Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie VIII — Services de navigation aérienne (suite)
- DORS/2025-98, art. 28 (F)
Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne (suite)
Section II — Certificat d’exploitation des ATS (suite)
Contenu du manuel de l’emplacement des ATS
801.10 (1) Le manuel de l’emplacement des ATS énonce les types de services de la circulation aérienne fournis par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS à l’emplacement opérationnel visé.
(2) Le manuel de l’emplacement des ATS contient :
a) une table des matières;
b) tout renseignement portant sur l’administration de l’unité ATS, y compris :
(i) un relevé des modifications qui ont été apportées au manuel,
(ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire,
(iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,
(iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’unité ATS,
(v) une déclaration, signée par le titulaire, attestant que le manuel est complet et que le contenu est exact,
(vi) une déclaration, signée par le ministre, indiquant que celui-ci a approuvé le manuel;
c) tout renseignement portant sur l’exploitation de l’unité ATS, y compris :
(i) une description de l’espace aérien et sa classification,
(ii) le cas échéant, une description des aires de manœuvre et des aires de mouvement de tous les aérodromes desservis,
(iii) une description du système utilisé pour que les renseignements relatifs aux opérations nécessaires au personnel d’exécution dans l’exercice de ses fonctions soient disponibles quotidiennement;
d) dans le cas où des services consultatifs de la circulation aérienne ou des services d’information de vol sont fournis, une description de la marche à suivre pour leur fourniture;
e) une description de la marche à suivre pour la fourniture des services d’urgence;
f) une copie de tout accord ou protocole d’entente portant sur l’exploitation de l’unité ATS;
g) dans le cas d’une unité ATS qui fournit des services pour la circulation d’aérodrome, tout renseignement ayant trait aux aérodromes desservis en ce qui concerne :
(i) les mesures d’intervention d’urgence,
(ii) les mesures de sécurité à l’aérodrome,
(iii) l’accès aux aires de mouvement et les procédures de contrôle de véhicules,
(iv) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic,
(v) les services d’information sur les caractéristiques de frottement de la surface des pistes.
- DORS/2002-352, art. 8
- DORS/2025-98, art. 20
[
801.11 [Réservé, DORS/2025-98, art. 20]
801.12 [Réservé, DORS/2025-98, art. 20]
Section III — Fourniture de services de la circulation aérienne
Fourniture de services dans l’espace aérien de classe A, B, C, D et E
801.21 (1) Les services de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe A ou B comprennent les services de contrôle de la circulation aérienne.
(2) Les services de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe C comprennent :
a) les services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs IFR;
b) la résolution de conflits entre les aéronefs IFR et les aéronefs VFR;
c) la résolution de conflits entre les aéronefs VFR, sur demande;
d) l’information sur le trafic;
e) l’espacement de contrôle de la circulation aérienne entre tous les aéronefs qui utilisent les pistes.
(3) Les services de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe D comprennent :
a) les services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs IFR;
b) la résolution de conflits entre les aéronefs IFR et les aéronefs VFR, dans la mesure où la fourniture de ce service ne nuit pas à la capacité d’assurer les services de contrôle de la circulation aérienne ou de fournir des services d’urgence;
c) la résolution de conflits entre les aéronefs VFR, sur demande, dans la mesure où la fourniture de ce service ne nuit pas à la capacité d’assurer les services de contrôle de la circulation aérienne ou de fournir des services d’urgence;
d) l’information sur le trafic;
e) l’espacement de contrôle de la circulation aérienne entre tous les aéronefs qui utilisent les pistes.
(4) Les services de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe E comprennent :
a) les services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs IFR;
b) l’information sur le trafic, dans la mesure où la fourniture de ce service ne nuit pas à la capacité d’assurer les services de contrôle de la circulation aérienne ou de fournir des services d’urgence.
Fourniture de services de la circulation aérienne
801.22 (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel, à moins que l’emplacement ne soit inscrit au certificat d’exploitation des ATS et que, dans le cas des services de contrôle de la circulation aérienne, les services ne soient fournis conformément :
a) aux normes prévues au chapitre 3 de l’annexe 11 de la Convention, dans le cas de l’espace aérien à l’égard duquel le Canada a accepté, au moyen d’un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la prestation de services de la circulation aérienne;
b) à la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas de tout autre espace aérien.
