Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4381 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6788 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 4 — exploitants privés (suite)
Section IV — opérations aériennes — autorisations spéciales (suite)
Autres activités approuvées par le ministre
604.74 (1) Le ministre établit des exigences à l’égard d’une activité qui n’est pas prévue aux articles 604.48 à 604.60 et à l’égard de laquelle une autorisation spéciale peut être délivrée si les conditions suivantes sont respectées :
a) l’activité est assujettie, selon le cas :
(i) aux exigences techniques et opérationnelles établies par l’OACI ou l’autorité de l’aviation civile d’un État étranger,
(ii) à une soumission présentée au ministre, par un exploitant privé, un exploitant aérien ou une tierce partie, qui établit des exigences techniques et opérationnelles et des mesures d’atténuation des risques qui reposent sur une analyse des dangers en matière de sécurité aérienne;
b) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i), les exigences techniques et opérationnelles sont nécessaires à l’exécution de vols à l’étranger ou au Canada par des exploitants privés, et ces vols peuvent être effectués de façon sécuritaire;
c) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii), les exigences techniques et opérationnelles et les mesures d’atténuation des risques assurent la sécurité des vols effectués par des exploitants privés et ne compromettent pas la sécurité aérienne.
(2) Si le ministre établit des exigences à l’égard d’une activité visée au paragraphe (1), il est interdit d’effectuer celle-ci à bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’exploitant privé est autorisé à exercer l’activité aux termes d’une autorisation spéciale;
b) chaque membre d’équipage de conduite a reçu, le cas échéant, la formation précisée par le ministre en vertu du paragraphe (3) à l’égard de l’activité et la période de validité de celle-ci n’est pas expirée;
c) chaque membre d’équipage de conduite a démontré au ministre qu’il est en mesure d’effectuer l’activité conformément aux exigences techniques et opérationnelles visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii), selon le cas, et de prendre les mesures nécessaires pour gérer ou atténuer les risques que comporte l’activité.
(3) Le ministre précise la formation à l’égard d’une activité visée au paragraphe (1) en tenant compte de ce qui suit :
a) toute formation recommandée par l’autorité de l’aviation civile d’un État étranger ou l’OACI à l’égard de l’activité;
b) les risques et les dangers que comporte l’activité à l’égard de la sécurité de l’aéronef, des personnes et des biens;
c) le niveau de sécurité exigé par l’activité.
- DORS/2014-131, art. 18
[
Section V — opérations aériennes — passagers
604.81 [Réservé, DORS/2015-127, art. 11]
Sécurité dans la cabine
604.82 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est exploité par un exploitant privé et qui a des passagers à bord, de procéder à son mouvement à la surface ou d’ordonner son mouvement à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) les ceintures de sécurité sont bouclées et réglées conformément à l’alinéa 605.26(1)a), les enfants en bas âge sont retenus conformément à l’alinéa 605.26(1)b) et les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant sont attachées conformément à l’alinéa 605.26(1)c);
b) sous réserve du paragraphe (5), le dossier des sièges est en position verticale;
c) les tablettes sont rangées;
d) les bagages de cabine sont rangés;
e) aucun siège adjacent à une issue de secours n’est occupé par un passager dont la présence dans ce siège risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation, y compris un passager qui n’a pas été informé du fonctionnement de cette issue.
(2) Il est interdit d’effectuer l’atterrissage d’un aéronef exploité par un exploitant privé à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) les passagers ont reçu l’ordre :
(i) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a), de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c),
(ii) sous réserve du paragraphe (5), de mettre en position verticale le dossier de leur siège,
(iii) de ranger leur tablette,
(iv) de ranger leurs bagages de cabine;
b) si un siège adjacent à une issue de secours est occupé par un passager dont la présence dans ce siège risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation, celui-ci a reçu l’ordre de changer de siège.
(3) En cas d’urgence et si le temps et les circonstances le permettent, le commandant de bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé :
a) ordonne aux passagers :
(i) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a), de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c),
(ii) sous réserve du paragraphe (5), de mettre en position verticale le dossier de leur siège,
(iii) de ranger leur tablette,
(iv) de ranger leurs bagages de cabine,
(v) de revoir la carte des mesures de sécurité et d’adopter la position de protection jusqu’à l’arrêt de l’aéronef,
(vi) dans le cas d’une urgence au-dessus d’un plan d’eau, de mettre leur gilet de sauvetage;
b) si un siège adjacent à une issue de secours est occupé par un passager dont la présence dans ce siège risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation, ordonne à celui-ci de changer de siège.
