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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)

Sous-partie 1 — Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite (suite)

Section XVI — Qualification permettant le transport de passagers — avion ultra-léger

Qualification

 Le ministre annote une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.

  • DORS/2005-319, art. 4
  • DORS/2011-284, art. 15
Avantages

 Le titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger annoté d’une qualification permettant le transport de passagers peut transporter une seule autre personne à bord d’un avion ultra-léger qui ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le transport d’une autre personne.

  • DORS/2005-319, art. 4

[401.57 à 401.60 réservés]

Section XVII — Qualifications d’instructeur de vol — avion et hélicoptère

Qualification
  •  (1) Le ministre annote une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — avion sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

    • a) licence de pilote professionnel — avion;

    • b) licence de pilote de ligne — avion.

  • (2) Le ministre annote une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — hélicoptère sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

    • a) licence de pilote professionnel — hélicoptère;

    • b) licence de pilote de ligne — hélicoptère.

Surveillance obligatoire en classe 4

 Sous réserve de l’alinéa 401.69e), il est interdit au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion ou d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère d’exercer les avantages octroyés par cette qualification, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) le titulaire dispense la formation conformément à un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;

  • b) le titulaire est placé sous la surveillance d’un instructeur surveillant de cette unité de formation au pilotage.

  • DORS/2001-49, art. 22
Classe 1 ou 2 — Surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — Avion et hélicoptère
  •  (1) Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 ou 2 — avion qui surveille le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion doit le faire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 ou 2 — hélicoptère qui surveille le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère doit le faire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

Classe 4 — Tenue des dossiers

 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion ou d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir les dossiers des stagiaires placés sous sa surveillance.

Période de validité

 Une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — avion, une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 ou 2 — avion ou une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — hélicoptère est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

Renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol

 Le ministre renouvelle une qualification d’instructeur de vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l’annotation de la qualification visées à l’article 401.06.

Dossier des tests en vol
  •  (1) Le ministre doit établir, tenir à jour et évaluer tout dossier des tests en vol pour chaque titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion, d’une qualification d’instructeur de vol — hélicoptère ou d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) Lorsque l’évaluation d’un dossier des tests en vol faite en application du paragraphe (1) indique qu’un suivi est exigé, le ministre veille à ce que le suivi soit effectué conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2006-352, art. 12

[401.68 réservé]

Section XVIII — Qualification d’instructeur de vol — avion

Classe 4 — Avantages

 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion peut :

  • a) dispenser l’entraînement en double commande en vue de la délivrance d’un permis de pilote de loisir — avion ou d’une licence de pilote — avion ou en vue de l’annotation d’une qualification de vol de nuit ou d’une qualification de vol VFR OTT sur une licence de pilote — avion;

  • b) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un avion;

  • c) recommander un stagiaire pour un test en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote de loisir — avion ou d’une licence de pilote — avion;

  • d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de vol de nuit ou une qualification de vol VFR OTT soit annotée sur sa licence de pilote — avion;

  • e) exercer les avantages de la qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sans la surveillance prévue à l’alinéa 401.62b).

  • DORS/2001-49, art. 23
Classe 3 — Avantages

 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 — avion peut :

  • a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion;

  • b) agir en qualité de chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage pourvu qu’il n’y ait aucun autre instructeur de vol pour l’unité de formation au pilotage.

Classe 2 — Avantages

 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 2 — avion peut :

  • a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 — avion;

  • b) surveiller le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion;

  • c) agir en qualité de chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage.

Classe 1 — Avantages

 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 — avion peut :

  • a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 2 — avion;

  • b) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion.

[401.73 à 401.76 réservés]

Section XIX — Qualification d’instructeur de vol — hélicoptère

Classe 4 — Avantages

 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère peut :

  • a) dispenser l’entraînement en double commande en vue de la délivrance d’un permis de pilote de loisir — hélicoptère ou d’une licence de pilote — hélicoptère ou en vue de l’annotation d’une qualification de vol de nuit ou d’une qualification de vol VFR OTT sur une licence de pilote — hélicoptère;

  • b) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un hélicoptère;

  • c) recommander un stagiaire à un test en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote de loisir — hélicoptère ou d’une licence de pilote — hélicoptère;

  • d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de vol de nuit ou une qualification de vol VFR OTT soit annotée sur sa licence de pilote — hélicoptère.

