Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) (DORS/2025-88)
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Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils)
DORS/2025-88
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2025-03-07
Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils)
C.P. 2025-298 2025-03-07
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 24 février 2024, le projet de règlement intitulé Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 12, art. 55
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils aux termes de l’article 6Note de bas de page c de la même loi;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1)Note de bas de page d, de l’article 286.1Note de bas de page e et du paragraphe 330(3.2)Note de bas de page f de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2023, ch. 12, par. 33(1) à (6)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2009, ch. 14, art. 80
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2008, ch. 31, art. 5
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent autorisé
agent autorisé S’entend :
a) dans le cas où l’exploitant est une personne morale, de celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;
b) dans le cas où l’exploitant est une entité autre qu’une personne morale, de la personne physique autorisée à agir en son nom;
c) dans le cas où l’exploitant est une personne physique, de cette personne physique ou de la personne physique autorisée à agir en son nom.
La présente définition vise également toute personne désignée par écrit comme déléguée de la personne physique ou du dirigeant, selon le cas, ainsi que toute personne nommée à un poste en remplacement de ce délégué. (authorized official)
- ASTM
ASTM L’ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)
- bâtiment occupé
bâtiment occupé Structure située à l’extérieur des limites du terrain d’une installation, qui est utilisée comme résidence, lieu de travail, service de garde d’enfants, centre social ou communautaire, ou établissement d’enseignement ou de soins, notamment les maisons mobiles et les bâtiments transportables, à l’exclusion des structures suivantes :
a) les structures mobiles telles que les tentes, les roulottes ou les bateaux-maisons;
b) les structures occupées pendant moins d’une heure par jour;
c) les structures dont la construction initiale a débuté après que installation a été assujettie au présent règlement. (occupied building)
- centre de population
centre de population S’entend d’un centre de population, au sens qui est donné à ce terme par Statistique Canada dans sa publication intitulée Dictionnaire, Recensement de la population, 2021, qui compte une population de plus de 20 000 habitants. (population centre)
- chargement
chargement Tout transfert de liquides dans un réservoir de véhicule ou dans un réservoir à toit fixe à partir d’un réservoir de véhicule. (loading)
- chargement de véhicule à véhicule
chargement de véhicule à véhicule Chargement de liquides pétroliers volatils directement d’un réservoir de véhicule à un autre sans l’utilisation d’une rampe de chargement. (vehicle-to-vehicle loading)
- chargement en alternance
chargement en alternance Chargement d’un liquide, qui n’est pas un liquide pétrolier volatil, dans un réservoir de véhicule qui contenait précédemment un liquide pétrolier volatil, sans que, avant le chargement, les vapeurs présentes dans le réservoir du véhicule soient purgées vers un système de contrôle des vapeurs ou que le réservoir du véhicule soit nettoyé avec un liquide qui n’est pas un liquide pétrolier volatil. (switch loading)
- composé organique volatil
composé organique volatil ou COV Composé participant à des réactions photochimiques atmosphériques qui n’est pas exclu à l’article 60 de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi. (volatile organic compound or VOC)
- entretien prévu
entretien prévu S’agissant d’un équipement, entretien qui est prévu avoir lieu au plus tard à une date connue de l’exploitant d’une installation dans le but, selon le cas :
a) de respecter les spécifications de conception de l’équipement;
b) de respecter un calendrier ou un plan de projet établi par l’exploitant d’une installation à l’égard de l’équipement;
c) de veiller à ce que l’équipement soit conforme à une exigence réglementaire. (scheduled maintenance)
- équipement de contrôle des émissions
équipement de contrôle des émissions Tout équipement, y compris les systèmes de contrôle des vapeurs, les systèmes temporaires de contrôle des vapeurs, les toits flottants internes, les toits flottants externes, les évents à pression-dépression ou tout équipement de contrôle des émissions de rechange prévu à l’article 80, utilisé pour limiter les émissions de COV provenant des réservoirs et des rampes de chargement. (emissions control equipment)
