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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie V — Navigabilité (suite)

Sous-partie 73 — Organismes de maintenance agréés (suite)

Section II — Système de gestion de la sécurité (suite)

Gestionnaire du système de gestion de la sécurité

 Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité à l’égard d’un organisme de maintenance agréé (OMA) doit :

  • a) établir et maintenir un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;

  • b) déceler les dangers et en faire une analyse de la gestion des risques;

  • c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;

  • d) établir et maintenir un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;

  • e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;

  • f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur l’OMA;

  • g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 573.31(1)f);

  • h) si le responsable de la maintenance a attribué à une autre personne les fonctions de gestion du système de gestion de la sécurité en vertu du paragraphe 573.04(4), signaler au responsable de la maintenance les dangers, les incidents et les accidents qui sont relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité exigé par l’article 573.30 ou par une vérification exigée par l’alinéa 573.31(1)e).

  • DORS/2005-173, art. 20

SOUS-PARTIE 91[Abrogée, DORS/2009-280, art. 33]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 33]

SOUS-PARTIE 93[Abrogée, DORS/2009-280, art. 33]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 33]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 33]

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ADIZ

ADIZ ou zone d’identification de défense aérienne L’espace aérien qui s’étend verticalement vers le haut à partir de la surface dans les régions du Canada et au large des côtes du Canada, dont les limites sont précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés. (ADIZorAir Defence Identification Zone)

classe AX

classe AX[Abrogée, DORS/2006-77, art. 4]

corps policier

corps policier La Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, la Sûreté du Québec, la Garde côtière canadienne ou tout corps municipal ou régional créé sous le régime d’une loi provinciale. (police authority)

gros aéronef

gros aéronef Avion dont la masse maximale admissible au décollage est supérieure à 5 700 kg (12 566 livres) ou giravion dont la masse maximale admissible au décollage est supérieure à 2 730 kg (6 018 livres). (large aircraft)

inspection aérienne

inspection aérienne Inspection par aéronef des récoltes, des forêts, du bétail ou de la faune, surveillance des pipelines ou des lignes de transport de l’énergie électrique, inspection en vol ou toute autre opération semblable. (aerial inspection)

rassemblement d’aéronefs

rassemblement d’aéronefs Activité au cours de laquelle des aéronefs sont regroupés à un aérodrome en présence d’un rassemblement de personnes invitées et aucun vol de compétition entre aéronefs ni aucune démonstration aérienne n’a lieu. (fly-in)

traitement aérien

traitement aérien Ensemencement à partir d’un aéronef, ou épandage, par pulvérisation ou poudrage, de produits chimiques à partir d’un aéronef, ou toute autre opération semblable. (aerial application)

Sous-partie 1 — L’espace aérien

Section I — Structure, classification et utilisation de l’espace aérien

Structure de l’espace aérien
  •  (1) L’espace aérien contrôlé se compose des types d’espace aérien suivants :

    • a) la région de contrôle de l’Arctique, la région de contrôle du Nord et la région de contrôle du Sud;

    • b) l’espace aérien supérieur;

    • c) les voies aériennes de l’espace aérien supérieur;

    • d) l’espace aérien inférieur;

    • e) les voies aériennes de l’espace aérien inférieur;

    • f) les routes RNAV fixes;

    • g) les régions de contrôle terminal;

    • h) les régions de contrôle terminal militaire;

    • i) les régions de contrôle prolongées;

    • j) les zones de transition;

    • k) les zones de contrôle;

    • l) l’espace aérien réglementé;

    • m) l’espace aérien à service consultatif;

    • n) les zones d’opérations militaires;

    • o) les zones dangereuses.

  • (2) L’espace aérien non contrôlé se compose des types d’espace aérien suivants :

    • a) l’espace aérien supérieur;

    • b) l’espace aérien inférieur;

    • c) les routes aériennes de l’espace aérien supérieur;

    • d) les routes aériennes de l’espace aérien inférieur;

    • e) les routes RNAV fixes;

    • f) l’espace aérien réglementé;

    • g) l’espace aérien à service consultatif;

    • h) les zones d’opérations militaires;

    • i) les zones dangereuses.

  • (3) Les limites horizontales et verticales de tout type d’espace aérien visé aux paragraphes (1) ou (2) sont :

    • a) dans les cas d’une route aérienne de l’espace aérien supérieur, d’une route aérienne de l’espace aérien inférieur et d’une route RNAV fixe non contrôlée, celles précisées sur une carte aéronautique;

    • b) dans les autres cas, celles précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés.

  • (4) La position géographique et les limites horizontales et verticales des aires, zones, régions et points ci-après sont celles précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés :

    • a) l’espace aérien intérieur canadien;

    • b) l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS);

    • c) la zone de transition aux CMNPS;

    • d) l’espace aérien à minimum réduit d’espacement vertical (RVSM);

    • e) l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC);

    • f) l’espace aérien à utilisation de transpondeur;

    • g) la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ);

    • h) les régions d’information de vol (FIR);

    • i) les régions de calage altimétrique;

    • j) les régions d’utilisation de la pression standard;

    • k) les régions montagneuses;

    • l) toute autre aire, zone, région et tout autre point.

