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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol (suite)

Section III — Préparation du vol, plans de vol et itinéraires de vol (suite)

Renseignements avant vol

 Le commandant de bord d’un aéronef doit, avant le commencement d’un vol, bien connaître les renseignements pertinents au vol prévu qui sont à sa disposition.

Renseignements météorologiques

 Le commandant de bord d’un aéronef doit, avant le commencement d’un vol, bien connaître les renseignements météorologiques pertinents au vol prévu qui sont à sa disposition.

Exigences relatives au dépôt du plan de vol ou de l’itinéraire de vol
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef en vol IFR, à moins qu’un plan de vol IFR n’ait été déposé.

  • (2) Il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef en vol VFR à moins qu’un plan de vol VFR ou un itinéraire de vol VFR n’ait été déposé, sauf lorsque le vol est effectué à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ.

  • (3) Le commandant de bord peut déposer au lieu du plan de vol IFR un itinéraire de vol IFR dans les cas suivants :

    • a) le vol est effectué en partie ou en totalité à l’extérieur de l’espace aérien contrôlé;

    • b) les installations ne permettent pas de communiquer les renseignements contenus dans le plan de vol à une unité de contrôle de la circulation aérienne, à une station d’information de vol ou à une station radio d’aérodrome communautaire.

  • (4) Malgré toute disposition contraire de la présente section, il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef pour un vol entre le Canada et un État étranger à moins qu’un plan de vol n’ait été déposé.

Contenu du plan de vol ou de l’itinéraire de vol

 Le plan de vol ou l’itinéraire de vol doit contenir les renseignements précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada.

Dépôt du plan de vol ou de l’itinéraire de vol
  •  (1) Le plan de vol doit être déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire.

  • (2) L’itinéraire de vol doit être déposé auprès d’une personne de confiance, d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire.

  • (3) Le plan de vol ou l’itinéraire de vol doit être déposé de la façon suivante :

    • a) en envoyant, en remettant ou en communiquant de toute autre façon le plan de vol ou l’itinéraire de vol, ou les renseignements qu’il contient;

    • b) en obtenant un accusé de réception du plan de vol ou de l’itinéraire de vol, ou des renseignements qu’il contient.

Modifications du plan de vol
  •  (1) Le commandant de bord d’un aéronef pour lequel un plan de vol IFR ou un itinéraire de vol IFR a été déposé doit suivre la procédure visée au paragraphe (2) lorsqu’il prévoit apporter toute modification au plan de vol ou à l’itinéraire de vol en ce qui concerne les renseignements suivants :

    • a) l’altitude de croisière ou le niveau de vol de croisière;

    • b) le trajet du vol;

    • c) l’aérodrome de destination;

    • d) dans le cas d’un plan de vol, la vitesse vraie à l’altitude de croisière ou au niveau de vol de croisière, lorsque la modification prévue correspond à cinq pour cent ou plus de la vitesse vraie indiquée dans le plan de vol IFR;

    • e) le nombre de Mach, lorsque la modification prévue correspond à ,01 ou plus du nombre de Mach inclus dans l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef qui prévoit apporter toute modification au plan de vol IFR ou à l’itinéraire de vol IFR visée au paragraphe (1) doit :

    • a) dès que possible, aviser une unité de contrôle de la circulation aérienne ou la personne de confiance, selon le cas, de la modification prévue;

    • b) lorsque le vol est effectué dans l’espace aérien contrôlé, obtenir une autorisation du contrôle de la circulation aérienne avant d’effectuer la modification prévue.

  • (3) Le commandant de bord d’un aéronef pour lequel un plan de vol VFR ou un itinéraire de vol VFR a été déposé doit suivre la procédure visée au paragraphe (4) lorsqu’il prévoit apporter toute modification au plan de vol ou à l’itinéraire de vol en ce qui concerne les renseignements suivants :

    • a) le trajet du vol;

    • b) la durée du vol;

    • c) l’aérodrome de destination.

  • (4) Le commandant de bord d’un aéronef qui prévoit apporter toute modification au plan de vol VFR ou à l’itinéraire de vol VFR visée au paragraphe (3) doit, dès que possible, aviser une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol, une station radio d’aérodrome communautaire ou la personne de confiance de la modification prévue.

