Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 3 — Exploitation d’un taxi aérien (suite)
Section VII — Exigences relatives au personnel (suite)
Qualifications du personnel du contrôle d’exploitation
703.89 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’exercer les fonctions d’un poste de contrôle d’exploitation et à toute personne d’exercer ces fonctions, à moins qu’elle n’ait satisfait aux exigences relatives à la formation précisées dans la présente sous-partie et n’ait démontré à l’exploitant aérien qu’elle possède les connaissances et les aptitudes exigées par les Normes de service aérien commercial.
(2) La personne qui n’a pas occupé un poste de contrôle d’exploitation au cours des trois mois précédents doit, avant d’agir en cette qualité, démontrer à l’exploitant aérien qu’elle possède toujours les connaissances et les aptitudes visées au paragraphe (1).
Pouvoirs de vérification et de contrôle
703.90 (1) Le contrôle de la compétence du pilote doit être effectué par le ministre.
(2) Tout autre contrôle ou toute autre vérification visé à la présente sous-partie peut être effectué par le ministre.
Période de validité
703.91 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence et de la formation annuelle visée à l’article 703.98 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle ou la vérification ou a terminé la formation.
(2) La période de validité est prolongée de 12 mois lorsque l’intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote ou une autre vérification de compétence, ou a reçu une autre session de formation annuelle au cours des 90 derniers jours de cette période.
(3) Le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de la compétence ou de la formation annuelle s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(4) Lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence ou de la formation annuelle est expirée depuis 24 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.
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Section VIII — Formation
Programme de formation
703.98 (1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :
a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;
b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.
(2) Le programme de formation au sol et en vol de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :
a) la formation portant sur la politique de la compagnie;
b) l’entraînement d’avancement;
c) la formation initiale et annuelle qui comprend :
(i) l’entraînement sur type,
(ii) la formation portant sur l’entretien courant et les services d’escale,
(iii) la formation portant sur les procédures d’urgence,
(iv) la formation du personnel du contrôle d’exploitation,
(v) en ce qui concerne les pilotes et tout autre personnel des opérations, la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;
c.1) en ce qui concerne les pilotes d’hydravions la formation initiale suivie par la formation triennale portant sur l’évacuation subaquatique;
d) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l’exploitation en application de la présente sous-partie.
(3) L’exploitant aérien doit :
a) inclure un plan détaillé de son programme de formation au sol et en vol dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
b) s’assurer qu’est fourni pour le programme de formation au sol et en vol, conformément aux Normes de service aérien commercial, un personnel qualifié;
c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n’est pas tenu de recevoir la formation visée au sous-alinéa (2)c)(v).
(4) L’exploitant aérien dispose d’un programme de formation sur la gestion de la fatigue à l’intention de ses membres d’équipage de conduite sur :
a) les stratégies personnelles de gestion de la fatigue ayant trait :
(i) à l’hygiène du sommeil,
(ii) au mode de vie, à l’exercice et au régime alimentaire,
(iii) à la consommation d’alcool et de drogues;
b) l’incidence de la fatigue sur la sécurité aérienne;
c) les exigences en matière de sommeil et les connaissances scientifiques concernant la fatigue;
d) les causes et les conséquences de la fatigue;
e) les manières de reconnaître les signes de la fatigue chez soi-même et chez les autres;
f) les troubles du sommeil, leur incidence sur la sécurité aérienne et les différentes possibilités de traitement;
g) les facteurs humains et organisationnels qui peuvent causer la fatigue, notamment :
(i) la qualité et la durée du sommeil,
(ii) l’incidence du travail par quart et des heures supplémentaires,
(iii) le rythme circadien,
(iv) les effets du changement de fuseau horaire.