(2) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS ne peut fournir des services de la circulation aérienne que si les conditions ci-après sont réunies, conformément à la norme 821 — Gestion du débit de la circulation aérienne publiée par le ministère des Transports :
a) il a évalué sa capacité à répondre à la demande de services de la circulation aérienne;
b) il a évalué les effectifs et fait tous les efforts raisonnables pour les maintenir en nombre suffisant afin de fournir des services de la circulation aérienne de manière que les aéronefs soient utilisés en toute sécurité;
c) il a élaboré et mis en oeuvre un système assurant l’équilibre entre la demande de services de la circulation aérienne et les capacités stratégique et opérationnelle, et comportant à la fois :
(i) des procédure visant à augmenter les effectifs et à prendre des mesures de rechange s’ils sont insuffisants,
(ii) des procédures visant à mettre à la disposition du public les renseignements relatifs à la gestion du débit de la circulation aérienne,
(iii) des exigences en matière de compétences pour le personnel qui exerce des fonctions de gestion du débit de la circulation aérienne;
d) il a mis à la disposition du public les renseignements relatifs à la gestion du débit de la circulation aérienne.
Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au plan ESCAT
801.23 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui est informé par le ministre de la Défense nationale de la mise en œuvre du plan ESCAT veille à ce que des services de la circulation aérienne soient fournis aux aéronefs conformément à ce plan.
Unités qui offrent des services de la circulation aérienne en français et en anglais
801.24 L’unité ATS visée à la colonne 1 du tableau du présent article offre les services consultatifs de la circulation aérienne, le service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne et les services de contrôle de la circulation aérienne dans les langues prévues aux colonnes 2 à 4, respectivement.
TABLEAU
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Article | Unité des services de la circulation aérienne | Langues de service — services consultatifs de la circulation aérienne | Langues de service — service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne | Langues de service — services de contrôle de la circulation aérienne |
| 1 | Gatineau (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 2 | Îles-de-la-Madeleine (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 3 | Kuujjuaq (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 4 | La Grande Rivière (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 5 | Mont-Joli (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 6 | Rouyn (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 7 | Sept-Îles (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 8 | Val-d’Or (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 9 | Montréal (centre de contrôle régional) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 10 | Montréal (aéroport international de Mirabel) (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 11 | Montréal (aéroport international de Mirabel) (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 12 | Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 13 | Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 14 | Québec (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 15 | Québec (aéroport international Jean-Lesage) (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 16 | St-Honoré (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 17 | St-Hubert (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 18 | St-Jean (Québec) (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 19 | Toute unité ATS temporaire située au Québec | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATS d’origine | Français et anglais |
Unités tenus d’offrir des services de radiocommunication aéronautique en anglais
801.25 Les unités ATS et les unités FS offrent des services de radiocommunication aéronautique en anglais.
[
Section IV — Formation et compétence des spécialistes de l’information de vol
Interdiction et formation
801.30 (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de permettre à une personne d’agir en qualité de spécialiste de l’information de vol à une unité ATS qu’il exploite, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la personne a terminé avec succès :
(i) d’une part, la formation qui a été acceptée par le ministre et qui porte sur l’exercice des fonctions de spécialiste de l’information de vol,
(ii) d’autre part, un cours de formation initiale en matière de sécurité qui porte sur les facteurs humains et organisationnels;
b) elle a reçu une attestation du titulaire du certificat indiquant qu’elle est compétente pour exercer ces fonctions.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, sous surveillance, agit en qualité de spécialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :
a) elle reçoit des cours d’instruction ou de la formation ou subit des tests en vue de l’obtention du certificat de spécialiste de l’information de vol;
b) en cours d’emploi, elle participe à un stage de familiarisation avec l’unité FS.
(3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit :
a) tenir à jour, pour chaque personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, un dossier de formation qui indique l’endroit et la date où la personne a terminé avec succès la formation visée à l’alinéa (1)a);
b) à la demande du ministre, lui remettre une copie du dossier de formation de toute personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol à une unité ATS qu’il exploite.
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