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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 4 — exploitants privés (suite)

Section IX — exigences relatives au personnel (suite)

Équivalences
  •  (1) La personne qui agira en qualité de membre d’équipage pour un exploitant privé et qui a reçu une formation de membre d’équipage, au titre du programme de formation au sol et en vol d’un exploitant aérien ou au titre du programme de formation d’un autre exploitant privé, peut s’en prévaloir pour satisfaire à une exigence de formation équivalente qui est prévue à la présente sous-partie si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) la formation reçue par la personne porte sur le type d’aéronef qu’elle utilisera et la zone d’exploitation de l’exploitant privé;

    • b) le cas échéant, la période de validité de cette formation n’est pas expirée;

    • c) l’exploitant privé donne à la personne une formation portant sur les éléments suivants :

      • (i) les processus, les pratiques et les procédures prévus dans le manuel d’exploitation de l’exploitant privé,

      • (ii) les procédures d’urgence de l’exploitant privé pour l’aéronef à l’égard duquel seront attribuées des fonctions à la personne.

  • (2) La personne qui agira en qualité de membre d’équipage de conduite pour un exploitant privé et qui a subi avec succès un contrôle de la compétence du pilote d’un exploitant aérien ou une vérification de compétence d’un autre exploitant privé satisfait à l’exigence de l’alinéa 604.143(1)e) si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) le contrôle de la compétence du pilote ou la vérification de compétence ont été effectués en utilisant un aéronef du même type que celui que la personne utilisera;

    • b) la période de validité de la vérification de compétence ou du contrôle de la compétence du pilote n’est pas expirée;

    • c) l’exploitant privé donne à la personne une formation portant sur les éléments suivants :

      • (i) les processus, les pratiques et les procédures prévus dans le manuel d’exploitation de l’exploitant privé,

      • (ii) toute différence entre l’équipement qui est installé sur les aéronefs exploités par l’exploitant privé et celui qui est installé sur les aéronefs exploités par l’exploitant aérien ou l’autre exploitant privé,

      • (iii) toute différence entre les procédures opérationnelles de l’exploitant privé et celles de l’exploitant aérien ou de l’autre exploitant privé.

  • DORS/2014-131, art. 18
Qualifications et responsabilités — gestionnaire des opérations
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de gestionnaire des opérations, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

    • a) la personne satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

      • (i) elle est titulaire, ou a été titulaire, de la licence et des qualifications exigées par la partie IV pour agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef exploité par l’exploitant privé,

      • (ii) elle possède au moins trois ans d’expérience liée à la supervision auprès d’un exploitant privé, ou d’un exploitant aérien, dont les opérations et les activités sont d’une ampleur, d’une nature et d’une complexité qui correspondent à celles de l’exploitant privé;

    • b) elle a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard des éléments suivants :

      • (i) le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé,

      • (ii) les dispositions de la présente sous-partie et des autres lois, règlements et normes applicables qui assurent la sécurité de l’exploitation de l’exploitant privé ou qui ont une incidence sur les responsabilités de la personne.

  • (2) Le gestionnaire des opérations est responsable de la gestion du contrôle d’exploitation de l’exploitant privé et doit :

    • a) coordonner les activités qui ont une incidence sur le contrôle d’exploitation, y compris les activités relatives :

      • (i) à la maintenance,

      • (ii) aux horaires des membres d’équipage,

      • (iii) au contrôle des charges,

      • (iv) aux calendriers d’utilisation des aéronefs;

    • b) mettre en oeuvre les politiques et procédures de l’exploitant privé pour assurer la conformité des opérations de celui-ci avec les exigences de la présente sous-partie;

    • c) lorsqu’il reçoit des renseignements aéronautiques qui indiquent un risque pour la sécurité d’un vol, veiller à ce que des mesures correctives soient prises pour gérer ou atténuer les risques;

    • d) veiller à ce que les renseignements relatifs à la sécurité des aéronefs soient communiqués au personnel de l’exploitant privé;

    • e) mettre en oeuvre la procédure relative aux interventions en cas d’urgence visée à l’alinéa 604.203(1)e).