  • DORS/2001-49, art. 24
Classe 3 — Avantages

 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 — hélicoptère peut exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère.

Classe 2 — Avantages

 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 2 — hélicoptère peut :

  • a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 — hélicoptère;

  • b) surveiller le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère;

  • c) agir en qualité de chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage.

Classe 1 — Avantages

 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 — hélicoptère peut :

  • a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 2 — hélicoptère;

  • b) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — hélicoptère sur une licence.

Section XX — Qualifications d’instructeur de vol — planeur, ballon et autogire

Qualification

 Le ministre annote une qualification d’instructeur de vol — planeur, ballon ou autogire sur les permis et les licences suivants, selon le cas, si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

  • a) permis de pilote — autogire;

  • b) licence de pilote — planeur;

  • c) licence de pilote — ballon.

Planeur — Avantages

 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur peut :

  • a) dispenser l’entraînement en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote — planeur;

  • b) dispenser l’entraînement en double commande en vue de l’annotation d’une qualification de type sur une licence de pilote — planeur;

  • c) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un planeur;

  • d) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — planeur sur une licence de pilote — planeur;

  • e) faire subir un test en vol au stagiaire et le recommander en vue de :

    • (i) la délivrance d’une licence de pilote — planeur,

    • (ii) l’annotation d’une qualification de type sur sa licence de pilote — planeur,

    • (iii) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — planeur sur sa licence de pilote — planeur;

  • f) attester la compétence du titulaire d’une licence de pilote — planeur à transporter des passagers à bord d’un planeur;

  • g) annoter les méthodes de lancement dans le carnet personnel d’un stagiaire.

Ballon — Avantages

 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — ballon peut :

  • a) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un ballon;

  • b) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en double commande en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — ballon sur une licence de pilote — ballon;

  • c) faire subir un test en vol à un stagiaire et le recommander en vue de :

    • (i) la délivrance d’une licence de pilote — ballon,

    • (ii) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — ballon sur sa licence de pilote — ballon;

  • d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de type soit annotée sur sa licence de pilote — ballon;

  • e) si une qualification de vol de nuit est annotée sur sa licence :

    • (i) dispenser l’entraînement en double commande en vue de l’annotation d’une qualification de vol de nuit sur une licence de pilote — ballon,

    • (ii) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de vol de nuit soit annotée sur sa licence de pilote — ballon;

  • f) annoter les méthodes de gonflage dans le carnet personnel d’un stagiaire;

  • g) dispenser l’entraînement en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote — ballon.

  • DORS/2001-49, art. 25
Autogire — Avantages

 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — autogire peut :

  • a) dispenser l’entraînement en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote — autogire ou de l’annotation d’une qualification de type sur un tel permis;

  • b) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un autogire;

  • c) recommander un stagiaire à un test en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote — autogire;

  • d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de type soit annotée sur son permis de pilote — autogire;

  • e) si une qualification de vol de nuit est annotée sur sa licence :

    • (i) dispenser l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification de vol de nuit sur un permis de pilote — autogire,

    • (ii) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de vol de nuit soit annotée sur son permis de pilote — autogire;

  • f) si le titulaire possède l’expérience et les qualifications précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel :

    • (i) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — autogire sur un permis de pilote — autogire,

    • (ii) recommander un stagiaire à un test en vol pour qu’une qualification d’instructeur de vol — autogire soit annotée sur son permis de pilote — autogire,

    • (iii) faire subir un test en vol à un stagiaire et le recommander en vue de :

      • (A) la délivrance d’un permis de pilote — autogire,

      • (B) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — autogire sur son permis de pilote — autogire.

Période de validité
  •  (1) Les qualifications d’instructeur de vol — planeur et les qualifications d’instructeur de vol — ballon sont valides pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 37 mois.

  • (2) La qualification d’instructeur de vol — autogire est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 13 mois.

 

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