  • DORS/2006-77, art. 5
  • DORS/2015-160, art. 26
Classification de l’espace aérien
  •  (1) Tout espace aérien contrôlé d’un type mentionné au paragraphe 601.01(1) fait partie de l’une des classes suivantes, tel que le précise le Manuel des espaces aériens désignés:

    • a) classe A;

    • b) classe B;

    • c) classe C;

    • d) classe D;

    • e) classe E;

    • f) classe F à statut spécial réglementé;

    • g) classe F à statut spécial à service consultatif.

  • (2) Tout espace aérien non contrôlé d’un type mentionné au paragraphe 601.01(2) fait partie de l’une des classes suivantes, tel que le précise le Manuel des espaces aériens désignés:

    • a) classe G;

    • b) classe F à statut spécial réglementé;

    • c) classe F à statut spécial à service consultatif.

Espace aérien à utilisation de transpondeur

 L’espace aérien à utilisation de transpondeur est constitué :

  • a) d’une part, de l’espace aérien de classe A, B et C tel qu’il est précisé dans le Manuel des espaces aériens désignés;

  • b) d’autre part, de tout espace aérien de classe D ou E précisé comme espace aérien à utilisation de transpondeur dans le Manuel des espaces aériens désignés.

  • DORS/2006-77, art. 6
Vols IFR et VFR dans l’espace aérien de classe F à statut spécial réglementé ou à statut spécial à service consultatif
  •  (1) Les procédures d’utilisation d’un aéronef dans l’espace aérien de classe F à statut spécial réglementé ou de classe F à statut spécial à service consultatif sont celles indiquées dans le Manuel des espaces aériens désignés.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien de classe F à statut spécial réglementé, à moins d’en avoir reçu l’autorisation de la personne indiquée dans le Manuel des espaces aériens désignés.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne indiquée dans le Manuel des espaces aériens désignés peut autoriser l’utilisation d’un aéronef lorsque les activités au sol ou dans l’espace aérien ne compromettent pas la sécurité des aéronefs utilisés dans cet espace aérien et que l’accès des aéronefs à cet espace aérien ne compromet pas la sécurité nationale.

Vol IFR dans l’espace aérien de classe A, B, C, D ou E, ou dans l’espace aérien contrôlé de classe F à statut spécial réglementé ou à statut spécial à service consultatif
  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef IFR dans l’espace aérien de classe A, B, C, D ou E, dans l’espace aérien contrôlé de classe F à statut spécial réglementé ou à statut spécial à service consultatif, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou à une autorisation délivrée par le ministre.

  • (2) Le ministre peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l’utilisation de l’aéronef est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

Vol VFR dans l’espace aérien de classe A
  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef VFR dans l’espace aérien de classe A, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation délivrée par le ministre.

  • (2) Le ministre peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l’utilisation de l’aéronef est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

Vol VFR dans l’espace aérien de classe B
  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef VFR dans l’espace aérien de classe B, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou à une autorisation délivrée par le ministre.

  • (2) Le ministre peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l’utilisation de l’aéronef est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • (3) Le commandant de bord d’un aéronef VFR utilisé dans l’espace aérien de classe B conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne doit, lorsqu’il devient évident que l’aéronef ne pourra être utilisé en VMC à l’altitude ou sur le trajet précisé dans l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne :

    • a) s’il s’agit d’une zone de contrôle, demander l’autorisation d’utiliser l’aéronef en vol VFR spécial;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) soit demander une modification de l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne afin que l’aéronef puisse être utilisé en VMC jusqu’à la destination prévue au plan de vol ou jusqu’à un aérodrome de dégagement,

      • (ii) soit demander une autorisation du contrôle de la circulation aérienne pour utiliser l’aéronef en vol IFR.

Vol VFR dans l’espace aérien de classe C
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque utilise un aéronef VFR d’entrer dans l’espace aérien de classe C, à moins d’en avoir reçu l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui n’est pas muni d’équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente peut, le jour en VMC, entrer dans l’espace aérien de classe C si, au préalable, il en a reçu l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

  • (3) L’espace aérien de classe C devient l’espace aérien de classe E lorsque l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente n’est pas en service.

Vol VFR dans l’espace aérien de classe D
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque utilise un aéronef VFR d’entrer dans l’espace aérien de classe D, à moins d’avoir établi au préalable une communication bilatérale avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui n’est pas muni d’équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente peut, le jour en VMC, entrer dans l’espace aérien de classe D si, au préalable, il en a reçu l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

  • (3) L’espace aérien de classe D devient l’espace aérien de classe E lorsque l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente n’est pas en service.

[601.10 à 601.13 réservés]

 

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