Qualifications, formation et responsabilités — pilote en chef
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de pilote en chef, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

    • a) la personne satisfait aux exigences des alinéas 604.143(1)a), b), d) et e) pour agir en qualité de commandant de bord à bord d’un aéronef exploité par l’exploitant privé;

    • b) elle a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard des éléments suivants :

      • (i) le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé,

      • (ii) les dispositions de la présente sous-partie et des autres lois, règlements et normes applicables qui assurent la sécurité de l’exploitation de l’exploitant privé ou qui ont une incidence sur les responsabilités de la personne.

  • (2) Le pilote en chef est responsable des membres d’équipage de conduite qui participent aux opérations de l’exploitant privé et doit :

    • a) élaborer les procédures d’utilisation normalisées à l’égard des aéronefs utilisés par l’exploitant privé;

    • b) vérifier si les aérodromes et les routes utilisés par l’exploitant privé conviennent aux aéronefs qu’exploite l’exploitant privé;

    • c) veiller à ce que les exigences opérationnelles des aérodromes et des routes utilisés par l’exploitant privé soient respectées;

    • d) traiter les rapports des membres d’équipage de conduite et prendre les mesures de suivi nécessaires.

  • DORS/2014-131, art. 18
Qualifications et formation — membres d’équipage de conduite
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second, et à toute personne d’agir en ces qualités, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

    • a) la personne est titulaire de la licence, des qualifications et du certificat médical exigés par la partie IV;

    • b) si elle agit en qualité de commandant de bord :

      • (i) elle a reçu, à l’égard du type d’aéronef qu’elle utilisera, la formation prévue aux paragraphes 604.169(1) et 604.170(1) et, le cas échéant, celle prévue au paragraphe 604.169(3) et aux articles 604.177 et 604.178, ou une formation équivalente qui est conforme aux exigences du paragraphe 604.140(1), selon le cas,

      • (ii) la période de validité de la formation n’est pas expirée;

    • c) si elle agit en qualité de commandant en second :

      • (i) elle a reçu, à l’égard du type d’aéronef qu’elle utilisera, la formation prévue aux paragraphes 604.169(1) et 604.170(1) et, le cas échéant, celle prévue au paragraphe 604.169(3) et à l’article 604.177 ou une formation équivalente qui est conforme aux exigences du paragraphe 604.140(1), selon le cas,

      • (ii) la période de validité de la formation n’est pas expirée;

    • d) elle a reçu, à l’égard du type d’aéronef qu’elle utilisera, la formation portant sur l’exécution des procédures d’urgence prévues au paragraphe 604.169(2) ou une formation équivalente qui est conforme aux exigences du paragraphe 604.140(1) et la période de validité de celle-ci n’est pas expirée;

    • e) elle a subi avec succès, à l’égard du type d’aéronef qu’elle utilisera, une vérification de compétence qui est conforme aux exigences du présent article ou une vérification de la compétence ou un contrôle de la compétence du pilote qui sont conformes aux exigences du paragraphe 604.140(2) et la période de validité de ceux-ci n’est pas expirée;

    • f) si elle doit utiliser un aéronef au-dessus de 13 000 pieds ASL, elle a reçu la formation prévue à l’article 604.176 ou une formation équivalente qui est conforme aux exigences du paragraphe 604.140(1).

  • (2) La personne qui fait l’objet d’une vérification de compétence visée à l’alinéa (1)e) satisfait aux exigences suivantes :

    • a) la personne a suivi, dans les 30 jours qui précèdent la date où la vérification de compétence est effectuée, la formation prévue au paragraphe 604.170(1) ou une formation équivalente qui est conforme aux exigences du paragraphe 604.140(1);

    • b) elle a fait l’objet, à l’égard de la vérification de compétence, d’une recommandation d’un instructeur qui lui a donné la formation ou la formation équivalente qui sont visées à l’alinéa a);

    • c) elle satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est titulaire de la licence exigée par la partie IV à l’égard de l’aéronef qui sera utilisé pour la vérification de compétence,

      • (ii) elle est titulaire d’une qualification de type exigée par la partie IV à l’égard de l’aéronef utilisé pour la vérification de compétence ou elle satisfait aux exigences relatives aux connaissances et à l’expérience prévues à l’alinéa 421.40(3)a) de la Norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, auquel cas l’exigence relative aux connaissances a été respectée dans les 24 mois qui précèdent la date où la vérification de compétence est effectuée,

      • (iii) elle est titulaire d’une qualification de vol aux instruments exigée par la partie IV à l’égard de l’aéronef qui sera utilisé pour la vérification de compétence ou elle satisfait aux exigences relatives aux connaissances et à l’expérience prévues au paragraphe 421.46(2) de la Norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, auquel cas l’exigence relative aux connaissances a été respectée dans les 24 mois qui précèdent la date où la vérification de compétence est effectuée.