Exigences relatives au dépôt d’un compte rendu d’arrivée
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le commandant de bord d’un aéronef qui termine un vol pour lequel un plan de vol a été déposé en vertu du paragraphe 602.75(1) doit veiller à ce qu’un compte rendu d’arrivée soit déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire dès que possible après l’atterrissage mais :

    • a) avant l’heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage précisée dans le plan de vol;

    • b) si aucune heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage n’est précisée dans le plan de vol, dans l’heure suivant la dernière heure d’arrivée prévue communiquée.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), le commandant de bord d’un aéronef qui termine un vol pour lequel un itinéraire de vol a été déposé en vertu du paragraphe 602.75(2) doit veiller à ce qu’un compte rendu d’arrivée soit déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol, d’une station radio d’aérodrome communautaire ou, s’il y a lieu, auprès de la personne de confiance, dès que possible après l’atterrissage mais :

    • a) avant l’heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage précisée dans l’itinéraire de vol;

    • b) si aucune heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage n’est précisée dans l’itinéraire de vol, dans les 24 heures suivant la dernière heure d’arrivée prévue communiquée.

  • (3) Le commandant de bord qui termine un vol IFR à un aérodrome où une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol est en service n’est pas tenu de déposer un compte rendu d’arrivée, à moins que l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente ne lui en fasse la demande.

  • (4) Le commandant de bord d’un aéronef qui effectue un vol pour lequel un plan de vol ou un itinéraire de vol a été déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire peut déposer un compte rendu d’arrivée en clôturant le plan de vol ou l’itinéraire de vol auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire avant l’atterrissage.

  • DORS/2006-77, art. 10
Contenu du compte rendu d’arrivée

 Le compte rendu d’arrivée doit contenir les renseignements précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada.

Rapports sur les aéronefs en retard

 Toute personne qui assume des responsabilités relatives à un aéronef et qui a des motifs de croire que cet aéronef est en retard, ou toute autre personne ayant reçu d’une telle personne l’ordre de le faire, doit immédiatement, par le moyen le plus expéditif à sa disposition, satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) en aviser une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol, une station radio d’aérodrome communautaire ou un centre de coordination de sauvetage;

  • b) fournir, autant qu’elle sache, tous les renseignements dont elle dispose concernant l’aéronef en retard que peut demander l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol, la station radio d’aérodrome communautaire ou le centre de coordination de sauvetage.

[602.80 à 602.85 réservés]

Section IV — Exigences avant vol et exigences relatives au carburant

Bagages de cabine, équipement et fret
  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l’équipement ou du fret à bord, à moins que ces bagages de cabine, cet équipement et ce fret ne soient :

    • a) soit rangés dans un bac, un compartiment ou un espace certifié pour le rangement des bagages de cabine, de l’équipement ou du fret aux termes du certificat de type de l’aéronef;

    • b) soit retenus de façon à prévenir leur déplacement pendant le mouvement de l’aéronef à la surface, le décollage, l’atterrissage et la turbulence en vol.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l’équipement ou du fret à bord, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) les bagages de cabine, l’équipement ou le fret n’obstruent pas complètement ou partiellement l’équipement de sécurité, les issues et les issues de secours accessibles aux passagers, ainsi que les allées entre le poste de pilotage et une cabine passagers;

    • b) l’équipement et le fret rangés dans une cabine passagers sont emballés ou recouverts afin d’éviter que les personnes à bord ne soient blessées;

    • c) lorsque le certificat de type de l’aéronef autorise le transport de 10 passagers ou plus et que des passagers sont transportés à bord :

      • (i) les bagages de cabine, l’équipement ou le fret ne masquent pas les consignes lumineuses « ceinture » et « ne pas fumer », ou les enseignes indicatrices d’issues, sauf si une enseigne auxiliaire est visible aux passagers ou un autre moyen de communication avec les passagers est disponible,

      • (ii) les chariots de service aux passagers et les chariots-repas sont retenus d’une manière sécuritaire pendant le mouvement de l’aéronef à la surface, le décollage et l’atterrissage, de même que pendant la turbulence en vol lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine a donné l’ordre d’assurer la sécurité dans la cabine en application des paragraphes 605.25(3) ou (4),

      • (iii) tous les moniteurs vidéo qui sont suspendus au plafond de l’aéronef et qui surplombent une allée sont rangés et retenus d’une manière sécuritaire pendant le décollage et l’atterrissage;

    • d) le fret qui est rangé dans un compartiment auquel ont accès les membres d’équipage est rangé de façon à permettre à un membre d’équipage de rejoindre efficacement toutes les parties du compartiment avec un extincteur portatif.

