Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures
Partie VIII — Services de navigation aérienne (suite)
- DORS/2025-98, art. 28 (F)
Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne (suite)
Section V — Espacement
Espacement de turbulence de sillage
801.40 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient entre les aéronefs un espacement de turbulence de sillage qui est conforme aux exigences de l’article 821.40 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien dans les cas suivants :
a) l’un des aéronefs effectue un décollage à partir du même aéroport que l’autre aéronef ou d’un aéroport adjacent;
b) l’un des aéronefs est en vol à une altitude inférieure à 1 000 pieds en dessous de l’aéronef qui le précède.
Espacement à l’aéroport
801.41 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient entre les aéronefs à tout aérodrome contrôlé un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.41 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien si l’un des aéronefs circule sur l’aire de manoeuvre, décolle ou atterrit.
Espacement IFR initial au départ
801.42 À moins qu’un espacement par surveillance ATS ne soit appliqué aux termes de l’article 821.06 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, au départ, un espacement initial de contrôle de la circulation aérienne IFR qui est conforme aux exigences de l’article 821.42 de cette norme entre :
a) les aéronefs IFR;
b) les aéronefs CVFR;
c) les aéronefs IFR et les aéronefs CVFR.
Espacement CMNPS
801.43 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, à l’intérieur de l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) et de la zone de transition aux CMNPS, un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.43 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre les aéronefs qui peuvent être utilisés conformément aux CMNPS.
Espacement RNPC
801.44 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, à l’intérieur de l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.44 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre les aéronefs qui peuvent être utilisés conformément aux RNPC.
Espacement — Espace aérien de classe F et espace aérien réglementé
801.45 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.45 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre les limites de l’espace aérien de classe F ou de l’espace aérien réglementé et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement — Vol de levé photographique
801.46 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.46 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre l’aéronef utilisé pour effectuer un vol de levé photographique et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement — Réservation d’altitude
801.47 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.47 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre :
a) les réservations d’altitude;
b) une réservation d’altitude et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement avec les aéronefs IFR militaires — Vol en formation
801.48 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.48 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre un vol en formation effectué par des aéronefs IFR militaires et tout autre aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement — Vol en formation des sections de bombardiers de l’USAF
801.49 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.49 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre la section de bombardiers de la United States Air Force (USAF) et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement — Approche et virage d’intégration d’un aéronef à turboréacteur
801.50 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.50 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre l’aéronef à turboréacteur en approche ou effectuant un virage d’intégration et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR, et entre les aéronefs à turboréacteur en approche ou effectuant des virages d’intégration.
Espacement — Largage de carburant
801.51 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.51 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre l’aéronef effectuant un largage de carburant en vol et tout autre aéronef.
Sous-partie 2 — Télécommunications aéronautiques
Définition
802.01 Dans la présente sous-partie, système de télécommunications aéronautiques s’entend des aides à la radionavigation aéronautique et des systèmes de communications aéronautiques.
Systèmes de télécommunications aéronautiques
802.02 (1) La personne qui exploite tout équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit s’assurer que :
a) l’équipement est installé, fait l’objet d’une maintenance et est exploité conformément aux normes précisées à l’annexe 10 de la Convention;
b) sont tenus à jour des documents qui démontrent les moyens utilisés pour se conformer aux normes visées à l’alinéa a).
(2) Il est interdit à toute personne d’exercer une fonction relative à l’installation, à la maintenance ou à l’exploitation de l’équipement de télécommunications aéronautiques, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation portant sur l’exercice de cette fonction et qu’elle n’ait reçu une attestation de l’exploitant du système de télécommunications aéronautiques indiquant qu’elle est compétente pour exercer cette fonction.
(3) La personne qui exploite un équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit, à la demande du ministre, lui remettre un exemplaire des documents visés à l’alinéa (1)b).
