Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)
Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés (suite)
Section III — règles générales d’utilisation et de vol (suite)
Interdiction — espace aérien intérieur canadien
901.13 Il est interdit au pilote qui utilise un aéronef télépiloté de le faire quitter l’espace aérien intérieur canadien.
Espace aérien contrôlé ou réglementé
901.14 (1) Sous réserve du paragraphe 901.71(1), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans un espace aérien contrôlé.
(2) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans un espace aérien de classe F à statut spécial réglementé, tel que le précise le Manuel des espaces aériens désignés, à moins d’y être autorisé par la personne indiquée à cette fin dans cette norme.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne indiquée dans le Manuel des espaces aériens désignés peut autoriser l’utilisation d’un aéronef télépiloté lorsque les activités au sol ou dans l’espace aérien ne compromettent pas la sécurité des aéronefs utilisés dans cet espace aérien et que l’accès des aéronefs à cet espace aérien ne compromet pas la sécurité nationale.
Entrée involontaire dans l’espace aérien contrôlé ou restreint
901.15 Le pilote d’un aéronef télépiloté veille à ce que l’unité de contrôle de la circulation aérienne, l’organisme utilisateur ou la station d’information de vol compétente soit immédiatement avisé s’il perd le contrôle de l’aéronef et que celui-ci entre ou est susceptible d’entrer involontairement dans un espace aérien contrôlé ou dans un espace aérien de classe F à statut spécial réglementé, tel que le précise le Manuel des espaces aériens désignés.
Sécurité du vol
901.16 Le pilote qui utilise un système d’aéronef télépiloté cesse immédiatement de l’utiliser dès que la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou est susceptible d’être compromise.
Priorité de passage
901.17 Le pilote d’un aéronef télépiloté cède en tout temps le passage aux aérodynes entraînés par moteur, aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons.
Évitement d’abordage
901.18 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à proximité telle d’un autre aéronef que cela créerait un risque d’abordage.
État des membres d’équipage
901.19 (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté :
a) lorsqu’elle est fatiguée ou sera probablement fatiguée;
b) lorsqu’elle est, de quelque autre manière, inapte à exercer correctement ses fonctions.
(2) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté dans les cas suivants :
a) elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les douze heures qui précédent;
b) elle est sous l’effet de l’alcool;
c) elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou est susceptible d’être compromise.
Observateurs visuels
901.20 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsqu’il a recours à des observateurs visuels pour l’aider dans les fonctions de détection et d’évitement, à moins qu’une communication fiable et en temps opportun ne soit maintenue entre lui et chaque observateur visuel pendant l’utilisation.
(2) L’observateur visuel communique en temps opportun avec le pilote si, pendant l’utilisation, il détecte un conflit de circulation aérienne, un danger pour la sécurité aérienne ou un danger pour la sécurité des personnes à la surface.
(3) Il est interdit à l’observateur visuel d’exercer ses fonctions à l’égard de plus d’un aéronef télépiloté simultanément, à moins que les aéronefs ne soient utilisés conformément au paragraphe 901.40(1) ou en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
(4) Il est interdit à l’observateur visuel d’exercer ses fonctions lorsqu’il utilise un véhicule, un navire ou un aéronef en mouvement.
Conformité aux instructions
901.21 Chaque membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté est tenu de se conformer aux instructions du pilote pendant le temps de vol.
Êtres vivants
901.22 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté qui transporte des êtres vivants ou qui les a à son bord.
Procédures
901.23 (1) Il interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins que les procédures ci-après n’aient été établies :
a) des procédures relatives aux conditions normales d’utilisation, y compris des procédures avant le vol, le décollage, le lancement, l’approche, l’atterrissage ou la récupération;
b) des procédures relatives aux conditions d’urgence, y compris celles touchant :
(i) la défaillance du poste de contrôle,
(ii) les défaillances de l’équipment,
(iii) la défaillance de l’aéronef télépiloté,
(iv) la perte de la liaison de commande et de contrôle,
(v) la dérive,
(vi) l’interruption de vol.
(2) Si le constructeur du système d’aéronef télépiloté fournit des instructions relativement aux sujets visées aux alinéas (1)a) et b), les procédures établies en vertu du paragraphe (1) doivent en tenir compte.