(4) Si la consigne lumineuse de boucler la ceinture de sécurité est allumée durant le vol, le commandant de bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé ordonne aux passagers :
a) de boucler et de régler leur ceinture de sécurité conformément à l’alinéa 605.26(1)a), de retenir les enfants en bas âge conformément à l’alinéa 605.26(1)b) et d’attacher les personnes qui utilisent un ensemble de retenue d’enfant conformément à l’alinéa 605.26(1)c);
b) de ranger leurs bagages de cabine.
(5) Le siège d’un passager qui est incapable de se tenir assis le dos droit et dont l’incapacité est attestée par un médecin peut demeurer en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage si les conditions suivantes sont respectées :
a) le passager n’occupe pas un siège qui nuirait à l’évacuation de l’aéronef;
b) il n’occupe pas un siège dans une rangée située à côté d’une issue de secours ou juste devant celle-ci;
c) le siège situé directement derrière le sien n’est pas occupé.
- DORS/2014-131, art. 18
Avitaillement en carburant avec des passagers à bord
604.83 (1) Il est interdit à toute personne qui utilise un aéronef exploité par un exploitant privé d’en permettre l’avitaillement en carburant lorsque des passagers sont à bord, y montent ou en descendent à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) pour que les personnes à bord de l’aéronef puissent être avisées immédiatement d’une situation qui pourrait menacer leur sécurité, une communication bilatérale est assurée entre le membre du personnel au sol qui supervise l’avitaillement en carburant et une personne à bord de l’aéronef qui a reçu une formation sur les procédures d’évacuation d’urgence applicables au type d’aéronef;
b) aucun groupe de parc ni aucune autre source d’alimentation électrique de parc ne sont en train d’être branchés à l’aéronef ou débranchés de celui-ci;
c) aucun réchauffeur à combustion installé à bord de l’aéronef n’est en marche;
d) les réchauffeurs à combustion utilisés à proximité de l’aéronef portent une marque, apposée par le fabricant, qui indique qu’ils sont fabriqués selon les normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA) ou des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
e) aucun équipement à émission à haute énergie, y compris les radios hautes fréquences et le radar météorologique de bord, n’est en marche à moins qu’une procédure d’utilisation de ce matériel pendant l’avitaillement en carburant ne soit prévue dans le manuel de vol de l’aéronef et qu’elle ne soit suivie;
f) aucune batterie de l’aéronef n’est en train d’être enlevée ou installée;
g) aucun chargeur de batteries externe n’est en marche, ni en train d’être branché ou débranché d’une batterie de l’aéronef;
h) aucun groupe auxiliaire de bord dont le jet se décharge dans la zone de sécurité de l’avitaillement n’est démarré après que les bouchons de remplissage sont retirés ou que les raccords pour l’avitaillement en carburant sont branchés;
i) aucun groupe auxiliaire de bord qui est arrêté n’est remis en marche avant que le débit de carburant ait cessé à moins qu’une procédure de redémarrage du groupe auxiliaire de bord pendant l’avitaillement en carburant ne soit prévue dans le manuel de vol de l’aéronef et qu’elle ne soit suivie;
j) aucun outil susceptible de produire une étincelle ou un arc électrique n’est en train d’être utilisé;
k) aucun matériel photographique n’est en train d’être utilisé dans la zone de sécurité de l’avitaillement;
l) l’avitaillement en carburant est interrompu en présence d’éclairs dans un rayon de huit kilomètres de l’aérodrome;
m) l’avitaillement en carburant est effectué conformément aux instructions du constructeur de l’aéronef;
n) s’il y en a un, le circuit d’éclairage d’urgence de l’aéronef est armé ou le commutateur est en marche;
o) s’il y en a, les consignes lumineuses d’interdiction de fumer à bord de l’aéronef sont allumées;
p) aucun passager n’est en train de fumer ou de produire d’autres sources de feu;
q) deux issues, l’une étant la porte que les passagers ont empruntée pour monter à bord, sont exemptes d’obstacles et immédiatement utilisables par les passagers et les membres d’équipage dans le cas d’une évacuation;
r) le parcours d’évacuation à partir de chacune des issues visées à l’alinéa q) est exempt d’obstacles et immédiatement utilisable par les passagers et les membres d’équipage dans le cas d’une évacuation;
s) une personne autorisée par l’exploitant privé à suspendre l’avitaillement en carburant se trouve à bord de l’aéronef et est prête à ordonner la suspension de l’avitaillement si l’une des exigences du présent paragraphe n’est plus respectée;
t) un moyen d’évacuation est en place à la porte empruntée pour l’embarquement ou le débarquement des passagers, est exempt d’obstacles et est immédiatement utilisable par les passagers et les membres d’équipage;
u) la personne à bord de l’aéronef qui a reçu la formation visée à l’alinéa a) est prête à procéder à une évacuation et à la diriger et se trouve à la porte visée à l’alinéa v) ou près de celle-ci;
v) la porte d’embarquement est ouverte, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
(i) un membre d’équipage établit qu’il est souhaitable, pour des raisons climatiques, qu’elle soit fermée,
(ii) un membre d’équipage se trouve à bord de l’aéronef,
(iii) la porte est conforme aux exigences suivantes :
(A) elle s’ouvre vers l’intérieur ou peut être ouverte complètement vers l’extérieur sans qu’il soit nécessaire de déplacer l’escalier d’embarquement ou la plate-forme,
(B) elle est enclenchée s’il le faut pour la garder fermée,
(C) elle n’est pas verrouillée.
