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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 6 — Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens (suite)

Rapport de difficultés en service

 Le titulaire d’un certificat d’exploitant aérien doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant tout aéronef qu’il utilise.

  • DORS/2009-280, art. 36

Système de gestion de la sécurité

 Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 doit, pour toutes les activités de contrôle de la maintenance exécutées en application de la présente sous-partie, se conformer aux exigences prévues aux articles 705.151 ou 705.154 à l’égard du système de gestion de la sécurité.

Partie VIII — Services de navigation aérienne

[
  • DORS/2025-98, art. 28 (F)
]

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    aéronef CVFR

    aéronef CVFR Aéronef qui effectue un vol VFR contrôlé. (CVFR aircraft)

    aéronef identifié

    aéronef identifié Aéronef dont la position indiquée sur un affichage de situation est confirmée par un contrôleur de la circulation aérienne. (identified aircraft)

    approche visuelle

    approche visuelle Approche au cours de laquelle le commandant de bord d’un aéronef IFR utilisé en VMC se rend jusqu’à l’aérodrome de destination en utilisant des repères visuels à la surface et, s’il y a lieu, en maintenant l’espacement visuel avec l’aéronef le précédant et en évitant sa turbulence de sillage. (visual approach)

    certificat d’exploitation des ATS

    certificat d’exploitation des ATS[Abrogée, DORS/2007-290, art. 11]

    emplacement opérationnel

    emplacement opérationnel L’emplacement physique d’une unité ATS. (operational location)

    réservation d’altitude

    réservation d’altitude Espace aérien de dimensions définies, à l’intérieur d’un espace aérien contrôlé, qui est réservé à l’usage d’un organisme civil ou militaire pendant une période déterminée et dont l’emplacement demeure fixe ou varie en fonction du déplacement de l’aéronef qui y est utilisé. (altitude reservation)

    résolution de conflit

    résolution de conflit Service de contrôle de la circulation aérienne visant à éviter tout conflit potentiel entre des aéronefs identifiés qui sont en communication avec le contrôleur de la circulation aérienne. (conflict resolution)

    services de la circulation aérienne

    services de la circulation aérienne ou ATS[Abrogée, DORS/2025-98, art. 19]

    services d’information de vol

    services d’information de vol[Abrogée, DORS/2002-352, art. 4]

    services d’urgence

    services d’urgence Services d’aide aux aéronefs en état d’urgence, notamment aux aéronefs en phase d’incertitude, d’alerte ou de détresse, ou qui sont victimes de piraterie aérienne, ainsi que les services d’alerte aux organismes de coordination de sauvetage lorsque l’aéronef ne répond plus ou est en retard. (emergency assistance services)

    unité de contrôle de la circulation aérienne

    unité de contrôle de la circulation aérienne[Abrogée, DORS/2002-352, art. 4]

  • (2) Dans la présente partie, toute mention d’une annexe de la Convention comprend les différences notifiées à l’OACI par le gouvernement du Canada au sujet des normes qui y sont précisées.

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux services de la navigation aérienne qui sont fournis par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.

[800.03 à 800.08 réservés]

Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne

Section I — Interdictions

Alcool ou drogues — Contrôleur de la circulation aérienne ou spécialiste de l’information de vol

 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou de spécialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :

  • a) elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les huit heures précédentes;

  • b) elle est sous l’effet de l’alcool;

  • c) elle est sous l’effet d’une drogue ou de toute autre substance qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne est compromise.

Autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou instructions du contrôle de la circulation aérienne

 Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou de fournir des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que ce ne soit conformément :

  • a) aux normes prévues au chapitre 3 de l’annexe 11 de la Convention, dans le cas de l’espace aérien à l’égard duquel le Canada a accepté, au moyen d’un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la prestation de services de la circulation aérienne;

  • b) à la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas de tout autre espace aérien.

[801.03 à 801.05 réservés]

 [Réservé, DORS/2025-98, art. 20]

 [Réservé, DORS/2025-98, art. 20]

 [Réservé, DORS/2025-98, art. 20]

Section II — Certificat d’exploitation des ATS

Exigence relative au certificat d’exploitation des ATS

 Il est interdit d’exploiter une unité ATS à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter l’unité de contrôle de la circulation aérienne et de se conformer aux dispositions du certificat.

Demande de certificat d’exploitation des ATS

 La demande de certificat d’exploitation des ATS accompagnée d’un exemplaire du manuel de l’emplacement des ATS proposé pour chaque emplacement opérationnel qui doit figurer sur le certificat est soumise au ministre.

Délivrance du certificat d’exploitation des ATS
  •  (1) Le ministre délivre au demandeur un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter une unité ATS si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le manuel de l’emplacement des ATS pour l’emplacement opérationnel a été approuvé par le ministre;

    • b) le demandeur démontre ce qui suit :

      • (i) il dispose d’un personnel qualifié pour fournir des services de la circulation aérienne à l’emplacement opérationnel de l’unité ATS,

      • (ii) l’unité ATS sera exploitée de manière que les aéronefs soient utilisés en toute sécurité.

  • (2) Le ministre approuve le manuel de l’emplacement des ATS si celui-ci est conforme aux exigences suivantes :

    • a) il décrit avec exactitude l’emplacement opérationnel de l’unité ATS;

    • b) il contient les renseignements exigés par l’article 801.10.

Contenu du certificat d’exploitation des ATS

 Le certificat d’exploitation des ATS contient :

  • a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial du titulaire, selon le cas, ainsi que son adresse;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) sa date de délivrance;

  • d) sa date d’entrée en vigueur;

  • e) les types de services de la circulation aérienne que le titulaire est autorisé à fournir;

  • f) une liste des emplacements opérationnels pour lesquels un manuel de l’emplacement des ATS a été approuvé par le ministre.