- équipement de traitement du pétrole
équipement de traitement du pétrole Équipement utilisé pour la séparation, la transformation ou la modification physiques ou chimiques du pétrole, notamment les colonnes de distillation, les réacteurs et les cokeurs, à l’exclusion de l’équipement utilisé uniquement pour le stockage, la manipulation ou le mélange du pétrole, comme les réservoirs, les rampes de chargement, les pompes ou les pipelines. (petroleum processing equipment)
- essence
essence Selon le cas :
a) tout combustible vendu ou présenté comme de l’essence ayant une concentration de benzène inférieure ou égale à 1,5 % en volume;
b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d’additifs qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et qui possède les caractéristiques ci-après, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2021, intitulée Essence automobile :
(i) une pression de vapeur d’au moins 35 kPa,
(ii) un indice antidétonant d’au moins 80,
(iii) une température de distillation d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C à laquelle 10 % du carburant s’est évaporé,
(iv) une température de distillation d’au moins 60 °C et d’au plus 120 °C à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé,
(v) une concentration de benzène inférieure ou égale à 1,5 % en volume. (gasoline)
- évent à pression-dépression
évent à pression-dépression Dispositif permettant le débit de gaz en provenance de l’environnement ou vers celui-ci en cas de surpression ou de vide à l’intérieur d’un réservoir à toit fixe. (pressure-vacuum vent)
- exploitant
exploitant S’agissant d’une installation, s’entend des personnes suivantes :
a) si une seule personne exploite, a la charge ou assure la gestion ou le contrôle d’une installation, cette personne;
b) si plus d’une personne exploite, a la charge ou assure la gestion ou le contrôle d’une installation, la personne désignée comme l’exploitant en vertu d’un accord écrit entre toutes ces personnes;
c) si la personne visée aux alinéas a) et b) ne peut pas être identifiée, le propriétaire d’une installation. (operator)
- facteur de chargement
facteur de chargement Valeur numérique représentant le niveau des émissions de COV qui proviennent d’une rampe de chargement. (loading factor)
- fuite de liquide
fuite de liquide Fuite de trois gouttes de liquide par minute ou plus se formant à la source, mesurée à partir du nombre moyen de gouttes par minutes observées visuellement sur une période de trois minutes. (liquid leak)
- fuite de vapeur
fuite de vapeur Tout rejet de vapeur, à l’exception des rejets dont la concentration de COV à la source, selon la mesure effectuée avec un instrument de surveillance portatif, est inférieure à l’une des concentrations suivantes, selon le cas :
a) si le rejet est détecté au plus tard le 31 décembre 2026, 10 000 parties par million en volume;
b) si le rejet est détecté après le 31 décembre 2026, 1 000 parties par million en volume. (vapour leak)
- installation
installation Ensemble de tous les bâtiments, autres structures et équipements fixes employés pour le stockage ou le chargement de liquides pétroliers volatils qui sont situés sur un seul terrain, ou qui peuvent être situés sur plusieurs terrains ayant au moins un exploitant en commun, qui sont reliés par de la tuyauterie et qui se trouvent à une distance d’au plus 2 km entre les limites des terrains. (facility)
- joint primaire
joint primaire Selon le cas :
a) sur un toit flottant doté de plusieurs joints de rebord, celui qui est installé le plus près de la surface du liquide;
b) sur un réservoir qui n’a qu’un seul joint de rebord, ce joint de rebord. (primary seal)
- joint secondaire
joint secondaire Joint de rebord installé au-dessus du joint primaire sur un toit flottant doté de plusieurs joints de rebord. (secondary seal)
- limite inférieure d’explosivité
limite inférieure d’explosivité ou LIE Concentration la plus faible dans l’air d’une vapeur combustible qui peut s’enflammer à une température et à une pression données. (lower explosive limit or LEL)
- liquide
liquide Tout type de liquide, notamment les liquides pétroliers volatils. (liquid)
- liquide pétrolier volatil
liquide pétrolier volatil Tout pétrole, ou tout mélange qui en contient, qui, à la fois :
a) est à l’état liquide à une température de 20 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;
b) contient 10 % ou plus en poids de COV;
c) a une pression de vapeur supérieure à 10 kPa, ou, si la concentration de benzène est supérieure à 2 % en poids, une pression de vapeur supérieure à 3,5 kPa;
d) n’est pas un mélange de pétrole et d’éthanol contenant moins de 10 % en poids de pétrole. (volatile petroleum liquid)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- m3 normalisé
