Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) (DORS/2025-88)
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Dispositions générales (suite)
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Note marginale :Facteurs de chargement
16 (1) Le facteur de chargement, le facteur de chargement total et le facteur de chargement journalier maximal à l’installation sont calculés conformément à l’annexe 1.
Note marginale :Événement exceptionnel
(2) Si un agent autorisé conclut que le volume de liquides pétroliers volatils chargés au moyen d’une rampe de chargement a augmenté temporairement en raison d’un événement exceptionnel qui n’était pas le résultat d’un entretien prévu sous le contrôle de l’exploitant de l’installation et que cet exploitant a, dans la mesure du possible, minimisé la durée et l’augmentation du volume chargé lors de cet événement, le calcul du facteur de chargement peut être adapté conformément au sous-alinéa 1c)(iv) de l’annexe 1.
Note marginale :Chargements de véhicule à véhicule
17 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que la fréquence des chargements de véhicule à véhicule soit minimisée à l’installation.
Note marginale :Endroit sûr
(2) L’exploitant veille à ce que le chargement de véhicule à véhicule soit effectué dans un endroit sûr et le plus loin possible de bâtiments occupés.
Échantillonnage et essais
Responsabilité de l’exploitant
Note marginale :Exigences
18 L’exploitant veille à ce que l’échantillonnage et les essais effectués pour l’application du présent règlement soient effectués conformément aux articles 19 à 29.
Propriétés des liquides
Note marginale :Phases non miscibles
19 (1) Pour l’application du présent règlement, la concentration de COV, la pression de vapeur ou la concentration de benzène de liquides ayant plusieurs phases non miscibles est respectivement la valeur la plus élevée de la concentration de COV, de la pression de vapeur ou de la concentration de benzène d’une seule phase non miscible de ces liquides.
Note marginale :Échantillons
(2) S’il est impossible de déterminer cette valeur, l’un des échantillons ci-après est utilisé, selon le cas :
a) dans le cas où une phase non miscible n’est pas en quantité suffisante pour former une couche distincte d’une autre phase plus abondante, un échantillon bien mélangé des deux phases;
b) dans le cas où une phase non miscible forme une émulsion stable dans une autre phase et où il est impossible d’obtenir un échantillon de la phase pure, un échantillon de l’émulsion.
Note marginale :Essence
20 Pour l’application du présent règlement, toute essence est considérée comme ayant une concentration de COV de 100 % en poids, une pression de vapeur de 65 kPa et une concentration de benzène de 1 % en poids.
Méthodes d’échantillonnage des liquides
Note marginale :Méthode d’échantillonnage prévue
21 (1) Si les méthodes d’essai applicables prévues aux articles 23 à 25 ou une méthode d’essai de rechange acceptée prévoient des méthodes d’échantillonnage des liquides, l’exploitant utilise l’une de ces méthodes d’échantillonnage.
Note marginale :Méthode d’échantillonnage non prévue
(2) Si les méthodes d’essai applicables prévues aux articles 23 à 25 ou une méthode d’essai de rechange acceptée ne prévoient pas de méthode d’échantillonnage des liquides, l’échantillonnage des liquides est effectué selon l’une des méthodes d’échantillonnage suivantes :
a) la méthode établie dans la norme ASTM D3700–21, intitulée Standard Practice for Obtaining LPG Samples Using a Floating Piston Cylinder;
b) la méthode établie dans la norme ASTM D8009–22, intitulée Standard Practice for Manual Piston Cylinder Sampling for Volatile Crude Oils, Condensates, and Liquid Petroleum Products;
c) la méthode établie dans la norme ASTM D4057–22, intitulée Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products.
Note marginale :Pétroles bruts et autres
(3) Malgré le paragraphe (2), l’échantillonnage de pétroles bruts, de condensats de gaz naturel, d’autres pétroles naturels et d’autres liquides qui contiennent des composants d’hydrocarbures — ou qui laissent soupçonner qu’ils en contiennent — qui forment de la vapeur dans des conditions ambiantes est effectué selon la méthode prévue à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Pression insuffisante
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si la pression au point d’échantillonnage est insuffisante pour permettre le prélèvement d’un échantillon, l’échantillonnage est effectué selon la méthode prévue à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Liquide trop visqueux
(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), si le liquide est trop visqueux pour permettre le prélèvement d’un échantillon, l’échantillonnage est effectué selon la méthode prévue à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Contenants d’échantillons
(6) Le contenant de tout échantillon demeure scellé après le prélèvement et ne peut être ouvert qu’en vue d’effectuer des essais conformément à la méthode d’essai applicable.
