Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)
Sous-partie 6 — Unités de formation au pilotage (suite)
Section II — Agrément (suite)
Conditions générales relatives au certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
406.13 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage comporte les conditions générales suivantes :
a) l’unité de formation au pilotage maintient la structure organisationnelle visée à l’alinéa 406.11(1)a);
b) l’unité de formation au pilotage dispose du personnel visé dans les normes de délivrance des licences du personnel;
c) l’unité de formation au pilotage dispose d’aéronefs qui sont munis de l’équipement propre à la région géographique d’exploitation et au type d’entraînement autorisé;
d) l’unité de formation au pilotage effectue la maintenance de ses aéronefs conformément aux exigences relatives à la maintenance des parties V et VI et de la section IV de la présente sous-partie;
e) l’unité de formation au pilotage dispense l’entraînement en vol conformément aux dispositions de la sous-partie 5 et de la section V de la présente sous-partie et, si l’unité de formation au pilotage dispense un cours intégré ou exploite une base secondaire, elle dispense également l’entraînement en vol conformément au manuel d’exploitation de formation au pilotage;
f) l’unité de formation au pilotage, lorsqu’elle doit établir et tenir à jour un manuel de formation conformément à l’article 406.62, dispense la formation conformément à ce manuel de formation;
g) l’unité de formation au pilotage informe le ministre de tout changement apporté à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base d’exploitation ou à son personnel de gestion dans les 10 jours ouvrables suivant le changement.
h) [Abrogé, DORS/2015-160, art. 19]
- DORS/2001-49, art. 27
- DORS/2006-352, art. 17
- DORS/2015-160, art. 19
Programme d’assurance de la qualité — Cours intégré
406.14 L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité qui satisfait aux exigences de l’article 426.14 des normes de délivrance des licences du personnel pour qu’elle continue de satisfaire aux conditions et spécifications du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage.
- DORS/2006-352, art. 18
- DORS/2015-160, art. 20
[
Section III — Personnel
Fonctions du titulaire d’un certificat liées à la maintenance
406.19 (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation délivré à l’égard d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit :
a) nommer un responsable du système de contrôle de la maintenance;
b) sous réserve du paragraphe (4), s’assurer que le responsable du système de contrôle de la maintenance a obtenu une note d’au moins 70 pour cent à un examen à livre ouvert qui démontre sa connaissance des dispositions du Règlement de l’aviation canadien;
c) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 9]
d) veiller à ce que le responsable du système de contrôle de la maintenance exerce les fonctions visées aux paragraphes 406.36(1) et 406.47(2) et (3);
e) accorder au responsable du système de contrôle de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage satisfasse aux exigences du présent règlement;
f) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 9]
g) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle d’un programme d’assurance de la qualité établi conformément à l’article 406.47.
(2) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 9]
(3) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 9]
(4) L’exigence relative aux connaissances qui est prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas :
a) aux responsables du système de contrôle de la maintenance qui occupaient ce poste le 1er janvier 1997;
b) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA).
(5) Le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de responsable du système de contrôle de la maintenance ou ne demeure responsable du système de contrôle de la maintenance si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :
a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;
b) soit pour deux infractions ou plus prévues à l’un des articles 605.84 à 605.86 qui ne découlent pas d’un seul événement.
- DORS/2005-173, art. 11
- DORS/2022-246, art. 9
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Nomination du chef-instructeur de vol
406.21 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’unité de formation au pilotage doit :
a) nommer un chef-instructeur de vol;
b) veiller à ce que la personne nommée à titre de chef-instructeur de vol satisfasse aux exigences précisées à l’article 406.22.
(2) L’unité de formation au pilotage doit informer le ministre dans les 10 jours ouvrables qui suivent les événements suivants :
a) la nomination du chef-instructeur de vol;
b) toute modification apportée à la nomination du chef-instructeur de vol.
(3) Avec l’autorisation du ministre, l’unité de formation au pilotage peut, pour une période maximale de 60 jours, continuer à dispenser l’entraînement en vol sans chef-instructeur de vol si elle se conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
(4) Avec l’autorisation du ministre, l’unité de formation au pilotage peut, pour une période maximale de six mois, continuer à dispenser l’entraînement en vol avec un chef-instructeur de vol à qui il est interdit d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification en application de l’article 404.06, si elle se conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2006-352, art. 19
Exigences relatives au chef-instructeur de vol
406.22 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de chef-instructeur de vol à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) elle possède les qualifications nécessaires à ce poste précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) elle reconnaît par écrit qu’elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, qu’elle les accepte et qu’elle va s’en acquitter.
Exigences relatives au chef-instructeur de vol adjoint
406.22.1 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste de chef-instructeur de vol adjoint et à toute personne d’agir en qualité de chef-instructeur de vol adjoint à moins que cette personne ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) elle possède les qualifications exigées pour ce poste qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) elle reconnaît par écrit qu’elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste qui lui sont assignées par écrit par le chef-instructeur de vol, qu’elle les accepte et qu’elle va s’en acquitter.