m3 normalisé S’agissant d’un volume de fluide, mètre cube de fluide mesuré à une température de 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa. (standard m3)
- pétrole
pétrole S’entend des substances suivantes :
a) les hydrocarbures naturels tels que le gaz naturel, les condensats de gaz naturel, le pétrole brut et le bitume;
b) les dérivés d’hydrocarbures des substances visées à l’alinéa a), tels que les combustibles, les huiles lubrifiantes, les produits pétrochimiques ou l’asphalte;
c) le goudron de houille et les distillats de goudron de houille;
d) les analogues synthétiques ou semi-synthétiques des substances visées aux alinéas a) à c). (petroleum)
- poteau de guidage
poteau de guidage Structure placée dans un réservoir muni d’un toit flottant afin d’empêcher celui-ci de tourner à l’intérieur du réservoir, ou afin de permettre la surveillance ou l’échantillonnage du liquide qui est à l’intérieur du réservoir. (guide pole)
- pourcentage de la limite inférieure d’explosivité
pourcentage de la limite inférieure d’explosivité ou pourcentage LIE Ratio entre la concentration observée d’une vapeur combustible et la limite inférieure d’explosivité de cette vapeur, exprimé en pourcentage. (lower explosive limit percentage or LEL%)
- pression de vapeur
pression de vapeur Pression partielle absolue exercée sur les parois du récipient qui contient un liquide par les molécules de gaz au-dessus de ce liquide, lorsque le liquide et sa vapeur sont en équilibre. (vapour pressure)
- professionnel qualifié
professionnel qualifié Scientifique ou technologue qui est spécialisé dans une science ou une technologie appliquées liées à sa tâche ou à sa fonction, dont l’ingénierie, la technologie du génie ou la chimie. (qualified professional)
- programme de surveillance du périmètre
programme de surveillance du périmètre S’entend de l’un des programmes suivants :
a) un programme de surveillance du périmètre régulier, modifié ou de rechange, conforme au Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier);
b) un programme de surveillance du périmètre établi conformément à l’article 60 de la norme intitulée Petrochemical - Industry Standard, publiée en application du règlement de l’Ontario 419/05, intitulé Air Pollution – Local Air Quality;
c) un programme de surveillance du périmètre conforme à toutes les exigences des méthodes ci-après publiées par l’Environmental Protection Agency des États-Unis :
(i) la méthode intitulée Method 325A — Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Sources : Sampler Deployment and VOC Sample Collection, sauf que la période d’échantillonnage peut être comprise entre treize et quinze jours,
(ii) la méthode intitulée Method 325B — Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Sources : Sampler Preparation and Analysis, sauf que les échantillons doivent tous être analysés pour le benzène. (fenceline monitoring program)
- rampe de chargement
rampe de chargement Ensemble d’équipements fixes utilisés pour le chargement de liquides, y compris les structures, les bras de chargement, les pompes, la tuyauterie et l’instrumentation. (loading rack)
- rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène
rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène Rampe de chargement désignée en application de l’alinéa 13a) ou utilisée pour charger un liquide pétrolier volatil ayant une concentration de benzène supérieure à 20 % en poids. (high benzene loading rack)
- rampe de chargement existante
rampe de chargement existante Rampe de chargement qui est en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci. (existing loading rack)
- réservoir
réservoir Réservoir, cuve, conteneur ou récipient utilisé pour contenir des liquides, peu importe sa forme ou son matériau de construction, à l’exception :
a) des récipients qui fonctionnent sous pression ou dans un système fermé tel qu’aucun rejet n’est anticipé dans l’environnement dans des conditions normales de fonctionnement, y compris lors du remplissage et de la vidange du récipient et lors de changements aux conditions ambiantes;
b) des caves, des réservoirs souterrains de roche poreuse ou de formations géologiques souterraines dans lesquels des liquides sont entreposés sous pression. (tank)
- réservoir à toit fixe
réservoir à toit fixe Réservoir qui est muni d’un toit fixe mais qui n’est pas muni d’un toit flottant interne. (fixed roof tank)
- réservoir existant
réservoir existant Réservoir qui est en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci. (existing tank)
- réservoir de liquide à haute concentration de benzène
réservoir de liquide à haute concentration de benzène Réservoir désigné en application de l’alinéa 12a) ou contenant un liquide pétrolier volatil ayant une concentration de benzène supérieure à 20 % en poids. (high benzene tank)