(2) La personne autorisée par l’exploitant privé à suspendre l’avitaillement en carburant ordonne la suspension de l’avitaillement si l’une des exigences du paragraphe (1) n’est plus respectée.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), zone de sécurité de l’avitaillement s’entend de l’aire qui s’étend dans un rayon de trois mètres (10 pieds) autour du matériel de transfert de carburant et des points de remplissage et d’aération de l’aéronef.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2019-122, art. 13(F)
Avitaillement en carburant avec des passagers à bord et un moteur en marche
604.84 (1) Malgré l’article 602.09, toute personne qui utilise un aéronef exploité par un exploitant privé peut en permettre l’avitaillement en carburant pendant qu’un moteur propulseur de celui-ci est en marche et que des passagers sont à bord, y montent ou en descendent, si les exigences suivantes sont respectées :
a) les exigences prévues au paragraphe 604.83(1) sont respectées;
b) le manuel de vol de l’aéronef indique que le moteur en marche peut être utilisé comme groupe auxiliaire de bord;
c) le moteur en marche est doté d’un frein d’hélice et celui-ci est serré.
(2) La personne autorisée par l’exploitant privé à suspendre l’avitaillement en carburant ordonne la suspension de l’avitaillement si l’une des exigences du paragraphe (1) n’est plus respectée.
- DORS/2014-131, art. 18
Exposé donné aux passagers
604.85 (1) Malgré l’article 602.89, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage, ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
a) l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés;
b) le moment et la façon de boucler, de régler et de déboucler la ceinture de sécurité et, s’il y en a une, la ceinture-baudrier;
c) le moment où le dossier des sièges doit être en position verticale et les tablettes doivent être rangées;
d) l’emplacement des issues de secours et, dans le cas des passagers assis près de ces issues, le mode d’utilisation de celles-ci;
e) l’obligation de se conformer aux instructions des membres d’équipage et aux consignes lumineuses indiquant que les ceintures de sécurité doivent être bouclées et qu’il est interdit de fumer, et l’emplacement de ces consignes;
f) l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, s’il y en a un, y compris :
(i) les mesures à prendre par le passager pour, à la fois :
(A) obtenir un masque,
(B) amorcer le débit d’oxygène,
(C) mettre et ajuster le masque,
(ii) la recommandation voulant qu’un passager mette et ajuste son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien;
g) le mode d’utilisation des gilets de sauvetage, y compris la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler et le moment de les gonfler;
h) le moment et les endroits où il est interdit de fumer;
i) l’emplacement de l’équipement de secours exigé par les articles 602.62, 602.63, 604.116 et 604.117, ainsi que la manière d’y avoir accès;
j) les appareils électroniques portatifs dont l’utilisation est permise et le moment où ils peuvent être utilisés;
k) l’emplacement et le but de la carte de mesures de sécurité.
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé sans que soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité si les conditions suivantes sont respectées :
a) il s’agit du deuxième vol, ou d’un vol subséquent, d’une série de vols;
b) aucun nouveau passager n’est monté à bord de l’aéronef;
c) un membre d’équipage a vérifié que :
(i) les bagages de cabine sont rangés,
(ii) les ceintures de sécurité et, s’il y en a, les ceintures-baudriers sont bouclées et réglées correctement,
(iii) les dossiers sont en position verticale,
(iv) les tablettes sont rangées.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé sans que soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité si chaque passager à bord de l’aéronef a reçu, dans les 12 mois qui précèdent la date du décollage, une formation sur les renseignements visés au paragraphe (1) et l’exécution des mesures suivantes :
a) boucler, régler et déboucler la ceinture de sécurité et, s’il y en a, des ceintures-baudriers;
b) faire fonctionner chaque type d’issue au niveau du plancher et d’hublot issue de secours;
c) indiquer l’emplacement du circuit d’oxygène passagers, s’il y en a un, et exécuter les mesures nécessaires pour, à la fois :
(i) obtenir un masque,
(ii) amorcer le débit d’oxygène,
(iii) mettre et ajuster le masque;
d) indiquer l’emplacement et l’utilisation des gilets de sauvetage, s’il y en a, les retirer de leur emballage, les enfiler et les gonfler;
e) indiquer l’emplacement de l’équipement de secours exigé par les articles 602.62, 602.63, 604.116 et 604.117, et y avoir accès.