- DORS/2018-269, art. 15
- DORS/2019-49, art. 5
Dossiers de formation et de qualifications
703.99 (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour, pour chaque personne tenue de recevoir la formation visée dans la présente sous-partie, les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et, s’il y a lieu, le numéro, le type et les qualifications de sa licence de membre du personnel;
b) s’il y a lieu, la catégorie médicale de la personne et la date d’expiration de cette catégorie;
c) les dates, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, auxquelles elle a terminé avec succès la formation, a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote, la vérification de compétence ou les examens, ou a obtenu les qualifications visés dans la présente sous-partie;
d) les renseignements concernant tout échec qu’elle a subi, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, relativement à la formation, au contrôle de la compétence du pilote, à la vérification de compétence, aux examens ou à l’obtention des qualifications visés dans la présente sous-partie;
e) le type d’aéronef ou d’équipement d’entraînement de vol utilisé au cours de la formation, du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence ou des qualifications visés dans la présente sous-partie.
(2) L’exploitant aérien doit conserver pendant au moins trois ans les renseignements visés aux alinéas (1)c) et d) et le dossier de chaque contrôle de la compétence du pilote.
(3) L’exploitant aérien doit conserver la copie de l’examen écrit le plus récent qu’un pilote a subi pour chaque type d’aéronef pour lequel ce pilote a une qualification.
Modification du programme de formation
703.100 (1) S’il conclut que le programme de formation d’un exploitant aérien exigé en vertu de l’article 703.98 ne comprend pas les compétences requises pour que chaque personne qui suit la formation puisse effectuer les fonctions qui lui sont assignées, le ministre avise l’exploitant aérien :
a) d’une part, des mesures correctives que celui-ci est tenu de mettre en oeuvre dans son programme de formation;
b) d’autre part, de la date la plus tardive à laquelle celui-ci est tenu de présenter son programme de formation modifié au ministre pour son approbation en vertu de l’alinéa 703.98(1)b).
(2) L’exploitant aérien visé au paragraphe (1) présente son programme de formation modifié au ministre au plus tard à la date précisée par celui-ci en vertu de l’alinéa (1)b).
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Section IX — Manuels
Exigences relatives au manuel d’exploitation de la compagnie
703.104 (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel d’exploitation de la compagnie conforme aux exigences de l’article 703.105.
(2) L’exploitant aérien doit soumettre au ministre le manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées.
(3) L’exploitant aérien doit modifier le manuel d’exploitation de la compagnie lorsque des changements sont apportés à tout élément de son exploitation ou que le manuel n’est plus conforme aux Normes de service aérien commercial.
(4) Le ministre approuve les parties du manuel d’exploitation de la compagnie portant sur les renseignements visés à l’article 703.105, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.
Contenu du manuel d’exploitation de la compagnie
703.105 (1) Le manuel d’exploitation de la compagnie, qui peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l’exploitation, doit comprendre les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d’exercer ses fonctions en toute sécurité et doit contenir les renseignements qu’exigent les Normes de service aérien commercial.
(2) Le manuel d’exploitation de la compagnie doit :
a) d’une partie à l’autre, être uniforme et compatible sur les plans de la forme et du contenu;
b) être facile à modifier;
c) contenir une liste des modifications et une liste des pages en vigueur;
d) porter, sur chaque page modifiée, la date de la dernière modification apportée à la page.
Diffusion du manuel d’exploitation de la compagnie
703.106 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien doit fournir un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées à chacun de ses membres d’équipage et aux membres du personnel des opérations au sol et de maintenance.
(2) L’exploitant aérien peut garder, s’il établit dans son manuel d’exploitation de la compagnie des procédures de modification du manuel, un exemplaire des parties applicables du manuel à bord de chaque aéronef qu’il utilise, plutôt que d’en fournir un exemplaire à chaque membre d’équipage.
(3) La personne qui a reçu un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie en application du paragraphe (1) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s’assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l’exercice des fonctions qui lui sont assignées.