- DORS/2006-352, art. 20
Nomination d’un instructeur-vérificateur
406.22.2 L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré conformément à la section VIII de la présente sous-partie doit :
a) nommer un instructeur-vérificateur;
b) veiller à ce que la personne nommée à titre d’instructeur-vérificateur satisfasse aux exigences précisées à l’article 406.22.3.
- DORS/2006-352, art. 20
Exigences relatives à l’instructeur-vérificateur
406.22.3 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité d’instructeur-vérificateur à moins qu’elle ne soit chef-instructeur de vol ou ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) elle possède les qualifications exigées pour ce poste qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) elle reconnaît par écrit qu’elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste qui lui sont assignées par écrit par le chef-instructeur de vol, qu’elle les accepte et qu’elle va s’en acquitter.
- DORS/2006-352, art. 20
Nomination des instructeurs de vol
406.23 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste d’instructeur de vol à moins que cette personne ne soit qualifiée conformément à l’article 405.21.
Exigences relatives aux instructeurs au sol
406.24 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste d’instructeur au sol et à toute personne d’agir en qualité d’instructeur au sol à moins que cette personne ne possède une qualification d’instructeur de vol de la catégorie appropriée ou ne satisfasse aux normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2006-352, art. 21
Dossiers des membres du personnel d’exploitation
406.25 L’unité de formation au pilotage doit établir, tenir à jour et conserver à sa base principale ou, selon le cas, à sa base secondaire, pendant une période minimale de deux ans après la consignation d’une entrée, un dossier qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel pour chaque instructeur au sol, chaque instructeur de vol et chaque membre du personnel d’exploitation.
- DORS/2006-352, art. 21
Connaissance de l’aéronef
406.26 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de charger une personne de dispenser l’entraînement en vol sur un aéronef à moins qu’elle ne possède une connaissance des caractéristiques de vol, des limites d’utilisation et des données de performances opérationnelles précisées dans le manuel de vol de l’aéronef ou dans tout document équivalent.
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Section IV — Aéronefs
Exigences relatives à l’immatriculation des aéronefs
406.31 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui est une personne visée à alinéa 406.04a) d’utiliser un aéronef dans le cadre d’un service d’entraînement en vol au Canada, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’aéronef est immatriculé au Canada en vertu de la section II de la sous-partie 2 de la partie II ou dans un autre État contractant;
b) dans le cas où l’aéronef est immatriculé dans un autre État contractant, le ministre en a autorisé l’utilisation;
c) dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ultra-léger, l’aéronef est d’un type homologué pour utilisation au Canada.
- DORS/2001-49, art. 28
Autorité de vol relative à un aéronef
406.32 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage d’utiliser un aéronef dans le cadre d’un service d’entraînement en vol, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) dans le cas d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère, un certificat de navigabilité qui satisfait aux exigences de l’article 31 de la Convention a été délivré à l’égard de l’aéronef en application de l’article 507.02;
b) dans le cas d’une unité de formation au pilotage qui utilise un planeur, un ballon ou un autogire, une autorité de vol a été délivrée pour cet aéronef en application de la sous-partie 7 de la partie V;
c) l’aéronef est conforme aux exigences de l’article 405.23.
Exigences relatives à la ceinture de sécurité et à la ceinture-baudrier
406.33 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage d’utiliser un avion ou un hélicoptère, à moins que chaque siège avant ou chaque siège occupé par un stagiaire ou un instructeur de vol ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
Liste de vérifications
406.34 Afin d’établir des procédures d’utilisation qui assurent la sécurité des aéronefs, l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir et mettre à la portée de chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef la liste de vérifications visée à l’article 602.60 pour chaque type d’aéronef utilisé.
Système de contrôle de la maintenance
406.35 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir un système de contrôle de la maintenance et s’y conformer et ce système doit à la fois :
a) comprendre des politiques et des procédures relatives à la maintenance des aéronefs utilisés par l’unité de formation au pilotage;
b) être conforme aux exigences de la présente sous-partie;
c) figurer dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’unité de formation au pilotage.
Responsable du système de contrôle de la maintenance
406.36 (1) Le responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 406.19(1)a) doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle d’un programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 406.47 :
a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;
b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;
c) si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes (2) ou (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;
d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(2) Le responsable du système de contrôle de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant l’ensemble du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 406.47, y compris l’autorité de retirer tout aéronef de l’exploitation en application du paragraphe (6), si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne satisfait aux exigences qui figurent à l’alinéa 406.19(1)b) et au paragraphe 406.19(5);
b) l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère.
(3) Le responsable du système de contrôle de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance, y compris l’autorité de retirer tout aéronef de l’exploitation en application du paragraphe (6) si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MCM de l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère.
(4) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne porte pas atteinte à la responsabilité du responsable du système de contrôle de la maintenance.
(5) Si l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, le responsable du système de contrôle de la maintenance à l’unité de formation au pilotage doit :
a) être le responsable de la maintenance à l’OMA nommé en vertu de l’article 573.03;
b) satisfaire aux exigences visées à l’alinéa 406.19(1)b), au paragraphe 406.19(5) et à l’alinéa 573.03(1)c).
(6) Le responsable du système de contrôle de la maintenance retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du présent règlement ou d’un risque pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public.
- DORS/2005-173, art. 12
- DORS/2022-246, art. 10
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