Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Section V — Exemptions — Système de gestion des risques liés à la fatigue (suite)
Conservation des renseignements
700.258 L’exploitant aérien conserve les renseignements recueillis et créés au titre de la présente section pendant cinq ans après la date à laquelle ils ont été recueillis ou créés.
Accès à la documentation
700.259 À la demande du ministre, l’exploitant aérien met à la disposition de celui-ci toute documentation qu’il est tenu de recueillir ou de créer sous le régime de la présente section.
Sous-partie 1 — Opérations aériennes étrangères
Section I — Généralités
Application
701.01 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation, au Canada, d’un aéronef provenant d’un État étranger ou à l’utilisation d’un aéronef par un exploitant étranger dans le cadre d’un service de transport aérien.
Exigence relative au certificat canadien d’exploitant aérien étranger
701.02 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’elle ne se conforme aux conditions du certificat canadien d’exploitant aérien étranger qui lui a été délivré par le ministre en application de l’article 701.07.
(2) Nul n’est tenu d’être titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger pour survoler le Canada ou y effectuer une escale technique, sauf s’il utilise un aéronef en vertu des articles 701.19, 701.20 ou 701.21.
(3) Nul n’est tenu d’être titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger pour utiliser au Canada un aéronef provenant d’un État étranger.
Exigences relatives à l’autorisation de vol
701.03 (1) Il est interdit à toute personne, autre que le titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger, de survoler le Canada ou d’y effectuer une escale technique, à moins que la personne n’y soit autorisée aux termes d’une autorisation de vol délivrée par le ministre en application de l’article 701.10.
(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser au Canada un aéronef provenant d’un État étranger, à moins que la personne n’y soit autorisée aux termes d’une autorisation de vol délivrée par le ministre en application de l’article 701.10.
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Section II — Agrément et autorisation
Délivrance ou modification du certificat canadien d’exploitant aérien étranger
701.07 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial, un certificat canadien d’exploitant aérien étranger.
Contenu du certificat canadien d’exploitant aérien étranger
701.08 Le certificat canadien d’exploitant aérien étranger contient ce qui suit :
a) le nom ou la dénomination sociale de l’exploitant aérien étranger, selon le cas, ainsi que son nom commercial et son adresse;
b) le numéro du certificat;
c) la date d’entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 701.09;
f) les conditions particulières en ce qui concerne :
(i) les régions d’exploitation autorisées,
(ii) les types de services autorisés,
(iii) les types d’aéronefs autorisés, les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, leur immatriculation,
(iv) la base d’exploitation et les points désignés au Canada, s’il y a lieu;
g) dans le cas où l’exploitant aérien étranger respecte les Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :
(i) les procédures d’approche aux instruments,
(ii) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,
(iii) les autorisations concernant le système de navigation,
(iv) les autorisations concernant l’effectif des membres d’équipage de conduite,
(v) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,
(vi) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
Conditions générales relatives au certificat canadien d’exploitant aérien étranger
701.09 Le certificat canadien d’exploitant aérien étranger contient les conditions générales suivantes :
a) l’exploitant aérien étranger est titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un document équivalent valides délivrés par l’État de l’exploitant aérien étranger;
b) l’exploitant aérien étranger n’apporte aucun changement à son service de transport aérien au Canada, sauf dans les cas d’urgence, sans en avertir le ministre;
c) l’exploitant aérien étranger informe le ministre de tout changement apporté à son nom, à sa dénomination sociale ou à son nom commercial, selon le cas, dans les 10 jours ouvrables suivant le changement;
d) l’exploitant aérien étranger effectue les opérations aériennes conformément aux normes de l’OACI;
e) l’exploitant aérien étranger effectue la maintenance des aéronefs conformément aux normes de l’OACI;
f) l’exploitant aérien étranger se conforme aux dispositions applicables du présent règlement;
g) l’exploitant aérien étranger mène son exploitation d’une manière sécuritaire.
