée par une spécification de maintenance délivrée à l’OMA conformément aux exigences de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés, dans les cas suivants :
a) l’exploitant aérien est d’un État signataire d’un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux exécutés et la délivrance d’une spécification de maintenance est prévue dans l’accord;
b) l’exploitant aérien est d’un État qui n’est pas signataire d’un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux exécutés et une spécification de maintenance est exigée par l’État.
- DORS/2005-173, art. 28
Rapport de difficultés en service
- DORS/2005-173, art. 29
573.12 Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant les produits aéronautiques qui font l’objet de travaux de maintenance.
- DORS/2009-280, art. 32
Agréments étrangers
- DORS/2005-173, art. 29
573.13 La demande présentée par un organisme de maintenance en vue de la délivrance ou de la modification d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) autorisant l’exécution de travaux dans les installations situées à l’extérieur du Canada est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur démontre que la délivrance de l’agrément relatif à ces installations est dans l’intérêt public, comme le prévoit le paragraphe 6.71(1) de la Loi;
b) par voie d’entente au préalable, le demandeur reconnaît au ministre le droit d’entrer dans ces installations, de les inspecter et de saisir tout ce qui s’y trouve, selon les mêmes conditions qui régiraient l’exercice des pouvoirs du ministre en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi si ces installations étaient situées au Canada;
c) l’OMA accepte de rembourser au ministre les dépenses engagées par le personnel du ministère des Transports dans le cadre des activités prévues à l’alinéa b) à l’égard de ces installations;
d) dans le cas d’un OMA dont les installations sont situées à l’extérieur du Canada, le ministre précise une date d’expiration dans le certificat OMA.
Identité comme OMA
573.14 (1) Il est interdit à toute personne, à l’exception du titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de la présente sous-partie, d’établir son identité comme titulaire d’un certificat OMA.
(2) Il est interdit au titulaire d’un certificat OMA délivré en vertu de la présente sous-partie d’inclure, dans une liste des services de maintenance approuvés qui sont offerts pour des produits aéronautiques, un service qui n’est pas visé par son certificat OMA.
Dossiers techniques
- DORS/2005-173, art. 29
573.15 Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) tient des dossiers conformément à l’article 573.15 de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés portant sur les travaux effectués sur tous les produits aéronautiques ayant fait l’objet de maintenance et les conserve pendant au moins deux ans à compter de la date à laquelle la certification après maintenance est signée.
- DORS/2003-122, art. 4
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Section II — Système de gestion de la sécurité
Exigences
573.30 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 pour le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) autorisant le titulaire à effectuer des travaux de maintenance sur un aéronef exploité en application de la sous-partie 5 de la partie VII doit :
a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 573.31;
b) relever du responsable de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a).
- DORS/2005-173, art. 20
Éléments du système de gestion de la sécurité
573.31 (1) Le système de gestion de la sécurité comprend, notamment, les éléments suivants :
a) un plan de gestion de la sécurité qui comprend :
(i) une politique en matière de sécurité que le gestionnaire supérieur responsable a approuvée et communiquée à tous les employés,
(ii) les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans le cadre du programme d’assurance de la qualité établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou dans le cadre du système de gestion de la sécurité,
(iii) des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,
(iv) une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, laquelle prévoit les conditions selon lesquelles l’immunité à l’égard des mesures disciplinaires sera accordée,
(v) un examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité;
b) une marche à suivre visant la communication au gestionnaire compétent des dangers, des incidents et des accidents;
c) une marche à suivre visant la collecte de données concernant les dangers, les incidents et les accidents;
d) une marche à suivre visant l’analyse des données recueillies en application de l’alinéa c) et durant une vérification effectuée en application du paragraphe 573.09(3) et la prise de mesures correctives;
e) un système de vérification visé au paragraphe 573.09(3);
f) les exigences en matière de formation du responsable de la maintenance et du personnel auquel des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
g) une marche à suivre visant la présentation de rapports d’étape au gestionnaire supérieur responsable à des intervalles déterminés par lui et, au besoin, d’autres rapports dans les cas urgents.
(2) Les éléments précisés au paragraphe (1) doivent figurer dans le manuel de politiques de maintenance (MPM) du titulaire du certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA).
- DORS/2005-173, art. 20
Gestionnaire du système de gestion de la sécurité
573.32 Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité à l’égard d’un organisme de maintenance agréé (OMA) doit :
a) établir et maintenir un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;
b) déceler les dangers et en faire une analyse de la gestion des risques;
c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
d) établir et maintenir un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;
e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;
f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur l’OMA;
g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 573.31(1)f);
h) si le responsable de la maintenance a attribué à une autre personne les fonctions de gestion du système de gestion de la sécurité en vertu du paragraphe 573.04(4), signaler au responsable de la maintenance les dangers, les incidents et les accidents qui sont relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité exigé par l’article 573.30 ou par une vérification exigée par l’alinéa 573.31(1)e).
