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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

ANNEXE II(paragraphe 301.07(11))

Réglages d’intensité du balisage lumineux d’un système télécommandé à partir de l’aéronef

Systèmes d’aides visuellesNombre de réglages d’intensitéSélection de niveau d’intensité

(pourcentage de puissance de sortie des appareils d’éclairage)

Systèmes offrant 3 sélections

(type K)

Systèmes à sélection unique

(type J)

3 pressions5 pressions7 pressions
Balisage lumineux d’approche à moyenne intensité :

- feux fixes

34%20%100%note 1

- feux à décharge de condensateur

3ferméfermé ou 10%100%note 1
Système lumineux d’approche omnidirectionnel (ODALS)36%30%100%30%
Balisage lumineux d’approche à faible intensité1100%100%100%100%
Balisage lumineux de bord de piste, de seuil de piste et d’extrémité de piste :

- moyenne intensité

310%30%100%note 2

- faible intensité

1100%100%100%100%
Feux d’identification de piste (RILS)3ferméfermé ou 30%100%note 3
1ferméfermé ou 100%100%
Indicateur de direction du vent1100%100%100%100%
Phare d’aérodrome1100%100%100%100%
  • Note 1 : 
    Le balisage lumineux d’approche à moyenne intensité ne doit pas être contrôlé par un système n’ayant qu’une seule sélection d’intensité à l’exception d’un système lumineux d’approche omnidirectionnel (ODALS).
  • Note 2 : 
    Ces systèmes ne doivent pas être contrôlés par un système n’ayant qu’une seule sélection d’intensité.
  • Note 3 : 
    Ces appareils d’éclairage peuvent être réglés à 10%, 100% ou fermés.

Sous-partie 2 — Aéroports

[
  • DORS/2007-87, art. 6
]

Section I — Généralités

[
  • DORS/2006-85, art. 2
]
Application
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique :

    • a) aux aérodromes situés dans la zone bâtie d’une ville ou d’un village;

    • b) aux aérodromes terrestres utilisés par un exploitant aérien afin de fournir un service aérien régulier de transport de passagers;

    • c) à tout autre aérodrome, autre qu’un aérodrome visé au paragraphe (2), pour lequel le ministre est d’avis que le respect des exigences nécessaires à la délivrance d’un certificat d’aéroport serait dans l’intérêt public et augmenterait la sécurité quant à l’utilisation de l’aérodrome.

  • (2) La présente sous-partie ne s’applique pas :

    • a) aux aérodromes militaires;

    • b) aux aérodromes terrestres visés à l’alinéa (1)b) si le ministre a délivré une autorisation écrite aux termes de laquelle l’exploitant aérien peut utiliser cet aérodrome pour y atterrir ou y décoller;

    • c) aux héliports.

  • (3) Le ministre délivre l’autorisation visée à l’alinéa (2)b) s’il est possible de préciser dans l’autorisation des conditions visant l’utilisation de l’aérodrome qui permettront d’assurer un niveau de sécurité équivalent à celui établi par la présente sous-partie; en pareil cas, le ministre précise dans l’autorisation ces conditions.

  • DORS/2007-87, art. 7
Demande de certificat d’aéroport
  •  (1) Le demandeur d’un certificat d’aéroport doit soumettre à l’approbation du ministre :

    • a) une demande de certificat d’aéroport;

    • b) un exemplaire du manuel d’exploitation d’aéroport proposé pour l’aéroport en question.

  • (1.1) Le demandeur doit joindre à sa demande la preuve qu’il a consulté les parties intéressées conformément aux exigences de la sous-partie 7.

  • (2) La demande doit être signée à l’encre par le demandeur et présentée en la forme prévue dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes.