  • DORS/2002-353, art. 1(F)
Instructions aux membres d’équipage

 Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que chaque membre d’équipage, avant d’agir en cette qualité à bord de l’aéronef, reçoit des instructions sur :

  • a) les fonctions qu’il doit exercer;

  • b) l’emplacement et le mode d’utilisation des issues et issues de secours ainsi que de l’équipement de secours dont est muni l’aéronef.

Exigences relatives au carburant
  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux planeurs, aux ballons ou aux avions ultra-légers.

  • (2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de commencer un vol ou de changer, en vol, l’aérodrome de destination indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, à moins que l’aéronef ne transporte une quantité de carburant suffisante pour assurer la conformité avec les paragraphes (3) à (5).

  • (3) Un aéronef en vol VFR doit transporter une quantité de carburant suffisante pour permettre :

    • a) dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère :

      • (i) le jour, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes à la vitesse de croisière normale,

      • (ii) la nuit, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes à la vitesse de croisière normale;

    • b) dans le cas d’un hélicoptère, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 20 minutes à la vitesse de croisière normale.

  • (4) Un aéronef en vol IFR doit transporter une quantité de carburant suffisante pour permettre :

    • a) dans le cas d’un avion à hélice :

      • (i) lorsqu’un aérodrome de dégagement est indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, d’y effectuer une approche et une approche interrompue, de poursuivre le vol jusqu’à l’aérodrome de dégagement et d’y atterrir, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes,

      • (ii) lorsqu’un aérodrome de dégagement n’est pas indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, d’y effectuer une approche et une approche interrompue, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes;

    • b) dans le cas d’un avion à turboréacteurs ou d’un hélicoptère :

      • (i) lorsqu’un aérodrome de dégagement est indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, d’y effectuer une approche et une approche interrompue, de poursuivre le vol jusqu’à l’aérodrome de dégagement et d’y atterrir, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes,

      • (ii) lorsqu’un aérodrome de dégagement n’est pas indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, d’y effectuer une approche et une approche interrompue, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes.

  • (5) Tout aéronef doit transporter une quantité de carburant suffisante compte tenu :

    • a) de la circulation au sol et des retards de décollage prévisibles;

    • b) des conditions météorologiques;

    • c) des acheminements prévisibles de la circulation aérienne et des retards de circulation prévisibles;

    • d) de l’atterrissage à un aérodrome convenable en cas d’une perte de pression cabine ou, dans le cas d’un aéronef multimoteur, d’une panne d’un moteur, au point le plus critique du vol;

    • e) de toute autre condition prévisible qui pourrait retarder l’atterrissage.

Exposé donné aux passagers
  •  (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des instructions concernant, selon le cas :

    • a) l’emplacement et le mode d’utilisation des issues;

    • b) l’emplacement et le mode d’utilisation des ceintures de sécurité, des ceintures-baudriers et des ensembles de retenue;

    • c) la position des sièges et le redressement du dossier des sièges et des tablettes;

    • d) le rangement des bagages de cabine;

    • e) l’emplacement et le mode d’utilisation de l’équipement d’oxygène, lorsque l’aéronef n’est pas pressurisé et qu’il est possible qu’au cours du vol les passagers auront à faire usage d’oxygène;

    • f) l’interdiction de fumer.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que les passagers à bord reçoivent :

    • a) dans le cas d’un vol au-dessus d’un plan d’eau, où le transport des gilets de sauvetage, des dispositifs de flottaison personnels et des vêtements de flottaison individuels est exigé en application de l’article 602.62 avant le commencement de la partie du vol au-dessus du plan d’eau, des instructions sur l’emplacement et le mode d’utilisation de ces articles;

    • b) dans le cas d’un aéronef pressurisé qui sera utilisé à une altitude supérieure à FL 250, avant que l’aéronef atteigne FL 250, des instructions sur l’emplacement et le mode d’utilisation de l’équipement d’oxygène.

  • (3) Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des renseignements concernant l’emplacement et l’utilisation :

    • a) des trousses de premiers soins et de l’équipement de survie;

    • b) de toute ELT dont doit être munie l’aéronef en application de l’article 605.38, s’il s’agit d’un hélicoptère ou d’un petit aéronef qui est un avion;

    • c) de tout radeau de sauvetage dont doit être muni l’aéronef en application de l’article 602.63.

[602.90 à 602.95 réservés]

 

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