- DORS/2005-173, art. 20
SOUS-PARTIE 91[Abrogée, DORS/2009-280, art. 33]
591.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 33]
SOUS-PARTIE 93[Abrogée, DORS/2009-280, art. 33]
593.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 33]
593.02 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 33]
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs
Définitions
600.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ADIZ
ADIZ ou zone d’identification de défense aérienne L’espace aérien qui s’étend verticalement vers le haut à partir de la surface dans les régions du Canada et au large des côtes du Canada, dont les limites sont précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés. (ADIZorAir Defence Identification Zone)
- classe AX
classe AX[Abrogée, DORS/2006-77, art. 4]
- corps policier
corps policier La Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, la Sûreté du Québec, la Garde côtière canadienne ou tout corps municipal ou régional créé sous le régime d’une loi provinciale. (police authority)
- gros aéronef
gros aéronef Avion dont la masse maximale admissible au décollage est supérieure à 5 700 kg (12 566 livres) ou giravion dont la masse maximale admissible au décollage est supérieure à 2 730 kg (6 018 livres). (large aircraft)
- inspection aérienne
inspection aérienne Inspection par aéronef des récoltes, des forêts, du bétail ou de la faune, surveillance des pipelines ou des lignes de transport de l’énergie électrique, inspection en vol ou toute autre opération semblable. (aerial inspection)
- rassemblement d’aéronefs
rassemblement d’aéronefs Activité au cours de laquelle des aéronefs sont regroupés à un aérodrome en présence d’un rassemblement de personnes invitées et aucun vol de compétition entre aéronefs ni aucune démonstration aérienne n’a lieu. (fly-in)
- traitement aérien
traitement aérien Ensemencement à partir d’un aéronef, ou épandage, par pulvérisation ou poudrage, de produits chimiques à partir d’un aéronef, ou toute autre opération semblable. (aerial application)
- DORS/2006-77, art. 4
- DORS/2020-151, art. 7
Sous-partie 1 — L’espace aérien
Section I — Structure, classification et utilisation de l’espace aérien
Structure de l’espace aérien
601.01 (1) L’espace aérien contrôlé se compose des types d’espace aérien suivants :
a) la région de contrôle de l’Arctique, la région de contrôle du Nord et la région de contrôle du Sud;
b) l’espace aérien supérieur;
c) les voies aériennes de l’espace aérien supérieur;
d) l’espace aérien inférieur;
e) les voies aériennes de l’espace aérien inférieur;
f) les routes RNAV fixes;
g) les régions de contrôle terminal;
h) les régions de contrôle terminal militaire;
i) les régions de contrôle prolongées;
j) les zones de transition;
k) les zones de contrôle;
l) l’espace aérien réglementé;
m) l’espace aérien à service consultatif;
n) les zones d’opérations militaires;
o) les zones dangereuses.
(2) L’espace aérien non contrôlé se compose des types d’espace aérien suivants :
a) l’espace aérien supérieur;
b) l’espace aérien inférieur;
c) les routes aériennes de l’espace aérien supérieur;
d) les routes aériennes de l’espace aérien inférieur;
e) les routes RNAV fixes;
f) l’espace aérien réglementé;
g) l’espace aérien à service consultatif;
h) les zones d’opérations militaires;
i) les zones dangereuses.
(3) Les limites horizontales et verticales de tout type d’espace aérien visé aux paragraphes (1) ou (2) sont :
a) dans les cas d’une route aérienne de l’espace aérien supérieur, d’une route aérienne de l’espace aérien inférieur et d’une route RNAV fixe non contrôlée, celles précisées sur une carte aéronautique;
b) dans les autres cas, celles précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés.
(4) La position géographique et les limites horizontales et verticales des aires, zones, régions et points ci-après sont celles précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés :
a) l’espace aérien intérieur canadien;
b) l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS);
c) la zone de transition aux CMNPS;
d) l’espace aérien à minimum réduit d’espacement vertical (RVSM);
e) l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC);
f) l’espace aérien à utilisation de transpondeur;
g) la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ);
h) les régions d’information de vol (FIR);
i) les régions de calage altimétrique;
j) les régions d’utilisation de la pression standard;
k) les régions montagneuses;
l) toute autre aire, zone, région et tout autre point.
- DORS/2006-77, art. 5
- DORS/2015-160, art. 26
Classification de l’espace aérien
601.02 (1) Tout espace aérien contrôlé d’un type mentionné au paragraphe 601.01(1) fait partie de l’une des classes suivantes, tel que le précise le Manuel des espaces aériens désignés:
a) classe A;
b) classe B;
c) classe C;
d) classe D;
e) classe E;
f) classe F à statut spécial réglementé;
g) classe F à statut spécial à service consultatif.
(2) Tout espace aérien non contrôlé d’un type mentionné au paragraphe 601.01(2) fait partie de l’une des classes suivantes, tel que le précise le Manuel des espaces aériens désignés:
a) classe G;
b) classe F à statut spécial réglementé;
c) classe F à statut spécial à service consultatif.
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