Délivrance de l’autorisation de vol
701.10 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial, une autorisation de vol :
a) soit pour survoler le Canada ou y effectuer une escale technique;
b) soit pour utiliser au Canada un aéronef provenant d’un État étranger.
Contenu de l’autorisation de vol
701.11 L’autorisation de vol contient ce qui suit :
a) le nom du titulaire de l’autorisation de vol ou de la personne responsable du vol;
b) le type d’aéronef, la marque d’immatriculation et, s’il y a lieu, le numéro de série;
c) l’itinéraire;
d) la date et l’heure d’arrivée aux aéroports en cause et la date et l’heure de départ de ces aéroports;
e) les lieux d’embarquement et de débarquement des passagers ou du fret;
f) l’autorisation de transporter des marchandises dangereuses ou des produits agricoles, s’il y a lieu;
g) dans le cas d’un aéronef provenant d’un État étranger, l’autorisation d’effectuer des opérations aériennes prévues aux articles 701.19, 701.20 ou 701.21;
h) l’obligation d’effectuer toutes les opérations conformément aux dispositions applicables du présent règlement;
i) toute condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
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Section III — Opérations aériennes
Opérations avec distance de vol prolongée — Avion bimoteur
701.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien étranger de commencer au Canada le vol d’un avion bimoteur certifié pour plus de 20 sièges passagers et destiné à être utilisé sur une route contenant un point qui est plus éloigné de l’aérodrome convenable que la distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière, à moins que le vol ne soit effectué en totalité dans l’espace aérien intérieur canadien.
(2) L’exploitant aérien étranger peut commencer le vol visé au paragraphe (1) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avion est un avion turbomoteur;
b) l’exploitant aérien étranger est titulaire d’une autorisation ou d’un document équivalent valides délivrés par l’État de l’exploitant aérien étranger pour les opérations d’avions bimoteurs avec distance de vol prolongée;
c) l’exploitant aérien étranger y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger.
Espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) ou espace aérien à spécifications Atlantique Nord de performances minimales de navigation (NAT-MNPS)
- DORS/2006-77, art. 25(F)
701.17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien étranger de commencer au Canada le vol d’un aéronef qui est destiné à être utilisé dans l’espace aérien désigné comme CMNPS ou NAT-MNPS, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’État d’immatriculation a certifié que l’aéronef est conforme aux spécifications de performances minimales de navigation contenues dans le document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual;
b) l’exploitant aérien étranger est titulaire d’une autorisation ou d’un document équivalent valides délivrés par l’État de l’exploitant aérien étranger ou l’État d’immatriculation pour des opérations aériennes dans l’espace aérien désigné comme CMNPS ou NAT-MNPS;
c) l’exploitant aérien étranger y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger.
(2) L’exploitant aérien étranger peut commencer au Canada, dans l’espace aérien désigné comme CMNPS, un vol d’un aéronef qui n’a pas été certifié conformément à l’alinéa (1)a), lorsque l’unité ATC compétente indique que l’aéronef peut être reçu sans pénaliser les aéronefs qui sont certifiés pour être utilisés dans le CMNPS.
Routes dans l’espace aérien non contrôlé
701.18 Il est interdit à l’exploitant aérien étranger qui commence un vol au Canada d’effectuer, dans l’espace aérien non contrôlé, un vol IFR ou un vol VFR de nuit sur une route autre qu’une route aérienne, à moins qu’il ne respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Aucun aérodrome de dégagement — Vol IFR
701.19 Pour l’application de l’article 602.122, une personne peut effectuer un vol IFR lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR, dans les cas suivants :
a) l’exploitant aérien étranger y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger et satisfait aux Normes de service aérien commercial;
b) la personne qui utilise un aéronef provenant d’un État étranger y est autorisée aux termes d’une autorisation de vol et satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Minimums de décollage
701.20 Pour l’application de l’article 602.126, une personne peut effectuer le décollage d’un aéronef lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans le Canada Air Pilot, dans les cas suivants :
a) l’exploitant aérien étranger y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger et satisfait aux Normes de service aérien commercial;
b) la personne qui utilise un aéronef provenant d’un État étranger y est autorisée aux termes d’une autorisation de vol et satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Minimums d’atterrissage
701.21 Pour l’application du paragraphe 602.128(4), une personne peut effectuer une approche de précision CAT II ou CAT III dans un aéronef IFR, dans les cas suivants :
a) l’exploitant aérien étranger y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger et est titulaire d’une autorisation ou d’un document équivalent valides délivrés par l’État de l’exploitant aérien étranger pour effectuer une approche de précision CAT II ou CAT III au Canada;
b) la personne qui utilise un aéronef provenant d’un État étranger y est autorisée aux termes d’une autorisation de vol et satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Transport de passagers dans un aéronef monomoteur
701.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien étranger qui commence un vol au Canada d’utiliser un aéronef monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit ayant des passagers à bord.