  • (3) La vérification de compétence visée à l’alinéa (1)e) doit être conforme aux exigences suivantes :

    • a) elle repose sur les processus, les pratiques et les procédures prévus dans le manuel d’exploitation de l’exploitant privé;

    • b) elle comporte les exercices prévus aux chapitres 2 ou 3, selon le cas, de la norme intitulée Guide de test en vol — Vérification de compétence (exploitants privés), publiée par le ministre;

    • c) elle évalue les exercices visés à l’alinéa b) selon l’échelle de notation prévue à l’article 1.3 de cette norme;

    • d) elle évalue la compétence comme étant satisfaisante ou insatisfaisante conformément aux articles 1.4 et 1.5 de cette norme;

    • e) elle est assujettie à des procédures en prévision d’un nouveau test qui sont visées à l’article 1.6 de cette norme.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), la vérification de compétence visée à l’alinéa (1)e) est effectuée par une personne qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) la personne est titulaire de la licence et des qualifications exigées par la partie IV pour agir en qualité de commandant de bord de l’aéronef utilisé pour la vérification de compétence;

    • b) elle est titulaire d’une qualification de vol aux instruments exigée par la partie IV à l’égard de l’aéronef utilisé pour la vérification de compétence;

    • c) elle est, selon le cas :

      • (i) un pilote-examinateur autorisé par le ministre à effectuer des tests en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments en application de la partie IV,

      • (ii) un pilote-vérificateur agréé qui est autorisé par le ministre à effectuer un contrôle de la compétence pilote en application de la partie VII à l’égard du type d’aéronef utilisé pour la vérification de compétence,

      • (iii) titulaire d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente d’un État contractant pour effectuer des tests en vol qui sont équivalents à des vérifications de compétence, auquel cas elle a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard de la norme visée à l’alinéa (3)b);

    • d) elle n’est pas l’instructeur qui a donné la recommandation visée à l’alinéa (2)b) à l’égard de la personne qui fait l’objet de la vérification de compétence.

  • (5) La vérification de compétence visée à l’alinéa (1)e) peut être effectuée par une personne qui n’est pas visée à l’alinéa (4)c) si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :

    • a) la personne a été chargée d’effectuer la vérification de compétence par l’exploitant privé;

    • b) elle satisfait aux exigences prévues aux alinéas (4)a) et b);

    • c) elle n’a pas de dossier de condamnation :

      • (i) ni pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi,

      • (ii) ni pour deux infractions ou plus prévues au présent règlement qui ne découlent pas d’un seul événement;

    • d) elle est âgée de 21 ans ou plus;

    • e) elle a accumulé au moins 3 000 heures de temps de vol à bord d’un aéronef de la même catégorie que celui qui sera utilisé pour la vérification de compétence, dont :

      • (i) au moins 2 000 heures en qualité de commandant de bord,

      • (ii) au moins 500 heures à bord d’un aéronef multimoteur,

      • (iii) au moins 500 heures de temps aux instruments, dont au moins 100 heures en qualité de commandant de bord;

    • f) elle a suivi avec succès, dans les 24 mois qui précèdent la date où elle effectue la vérification de compétence, une formation qui a été donnée par un pilote-examinateur ou un pilote-vérificateur agréé et qui porte sur les éléments suivants :

      • (i) les responsabilités de la personne qui effectue une vérification de compétence,

      • (ii) les principes d’évaluation,

      • (iii) la tenue d’une vérification de compétence,

      • (iv) le contenu de la norme visée à l’alinéa (3)b),

      • (v) les exigences relatives à la tenue des dossiers qui sont visées à l’article 604.149.

  • DORS/2014-131, art. 18
 

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