Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 6 — Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens (suite)
Rapport de difficultés en service
706.14 Le titulaire d’un certificat d’exploitant aérien doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant tout aéronef qu’il utilise.
- DORS/2009-280, art. 36
Système de gestion de la sécurité
706.15 Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 doit, pour toutes les activités de contrôle de la maintenance exécutées en application de la présente sous-partie, se conformer aux exigences prévues aux articles 705.151 ou 705.154 à l’égard du système de gestion de la sécurité.
- DORS/2005-173, art. 27
Partie VIII — Services de la navigation aérienne
Définitions et interprétation
800.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat d’exploitation des ATS
certificat d’exploitation des ATS[Abrogée, DORS/2007-290, art. 11]
- emplacement opérationnel
emplacement opérationnel L’emplacement physique d’une unité de contrôle de la circulation aérienne opérationnelle ou d’une station d’information de vol opérationnelle. (operational location)
- services de la circulation aérienne
services de la circulation aérienne ou ATS S’entend des services du contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs de la circulation aérienne et des services d’information de vol. (air traffic services or ATS)
- services d’information de vol
services d’information de vol[Abrogée, DORS/2002-352, art. 4]
- services d’urgence
services d’urgence Services d’aide aux aéronefs en état d’urgence, notamment aux aéronefs en phase d’incertitude, d’alerte ou de détresse, ou qui sont victimes de piraterie aérienne, ainsi que les services d’alerte aux organismes de coordination de sauvetage lorsque l’aéronef ne répond plus ou est en retard. (emergency assistance services)
- unité de contrôle de la circulation aérienne
unité de contrôle de la circulation aérienne[Abrogée, DORS/2002-352, art. 4]
(2) Dans la présente partie, toute mention d’une annexe de la Convention comprend les différences notifiées à l’OACI par le gouvernement du Canada au sujet des normes qui y sont précisées.
- DORS/2002-352, art. 4
- DORS/2007-290, art. 11
Application
800.02 La présente partie ne s’applique pas aux services de la navigation aérienne qui sont fournis par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.
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Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne
Généralités
801.01 (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou de spécialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :
a) dans les huit heures qui suivent l’ingestion d’alcool;
b) lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool;
c) lorsqu’elle est sous l’effet d’une drogue ou de toute autre substance qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne est compromise.
(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :
a) dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien;
b) dans le cas de l’espace aérien international à l’égard duquel le Canada a accepté, au moyen d’un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la prestation de services de navigation aérienne, ce ne soit conformément aux normes figurant au chapitre 3 de l’annexe 11 de la Convention.
- DORS/2002-352, art. 5
Fourniture de services dans l’espace aérien de classe A, B, C, D et E
801.02 (1) Les services du contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe A ou B doivent comprendre l’espacement.
(2) Les services du contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe C doivent comprendre :
a) la résolution de conflit entre les aéronefs IFR et les aéronefs VFR;
b) la résolution de conflits entre les aéronefs VFR sur demande;
c) l’information sur le trafic;
d) l’espacement entre les aéronefs IFR et entre tous les aéronefs qui utilisent les pistes.
(3) Les services du contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe D doivent comprendre :
a) l’information sur le trafic;
b) l’espacement entre les aéronefs IFR et entre tous les aéronefs qui utilisent les pistes.
(4) Les services du contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe E doivent comprendre l’espacement entre les aéronefs IFR.
- DORS/2002-352, art. 6
Exigence relative au certificat d’exploitation des ATS
801.03 Il est interdit à toute personne d’exploiter une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol, à moins que la personne ne soit titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol et ne s’y conforme.
Demande de certificat d’exploitation des ATS
801.04 Le demandeur d’un certificat d’exploitation des ATS doit soumettre au ministre :
a) une demande de certificat d’exploitation des ATS;
b) un exemplaire du manuel de l’emplacement des ATS proposé pour chaque emplacement opérationnel qui figurera sur le certificat.
Délivrance du certificat d’exploitation des ATS
801.05 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre au demandeur un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol si les conditions suivantes sont respectées :
a) le demandeur démontre ce qui suit :
(i) il dispose d’un personnel qualifié pour fournir un service de la circulation aérienne à l’emplacement opérationnel de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol,
(ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol sera exploitée de manière que les aéronefs soient utilisés en toute sécurité;
b) un manuel de l’emplacement des ATS pour l’emplacement opérationnel a été approuvé par le ministre.
(2) Le ministre approuve le manuel de l’emplacement des ATS s’il est conforme aux exigences suivantes :
a) il décrit avec exactitude l’emplacement opérationnel de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol;
b) il contient les renseignements exigés en application de l’article 801.07.