(2) L’exploitant aérien étranger peut utiliser un aéronef monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit ayant des passagers à bord, si l’exploitant aérien étranger respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé par l’État de l’exploitant aérien étranger;
b) il y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger;
c) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Accès au poste de pilotage
701.23 (1) Le commandant de bord d’un aéronef utilisé au Canada par un exploitant aérien étranger doit accorder libre accès au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports qui lui présente sa carte d’identité officielle.
(2) L’exploitant aérien étranger et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège d’observateur que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.
Siège des inspecteurs de la sécurité dans la cabine
701.24 L’exploitant aérien étranger doit mettre à la disposition de l’inspecteur de la sécurité dans la cabine qui effectue une inspection en vol au Canada un siège passager confirmé dans la cabine passagers.
Givrage d’un aéronef
701.25 (1) Pour l’application du présent article, surfaces critiques s’entend des ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toutes autres surfaces stabilisantes de l’aéronef et de toutes autres surfaces identifiées comme étant des surfaces critiques dans le manuel de vol de l’aéronef.
(2) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques.
(3) Malgré le paragraphe (2), il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque, à cause de carburant imprégné de froid, du givre adhère à la partie inférieure ou supérieure, ou les deux, des ailes, si le décollage est effectué conformément aux instructions du constructeur pour le décollage dans de telles circonstances.
(4) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque les conditions sont telles qu’il est raisonnable de prévoir que du givre, de la glace ou de la neige pourraient adhérer à l’aéronef, à moins que, selon le cas :
a) l’aéronef n’ait été inspecté immédiatement avant le décollage pour déterminer si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques;
b) l’exploitant aérien étranger ou le titulaire de l’autorisation de vol n’ait :
(i) soit établi, conformément au document 9640 de l’OACI intitulé Manual of Aircraft Ground De/Anti-icing Operations, un programme relatif aux opérations dans des conditions de givrage au sol des aéronefs qui est approuvé par l’État de l’exploitant aérien étranger ou par celui du titulaire de l’autorisation de vol,
(ii) soit présenté au ministre un programme relatif aux opérations dans des conditions de givrage au sol des aéronefs qui est conforme aux Normes de service aérien commercial.
(5) L’inspection visée à l’alinéa (4)a) doit être effectuée de l’extérieur de l’aéronef.
(6) L’inspection visée à l’alinéa (4)a) doit être effectuée par l’une des personnes suivantes :
a) le commandant de bord;
b) un membre d’équipage de conduite de l’aéronef désigné par le commandant de bord;
c) une personne, autre que celle visée aux alinéas a) ou b), qui a été désignée par l’exploitant aérien étranger ou le titulaire de l’autorisation de vol.
(7) Il est interdit d’effectuer l’inspection visée à l’alinéa (4)a) à moins d’avoir reçu la formation annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs conformément aux Normes de service aérien commercial.
(8) Le membre d’équipage d’un aéronef qui, avant de commencer le décollage, détecte du givre, de la glace ou de la neige adhérant aux ailes de l’aéronef doit immédiatement en faire rapport au commandant de bord, et ce dernier, ou un autre membre d’équipage de conduite désigné par lui, doit inspecter les ailes de l’aéronef avant le décollage.
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