Procédures d’utilisation normalisées
703.107 (1) L’exploitant aérien doit, pour chacun de ses aéronefs devant être utilisés par au moins deux pilotes, établir et tenir à jour des procédures d’utilisation normalisées qui permettent aux membres d’équipage d’utiliser l’aéronef selon les limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef et qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial.
(2) L’exploitant aérien qui a établi des procédures d’utilisation normalisées pour un aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de celles-ci est transporté à bord de l’aéronef.
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Sous-partie 4 — Exploitation d’un service aérien de navette
Section I — Généralités
Application
704.01 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d’un service de transport aérien ou d’un travail aérien comportant des excursions aériennes, des aéronefs suivants :
a) un avion multimoteur dont la MMHD ne dépasse pas 8 618 kg (19 000 livres) et dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes;
b) un avion à turboréacteurs dont la masse maximale sans carburant ne dépasse pas 22 680 kg (50 000 livres) et pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport d’au plus 19 passagers;
b.1) un hélicoptère multimoteur dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes sauf s’il est certifié pour utilisation par un seul pilote et s’il est utilisé en vol VFR;
c) tout aéronef dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la présente sous-partie par le ministre.
- DORS/2005-193, art. 2
Utilisation des aéronefs
704.02 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef sous le régime de la présente sous-partie, à moins qu’il ne se conforme aux conditions et aux spécifications d’exploitation du certificat d’exploitation aérienne qui lui a été délivré par le ministre en application de l’article 704.07.
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Section II — Agrément
Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne
704.07 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation aérienne si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :
a) maintenir une structure organisationnelle convenable;
b) maintenir un système de contrôle d’exploitation;
c) satisfaire aux exigences relatives au programme de formation;
d) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;
e) satisfaire aux Normes de service aérien commercial applicables à l’exploitation;
f) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit :
a) être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le contrôle d’exploitation;
b) disposer de personnel de gestion approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial, qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :
(i) gestionnaire des opérations,
(ii) pilote en chef,
(iii) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA);
c) disposer de services et d’équipement de soutien opérationnel conformes aux Normes de service aérien commercial;
d) après le 1er janvier 1997, disposer, dans le cas où une liste principale d’équipement minimal a été établie pour un type d’aéronef, d’une liste d’équipement minimal pour chaque aéronef de ce type approuvée par le ministre conformément aux procédures précisées dans le Manuel des politiques et procédures, MMEL/MEL;
e) disposer d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation et de membres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour cette région d’exploitation et ce type d’exploitation;
f) disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 704.15;
g) disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;
h) avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef de chaque catégorie d’aéronefs qu’il utilisera;
i) disposer d’un manuel d’exploitation de la compagnie qui satisfait aux exigences des articles 704.120 et 704.121;
j) disposer d’un système de contrôle de la maintenance approuvé en application de la sous-partie 6.
Contenu du certificat d’exploitation aérienne
704.08 Le certificat d’exploitation aérienne contient ce qui suit :
a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial de l’exploitant aérien, selon le cas, ainsi que son adresse;
b) le numéro du certificat;
c) la date d’entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 704.09;
f) les conditions particulières en ce qui concerne :
(i) les régions d’exploitation autorisées,
(ii) les types de services autorisés,
(iii) les types d’aéronefs autorisés et, s’il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles,
(iv) la base principale, les points réguliers et, le cas échéant, les bases secondaires;
g) dans le cas où l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :
(i) les exigences relatives aux performances, à l’équipement et à l’équipement de secours des aéronefs,
(ii) les procédures d’approche aux instruments,
(iii) les autorisations et les restrictions des aérodromes en route,
(iv) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,
(v) les autorisations concernant les qualifications des membres d’équipage de conduite et l’effectif des membres d’équipage de conduite,
(vi) les autorisations concernant le système de navigation,
(vii) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,
(viii) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,
(ix) le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,
(x) les accords de location,
(xi) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
- DORS/2009-152, art. 13
- DORS/2022-246, art. 26(F)
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