(3) Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef télépiloté à moins que les procédures visées au paragraphe (1) n’aient été révisées avant le vol par chaque membre d’équipage et qu’elles soient à leur portée.
(4) Il interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, sauf conformément aux procédures visées au paragraphe (1).
Information préalable au vol
901.24 Le pilote d’un aéronef télépiloté est tenu, avant le commencement d’un vol, de bien connaître les renseignements pertinents au vol qui sont à sa disposition.
Altitude maximale
901.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes suivantes :
a) 400 pieds (122 m) AGL;
b) 100 pieds (30 m) au-dessus d’un immeuble ou d’une structure, si l’aéronef est utilisé à une distance de moins de 200 pieds (61 m), mesurée horizontalement, de l’immeuble ou de la structure.
(2) Il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes prévues au paragraphe (1) s’il le fait en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Distance horizontale
901.26 Sous réserve des alinéas 901.69(1)b) ou c), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, d’une personne, à l’exception d’un membre d’équipage ou d’une autre personne participant à l’utilisation.
Examen des lieux
901.27 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins qu’il n’ait établi, avant le début de l’utilisation, que l’aire de décollage, de lancement, d’atterissage ou de récupération convient à l’utilisation proposée après avoir effectué un examen des lieux en tenant compte des facteurs suivants :
a) les limites de la région d’exploitation;
b) le type d’espace aérien et les exigences réglementaires qui s’y appliquent;
c) les altitudes et les trajets qui seront utilisés pour l’approche vers la région d’exploitation et pour le départ de celle-ci;
d) la proximité de l’exploitation d’aéronefs habités;
e) la proximité d’aérodromes, d’aéroports ou d’héliports;
f) l’emplacement et la hauteur des obstacles, y compris les fils, les mâts, les immeubles, les tours de téléphonie cellulaire et les turbines éoliennes;
g) les conditions météorologiques ou environmentales prédominantes de la région d’exploitation;
h) les distances horizontales par rapport aux personnes qui ne participent pas à l’utilisation.
Autres exigences avant vol
901.28 Avant le commencement d’un vol, le pilote d’un aéronef télépiloté, à la fois :
a) s’assure que l’aéronef a suffisamment de carburant ou d’énergie pour terminer le vol de façon sécuritaire;
b) veille à ce que chaque membre d’équipage, avant d’agir en cette qualité, ait reçu des instructions concernant :
(i) les fonctions qu’il doit exercer,
(ii) l’emplacement et le mode d’utilisation de tout équipement de secours associé à l’utilisation du système d’aéronef télépiloté;
c) détermine la distance maximale que l’aéronef peut atteindre par rapport au pilote sans que la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes ne soit compromise.
État de service du système d’aéronef télépiloté
901.29 Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef télépiloté, ou de permettre le décollage ou le lancement d’un tel aéronef, à moins de s’assurer de ce qui suit :
a) l’aéronef est en état de service;
b) la maintenance du système d’aéronef télépiloté a été exécutée conformément aux instructions du constructeur;
c) toutes les mesures obligatoires ont été prises conformément aux instructions du constructeur;
d) l’équipement exigé par le présent règlement ou les instructions du constructeur est installé et en état de service.
Accessibilité du manuel d’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté
901.30 Il est interdit au pilote d’effectuer le décollage ou le lancement d’un aéronef télépiloté pour lequel le constructeur a fourni un manuel d’utilisation du système d’aéronef télépiloté, à moins que celui-ci ne soit à la portée des membres d’équipage à leur poste de travail.
Instructions du constructeur
901.31 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, sauf conformément aux instructions du constructeur à cet égard.
Commandes d’un système d’aéronef télépiloté
901.32 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté autonome ou un autre système d’aéronef télépiloté s’il n’est pas en mesure de prendre immédiatement les commandes de l’aéronef.
Décollage, lancement, approche, atterrissage et récupération
901.33 Avant le décollage, le lancement, l’approche, l’atterrissage ou la récupération, le pilote d’un aéronef télépiloté s’assure de ce qui suit :
a) il n’y a pas de risque de collision avec un autre aéronef, une personne ou un obstacle;
b) l’aire choisie pour le décollage, le lancement, l’atterrissage ou la récupération, le cas échéant, convient à l’opération prévue.
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