(4) L’exploitant privé consigne dans un registre le nom des passagers qui ont reçu la formation visée au paragraphe (3) et la date à laquelle ils l’ont reçue. Il le conserve pendant deux ans après la date de la dernière entrée.
(5) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) n’est pas suffisant pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles ou de ses limites de compréhension, ou parce qu’il est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, le passager, sous réserve du paragraphe (6), reçoit un exposé individuel sur les mesures de sécurité qui comporte ce qui suit :
a) la communication des éléments de l’exposé de sécurité visé au paragraphe (1) :
(i) d’une part, que le passager n’est pas en mesure de recevoir au cours du déroulement de l’exposé ou par un renvoi à la carte des mesures de sécurité,
(ii) d’autre part, qui sont nécessaires pour la sécurité des personnes à bord de l’aéronef;
b) la communication des renseignements suivants :
(i) la position de protection la plus appropriée pour le passager compte tenu de son état, de sa blessure ou de sa taille et de l’orientation et du pas du siège,
(ii) l’endroit où placer, le cas échéant, l’animal aidant le passager;
c) dans le cas d’un passager à mobilité réduite qui aurait besoin d’aide pour se diriger vers une issue en cas d’urgence, la communication des renseignements suivants :
(i) l’issue la plus appropriée pour lui,
(ii) l’aide dont il aurait besoin pour s’y rendre,
(iii) les moyens les plus appropriés pour lui venir en aide,
(iv) le parcours le plus approprié pour se rendre à cette issue,
(v) le moment le plus propice pour se diriger vers cette issue;
d) dans le cas d’un passager ayant une déficience visuelle :
(i) une reconnaissance tactile :
(A) d’une part, de l’équipement qu’il peut avoir à utiliser en cas d’urgence,
(B) d’autre part, sur demande, des issues,
(ii) la communication de ce qui suit :
(A) l’endroit où ranger sa canne, le cas échéant,
(B) le nombre de rangées de sièges qui séparent son siège de l’issue la plus proche et de l’issue auxiliaire,
(C) les caractéristiques des issues;
e) dans le cas d’un passager qui est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, la communication des renseignements suivants :
(i) s’il est responsable d’un enfant en bas âge :
(A) l’obligation de boucler la ceinture de sécurité du passager et, s’il y en a une, la ceinture-baudrier du passager, et de ne pas retenir l’enfant en bas âge avec cette ceinture de sécurité ou cette ceinture-baudrier,
(B) la façon de tenir l’enfant en bas âge pendant le décollage et l’atterrissage,
(C) la façon d’utiliser l’ensemble de retenue pour enfant, s’il y en a un,
(D) la façon de mettre et d’ajuster le masque à oxygène sur le visage de l’enfant en bas âge,
(E) la position de protection la plus appropriée pour le passager,
(F) l’emplacement du gilet de sauvetage de l’enfant en bas âge, la façon de le retirer de son emplacement et de son emballage, la façon d’aider l’enfant en bas âge à l’enfiler et le moment de gonfler le gilet,
(ii) s’il est responsable d’une personne autre qu’un enfant en bas âge :
(A) la façon d’aider celle-ci à mettre et à ajuster le masque à oxygène sur son visage,
(B) la façon d’utiliser, s’il y en a un, l’ensemble de retenue de celle-ci à bord de l’aéronef;
f) dans le cas d’un mineur non accompagné, la communication de la nécessité de bien écouter l’exposé sur les mesures de sécurité.
(6) Tout passager peut refuser l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (5).
(7) Il est interdit de permettre le débarquement des passagers d’un aéronef exploité par un exploitant privé à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage, ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
a) le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef;
b) le cas échéant, les dangers associés à l’aéronef, y compris l’emplacement des tubes de Pitot, des hélices, des rotors et des entrées d’air réacteurs.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2019-122, art. 14
- Date de modification :