  • DORS/2016-261, art. 2
Délivrance du certificat d’aéroport
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 6.71(1) de la Loi, le ministre délivre au demandeur un certificat d’aéroport l’autorisant à exploiter un aérodrome comme aéroport, si le manuel d’exploitation d’aéroport, présenté en application de l’alinéa 302.02(1)b), est approuvé conformément au paragraphe (2) et si, selon le cas :

    • a) les normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes sont respectées;

    • b) d’après une étude aéronautique, le ministre juge que les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le niveau de sécurité à cet aérodrome est équivalent à celui qui est prévu par les normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes,

      • (ii) la délivrance du certificat d’aéroport pour cet aérodrome est dans l’intérêt public et la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • (2) Le ministre approuve le manuel d’exploitation d’aéroport si, à la fois :

    • a) ce manuel décrit avec exactitude les caractéristiques physiques de l’aérodrome;

    • b) ce manuel est conforme aux exigences énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes relativement au manuel d’exploitation d’aéroport.

  • (3) Lorsqu’un aérodrome ne respecte pas une des normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, le ministre peut spécifier, dans le certificat d’aéroport, les conditions relatives à l’objet de la norme qui permettront d’assurer un niveau de sécurité équivalent à celui énoncé dans cette norme et qui sont dictées par l’intérêt public et la sécurité aérienne.

Cession du certificat d’aéroport
  •  (1) Un certificat d’aéroport ne peut être cédé qu’en conformité avec les dispositions du présent article.

  • (2) Le ministre cède un certificat d’aéroport au cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au moins 14 jours avant de cesser d’exploiter l’aéroport, le titulaire du certificat d’aéroport avise le ministre, par écrit, qu’il cessera d’exploiter l’aéroport à la date indiquée dans l’avis;

    • b) le titulaire du certificat d’aéroport avise le ministre, par écrit, du nom du cessionnaire;

    • c) dans les 14 jours avant qu’il cesse d’exploiter l’aéroport, le cessionnaire présente une demande au ministre, par écrit, pour que le certificat d’aéroport lui soit cédé;

    • d) les exigences visées à l’article 302.03 sont respectées.

  • (3) La demande visée à l’alinéa (2)c) inclut un exemplaire de l’avis de cession visé à l’alinéa (2)a).

Certificat d’aéroport provisoire
  •  (1) Le ministre peut, par courrier, par télex ou télécopieur, délivrer au demandeur mentionné à l’article 302.03 ou au cessionnaire visé à l’article 302.04 un certificat d’aéroport provisoire l’autorisant à exploiter un aérodrome comme aéroport, s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un certificat d’aéroport sera délivré pour l’aérodrome en cause au demandeur ou cédé au cessionnaire dès que les formalités relatives à la délivrance ou à la cession auront été remplies;

    • b) la délivrance du certificat d’aéroport provisoire est dans l’intérêt public et ne nuit pas à la sécurité aérienne.

  • (2) Le certificat d’aéroport provisoire délivré en application du paragraphe (1) expire à la première des dates suivantes :

    • a) la date de délivrance ou de cession du certificat d’aéroport;

    • b) la date d’expiration indiquée sur le certificat d’aéroport provisoire.

  • (3) Sauf les dispositions prévues à l’alinéa 302.02(1)b), aux paragraphes 302.03(1) et (2) et à l’article 302.08, les dispositions de la présente sous-partie qui visent le certificat d’aéroport s’appliquent également au certificat d’aéroport provisoire.

Modification et annulation du certificat d’aéroport
  •  (1) Le ministre peut, à condition que les exigences prévues à l’article 302.03 et à l’alinéa 302.08(1)c) soient respectées, modifier le certificat d’aéroport dans les cas suivants :

    • a) un changement survient dans l’utilisation ou l’exploitation de l’aéroport;

    • b) les limites de l’aéroport sont modifiées;

    • c) le titulaire du certificat d’aéroport en fait la demande.

  • (2) Le ministre annule un certificat d’aéroport si la présente sous-partie ne s’applique plus à l’aérodrome précisé dans le certificat d’aéroport, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 302.01.

 

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