- réservoir de véhicule
réservoir de véhicule Réservoir fixé ou intégré à un véhicule, à l’exception du réservoir utilisé exclusivement pour alimenter en carburant le moteur du véhicule. (vehicle tank)
- réservoir inerté
réservoir inerté S’entend d’un réservoir qui est mis à l’air libre uniquement par un évent pression-dépression et qui est alimenté en gaz inerte non hydrocarboné de sorte que l’atmosphère à l’intérieur du réservoir ne contient pas suffisamment d’oxygène pour permettre la combustion. (inerted tank)
- spécifications de conception
spécifications de conception Dossiers et documents relatifs à tout équipement, instrument ou dispositif de surveillance qui établissent ses normes de fabrication, de construction, d’utilisation ou d’entretien pour qu’il remplisse sa fonction et atteigne le niveau de performance attendu. La présente définition vise notamment les données techniques, les dessins d’ingénierie, les normes, les spécifications sur les matériaux, les spécifications manufacturières, les listes de vérification pour la mise en service, les fiches techniques, les manuels et les procédures d’utilisation normalisées. (design specifications)
- système de contrôle des vapeurs
système de contrôle des vapeurs Tout système qui est conçu pour capter les vapeurs émises par les réservoirs ou lors des activités de chargement et qui empêche leur rejet dans l’environnement. (vapour control system)
- système de contrôle des vapeurs existant
système de contrôle des vapeurs existant Système de contrôle des vapeurs qui est en cours de construction ou en service à l’installation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci. (existing vapour control system)
- système de destruction des vapeurs
système de destruction des vapeurs Système de contrôle des vapeurs qui détruit les vapeurs par combustion, oxydation thermique ou autrement, notamment tout système dans lequel les vapeurs sont brûlées dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie utiles et tout système dans lequel les vapeurs sont brûlées dans le seul but d’éviter qu’elles ne soient rejetées dans l’environnement. (vapour destruction system)
- système de récupération des vapeurs
système de récupération des vapeurs Système de contrôle des vapeurs qui capte les vapeurs en vue de leur emploi, sauf si c’est pour leur emploi immédiat dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie à une installation. La présente définition comprend tout système non régénératif qui retient les vapeurs dans un milieu solide ou liquide. (vapour recovery system)
- système de retour en boucle des vapeurs
système de retour en boucle des vapeurs Système de contrôle des vapeurs qui achemine les vapeurs déplacées pendant les activités de chargement du réservoir récepteur au réservoir source et qui empêche leur rejet dans l’environnement. (vapour balancing system)
- système temporaire de contrôle des vapeurs
système temporaire de contrôle des vapeurs Système de récupération des vapeurs ou système de destruction des vapeurs conçu pour un usage temporaire ou mobile. (temporary vapour control system)
- toit fixe
toit fixe Toit fixé de façon permanente sur un réservoir. (fixed roof)
- toit flottant
toit flottant Structure qui flotte à la surface d’un liquide et qui vise à limiter les pertes de vapeur de ce liquide dans l’environnement. (floating roof)
- toit flottant externe
toit flottant externe Toit flottant qui est installé dans un réservoir sans toit fixe de sorte que la surface supérieure de ce toit est exposée aux conditions atmosphériques. (external floating roof)
- toit flottant interne
toit flottant interne Toit flottant qui est installé dans un réservoir muni d’un toit fixe de sorte que la surface supérieure de ce toit est protégée des conditions atmosphériques. (internal floating roof)
- torchère
torchère Tout type d’appareil de combustion sans chambre de combustion fermée, y compris une fosse de brûlage conçue pour brûler des liquides ou des mélanges de gaz et de liquides. (flare)
- vapeur
vapeur Toute vapeur ou tout gaz contenant des COV, notamment les vapeurs provenant de liquides pétroliers volatils. (vapour)
- véhicule
véhicule Machine conçue pour être mobile, notamment les camions, les wagons, les navires, les barges de transport ou les remorques, mais non conçue — ni modifiée — pour servir de stockage stationnaire permanent de liquides. (vehicle)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un document s’entend de ce document compte tenu de ses modifications successives.
Note marginale :Dispositions incompatibles
(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.
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