Contenu du manuel de l’emplacement des ATS
  •  (1) Le manuel de l’emplacement des ATS énonce les types de services de la circulation aérienne fournis par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS à l’emplacement opérationnel visé.

  • (2) Le manuel de l’emplacement des ATS contient :

    • a) une table des matières;

    • b) tout renseignement portant sur l’administration de l’unité ATS, y compris :

      • (i) un relevé des modifications qui ont été apportées au manuel,

      • (ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire,

      • (iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,

      • (iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’unité ATS,

      • (v) une déclaration, signée par le titulaire, attestant que le manuel est complet et que le contenu est exact,

      • (vi) une déclaration, signée par le ministre, indiquant que celui-ci a approuvé le manuel;

    • c) tout renseignement portant sur l’exploitation de l’unité ATS, y compris :

      • (i) une description de l’espace aérien et sa classification,

      • (ii) le cas échéant, une description des aires de manœuvre et des aires de mouvement de tous les aérodromes desservis,

      • (iii) une description du système utilisé pour que les renseignements relatifs aux opérations nécessaires au personnel d’exécution dans l’exercice de ses fonctions soient disponibles quotidiennement;

    • d) dans le cas où des services consultatifs de la circulation aérienne ou des services d’information de vol sont fournis, une description de la marche à suivre pour leur fourniture;

    • e) une description de la marche à suivre pour la fourniture des services d’urgence;

    • f) une copie de tout accord ou protocole d’entente portant sur l’exploitation de l’unité ATS;

    • g) dans le cas d’une unité ATS qui fournit des services pour la circulation d’aérodrome, tout renseignement ayant trait aux aérodromes desservis en ce qui concerne :

      • (i) les mesures d’intervention d’urgence,

      • (ii) les mesures de sécurité à l’aérodrome,

      • (iii) l’accès aux aires de mouvement et les procédures de contrôle de véhicules,

      • (iv) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic,

      • (v) les services d’information sur les caractéristiques de frottement de la surface des pistes.

[801.11 à 801.20 réservés]

 [Réservé, DORS/2025-98, art. 20]

 [Réservé, DORS/2025-98, art. 20]

Section III — Fourniture de services de la circulation aérienne

Fourniture de services dans l’espace aérien de classe A, B, C, D et E
  •  (1) Les services de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe A ou B comprennent les services de contrôle de la circulation aérienne.

  • (2) Les services de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe C comprennent :

    • a) les services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs IFR;

    • b) la résolution de conflits entre les aéronefs IFR et les aéronefs VFR;

    • c) la résolution de conflits entre les aéronefs VFR, sur demande;

    • d) l’information sur le trafic;

    • e) l’espacement de contrôle de la circulation aérienne entre tous les aéronefs qui utilisent les pistes.

  • (3) Les services de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe D comprennent :

    • a) les services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs IFR;

    • b) la résolution de conflits entre les aéronefs IFR et les aéronefs VFR, dans la mesure où la fourniture de ce service ne nuit pas à la capacité d’assurer les services de contrôle de la circulation aérienne ou de fournir des services d’urgence;

    • c) la résolution de conflits entre les aéronefs VFR, sur demande, dans la mesure où la fourniture de ce service ne nuit pas à la capacité d’assurer les services de contrôle de la circulation aérienne ou de fournir des services d’urgence;

    • d) l’information sur le trafic;

    • e) l’espacement de contrôle de la circulation aérienne entre tous les aéronefs qui utilisent les pistes.

  • (4) Les services de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe E comprennent :

    • a) les services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs IFR;

    • b) l’information sur le trafic, dans la mesure où la fourniture de ce service ne nuit pas à la capacité d’assurer les services de contrôle de la circulation aérienne ou de fournir des services d’urgence.

Fourniture de services de la circulation aérienne

 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel, à moins que l’emplacement ne soit inscrit au certificat d’exploitation des ATS et que, dans le cas des services de contrôle de la circulation aérienne, les services ne soient fournis conformément :

  • a) aux normes prévues au chapitre 3 de l’annexe 11 de la Convention, dans le cas de l’espace aérien à l’égard duquel le Canada a accepté, au moyen d’un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la prestation de services de la circulation aérienne;

  • b) à la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas de tout autre espace aérien.

Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au plan ESCAT

 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui est informé par le ministre de la Défense nationale de la mise en œuvre du plan ESCAT veille à ce que des services de la circulation aérienne soient fournis aux aéronefs conformément à ce plan.

Unités qui offrent des services de la circulation aérienne en français et en anglais

 L’unité ATS visée à la colonne 1 du tableau du présent article offre les services consultatifs de la circulation aérienne, le service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne et les services de contrôle de la circulation aérienne dans les langues prévues aux colonnes 2 à 4, respectivement.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleUnité des services de la circulation aérienneLangues de service — services consultatifs de la circulation aérienneLangues de service — service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienneLangues de service — services de contrôle de la circulation aérienne
1Gatineau (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
2Îles-de-la-Madeleine (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
3Kuujjuaq (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
4La Grande Rivière (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
5Mont-Joli (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
6Rouyn (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
7Sept-Îles (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
8Val-d’Or (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
9Montréal (centre de contrôle régional)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
10Montréal (aéroport international de Mirabel) (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
11Montréal (aéroport international de Mirabel) (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
12Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
13Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
14Québec (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
15Québec (aéroport international Jean-Lesage) (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
16St-Honoré (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
17St-Hubert (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
18St-Jean (Québec) (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
19Toute unité ATS temporaire située au QuébecFrançais et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATS d’origineFrançais et anglais
 

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