Contenu du certificat d’exploitation des ATS
801.06 Le certificat d’exploitation des ATS contient ce qui suit :
a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial du titulaire du certificat, selon le cas, ainsi que son adresse;
b) le numéro du certificat;
c) la date de délivrance du certificat;
d) la date d’entrée en vigueur du certificat;
e) les types de services de la circulation aérienne que le titulaire du certificat est autorisé à fournir;
f) une liste des emplacements opérationnels pour lesquels un manuel de l’emplacement des ATS a été approuvé par le ministre.
Contenu du manuel de l’emplacement des ATS
801.07 (1) Le manuel de l’emplacement des ATS doit énoncer les types de services de la circulation aérienne fournis par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS à cet emplacement opérationnel.
(2) Le manuel de l’emplacement des ATS contient ce qui suit :
a) une table des matières;
b) tout renseignement portant sur l’administration de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol, y compris :
(i) un relevé des modifications qui ont été apportées au manuel, s’il y a lieu,
(ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire,
(iii) un énoncé de la marche à suivre pour apporter des modifications au manuel,
(iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol,
(v) une déclaration, signée par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS, attestant que le manuel est complet et que le contenu est exact,
(vi) une déclaration, signée par le ministre, indiquant que celui-ci a approuvé le manuel;
c) tout renseignement concernant l’exploitation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol, y compris :
(i) une description de l’espace aérien et sa classification,
(ii) le cas échéant, une description de l’aire de manoeuvre et de l’aire de mouvement de l’aéroport,
(iii) une description d’un système afin que tout renseignement relatif aux opérations qui est nécessaire au personnel des opérations dans l’exercice de ses fonctions soit disponible quotidiennement;
d) dans le cas où des services consultatifs de la circulation aérienne ou des services d’information de vol sont fournis, une description de la marche à suivre pour la fourniture de ces services;
e) une description de la marche à suivre pour la fourniture des services d’urgence;
f) une copie de tout accord ou protocole d’entente concernant l’exploitation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol;
g) dans le cas d’une unité de contrôle de la circulation aérienne ou d’une station d’information de vol situées à un aéroport, tout renseignement ayant trait à l’aéroport en ce qui concerne :
(i) les mesures d’intervention d’urgence,
(ii) les mesures de sécurité à l’aéroport,
(iii) l’accès à l’aire de mouvement et les procédures de contrôle de véhicules,
(iv) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic,
(v) les services d’information sur les caractéristiques de frottement de la surface des pistes.
Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au manuel de l’emplacement des ATS
801.08 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :
a) au manuel de l’emplacement des ATS;
b) aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.
Formation et compétence des spécialistes de l’information de vol
801.09 (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui exploite une station d’information de vol de permettre à une personne d’agir en qualité de spécialiste de l’information de vol et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la personne a terminé avec succès :
(i) d’une part, la formation qui a été acceptée par le ministre et qui porte sur l’exercice des fonctions d’un spécialiste de l’information de vol,
(ii) d’autre part, un cours de formation initiale en matière de sécurité portant sur les facteurs humains et organisationnels;
b) la personne a reçu une attestation du titulaire du certificat indiquant qu’elle est compétente pour exercer ces fonctions.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, sous surveillance, agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, dans les circonstances suivantes :
a) elle reçoit des cours d’instruction ou de la formation, ou subit des tests en vue de l’obtention du certificat de spécialiste de l’information de vol;
b) en cours d’emploi, elle participe à un programme de familiarisation avec la station d’information de vol.
(3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui exploite une station d’information de vol doit :
a) tenir à jour, pour chaque personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, un dossier de formation qui indique l’endroit et la date où la personne a terminé avec succès la formation visée à l’alinéa (1)a);
b) à la demande du ministre, lui remettre une copie du dossier de formation de toute personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol à cette station.
- DORS/2002-352, art. 7
- DORS/2007-290, art. 12
Prestation des services de la circulation aérienne conformément au plan ESCAT
801.10 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui est informé par le ministre de la Défense nationale de la mise en oeuvre du plan ESCAT doit veiller à ce que des services de la circulation aérienne soient fournis aux aéronefs conformément au contenu de ce plan.
- DORS/2002-352, art. 8
Endroits qui offrent des services de la circulation aérienne en français et en anglais
801.11 (1) Les stations d’information de vol visées au tableau 1 du présent article et les unités de contrôle de la circulation aérienne visées au tableau 3 du présent article doivent offrir des services consultatifs en français et en anglais.
(2) Les unités de contrôle de la circulation aérienne visées au tableau 3 du présent article doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
(3) Les unités de contrôle de la circulation aérienne temporaires situées au Québec doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
(4) Les stations d’information de vol visées au tableau 2 du présent article doivent offrir un service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne en français ou en anglais, entre la personne qui utilise un aéronef et une unité de contrôle de la circulation aérienne visée au tableau 3, selon ce qu’a indiqué cette personne.
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