(4) [Abrogé, DORS/2020-151, art. 23]
[
Sous-partie 3 — Services d’information aéronautique
Fourniture de services d’information aéronautique
803.01 (1) Dans la présente sous-partie, services d’information aéronautique s’entend des services nécessaires pour satisfaire aux exigences visées aux annexes 4 et 15 de la Convention et se rapportant à l’information aéronautique.
(2) Il est interdit de fournir des services d’information aéronautique autrement qu’en conformité avec les normes prévues aux annexes 4 et 15 de la Convention.
- DORS/2002-352, art. 9
Élaboration et publication des procédures de vol aux instruments
803.02 Il est interdit de publier ou de soumettre pour publication dans le Canada Air Pilot une procédure de vol aux instruments, à moins que celle-ci n’ait été à la fois élaborée :
a) conformément aux normes et aux critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments;
b) par une personne qui a terminé avec succès la formation portant sur l’interprétation et l’application des normes et des critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments, cette formation ayant été acceptée par le ministre.
[
Sous-partie 4 — Services de météorologie aéronautique et évaluation de la visibilité sur la piste
Section I — Services de météorologie aéronautique
Fourniture des services de météorologie aéronautique
804.01 (1) Sous réserve de la section III, la personne qui fournit des services de météorologie aéronautique doit le faire conformément aux normes précisées dans les documents suivants :
a) l’annexe 3 de la Convention;
b) le Manuel des normes et procédures des prévisions météorologiques pour l’aviation;
c) le Manuel d’observations météorologiques de surface.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes aérodrome et aéronef utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 3(1) de la Loi.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes aérodrome de dégagement, membre d’équipage de conduite et région de contrôle utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 101.01(1).
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), exploitant, à l’annexe 3 de la Convention, s’entend d’un exploitant aérien au sens du paragraphe 101.01(1).
- DORS/2006-199, art. 22
- DORS/2019-119, art. 45
[
Section II — Observations météorologiques automatisées du vent, de la température, de l’humidité ou de la pression atmosphérique
[
Section III — Visibilité sur la piste
Application
804.22 La présente section s’applique à l’égard de l’évaluation et de la communication de l’évaluation de la visibilité sur la piste à un aérodrome.
- DORS/2006-199, art. 22
- DORS/2025-98, art. 21
Balises de visibilité et tables de conversion
804.23 (1) Avant d’accorder la permission à une personne d’évaluer la visibilité sur la piste à un aérodrome ou d’en communiquer l’évaluation, l’exploitant de l’aérodrome produit une carte des balises de visibilité conforme aux exigences de l’article 824.23 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.
(2) Si des feux de bord de piste sont utilisés pour l’évaluation de la visibilité sur la piste, l’exploitant produit une table de conversion avant d’accorder sa permission.
- DORS/2006-199, art. 22
- DORS/2025-98, art. 22
Personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation
804.24 À l’exception des pilotes qui satisfont aux exigences de l’article 602.131, seules les personnes qualifiées conformément à l’article 804.26 peuvent évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation.
- DORS/2006-199, art. 22
Évaluation et communication de la visibilité sur la piste
804.25 (1) Toute personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste doit obtenir de l’exploitant de l’aérodrome l’autorisation d’en communiquer l’évaluation.
(2) Toute personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste doit évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation conformément à l’article 824.25 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.
- DORS/2006-199, art. 22
Qualifications et formation
804.26 La personne qui évalue la visibilité sur la piste doit :
a) avoir une acuité visuelle à distance avec ou sans correction qui est au moins égale à 6/12 (20/40) pour chaque oeil pris séparément et une acuité visuelle binoculaire qui est au moins égale à 6/9 (20/30);
b) être qualifiée pour utiliser un véhicule équipé d’un système de communication bilatérale sur l’aire de manœuvre de l’aérodrome;
c) avoir reçu la formation prévue à l’article 824.26 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.
- DORS/2006-199, art. 22
Sous-partie 5 — Système de gestion de la sécurité
Exigences
805.01 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit :
a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 805.02;
b) relever du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).
- DORS/2007-290, art. 13
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