Note marginale :Professionnel qualifié
22 Tout échantillonnage est effectué par l’une des personnes suivantes :
a) un professionnel qualifié;
b) une personne supervisée par un professionnel qualifié;
c) une personne qui, au plus douze mois avant d’effectuer un échantillonnage pour la première fois, a suivi une formation, dispensée par un professionnel qualifié, relative aux méthodes d’échantillonnage indiquées pour l’application du présent règlement.
Méthodes d’essai
Note marginale :Pression de vapeur
23 (1) La pression de vapeur d’un liquide est déterminée selon l’une des méthodes d’essai suivantes :
a) la méthode ASTM D2879–23, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure-Temperature Relationship and Initial Decomposition Temperature of Liquids by Isoteniscope;
b) la méthode ASTM D6377–20, intitulée Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure of Crude Oil : VPCRx (Expansion Method).
Note marginale :Limite
(2) La méthode d’essai visée à l’alinéa (1)a) ne peut être utilisée que pour mesurer la pression de vapeur d’un liquide composé d’une espèce chimique unique ou d’une espèce chimique unique ayant une quantité d’impuretés acceptable pour le commerce en général.
Note marginale :Ratio vapeur-liquide
(3) Le ratio vapeur-liquide de 4:1 est utilisé pour déterminer la pression de vapeur selon la méthode visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Température
(4) Les températures ci-après sont utilisées pour déterminer la pression de vapeur conformément à l’une des méthodes d’essai visées au paragraphe (1) :
a) si le liquide est à température ambiante, 20 °C;
b) si le liquide est chauffé ou refroidi artificiellement, la température moyenne mensuelle de fonctionnement la plus élevée observée au cours des douze mois précédents.
Note marginale :Concentration de benzène
24 La concentration de benzène d’un liquide est déterminée selon l’une des méthodes d’essai suivantes :
a) la méthode ASTM D3606–24a, intitulée Standard Test Method for Determination of Benzene and Toluene in Spark Ignition Fuels by Gas Chromatography;
b) la méthode ASTM D4367–22, intitulée Standard Test Method for Benzene in Hydrocarbon Solvents by Gas Chromatography;
c) la méthode ASTM D5134–21, intitulée Standard Test Method for Detailed Analysis of Petroleum Naphthas through n-Nonane by Capillary Gas Chromatography;
d) la méthode ASTM D5580–21, intitulée Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p/m-Xylene, o-Xylene, C9 and Heavier Aromatics, and Total Aromatics in Finished Gasoline by Gas Chromatography;
e) la méthode ASTM D5769–22, intitulée Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, and Total Aromatics in Finished Gasolines by Gas Chromatography/Mass Spectrometry;
f) la méthode ASTM D6229–06, intitulée Standard Test Method for Trace Benzene in Hydrocarbon Solvents by Capillary Gas Chromatography;
g) la méthode ASTM D7504–23, intitulée Standard Test Method for Trace Impurities in Monocyclic Aromatic Hydrocarbons by Gas Chromatography and Effective Carbon Number;
h) la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2022, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes : Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
Note marginale :Concentration de COV — liquides
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration de COV d’un liquide est déterminée conformément à l’une des méthodes d’essai suivantes :
a) la méthode établie dans la norme ASTM E169–16, intitulée Standard Practices for General Techniques of Ultraviolet-Visible Quantitative Analysis;
b) la méthode établie dans la norme ASTM E260–96, intitulée Standard Practice for Packed Column Gas Chromatography.
Note marginale :Mélange d’eau et d’hydrocarbures
(2) Si le liquide est un mélange d’eau et d’hydrocarbures, sa concentration de COV peut être déterminée selon toute méthode qui se conforme aux pratiques d’ingénierie généralement acceptées, y compris une méthode impliquant l’utilisation de la simulation physique ou l’application de normes ou de spécifications du fournisseur.
Note marginale :Concentration de COV — vapeur
26 (1) L’instrument utilisé pour déterminer la présence de COV sous forme de vapeur, y compris afin de détecter toute fuite de vapeur, est, selon le cas :
a) un instrument de surveillance portatif qui répond aux exigences du paragraphe 5(1) du Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier);
b) un instrument optique de visualisation des gaz qui répond aux exigences des paragraphes 5(2) et (3) de ce règlement;
c) un détecteur de gaz combustible utilisant un capteur à billes catalytiques qui répond aux exigences prévues à l’article 28 du présent règlement.
Note marginale :Instruments — pourcentage LIE
(2) L’instrument utilisé pour déterminer le pourcentage LIE est de l’un des types visés aux alinéas (1)a) ou c).
Note marginale :Instruments — gaz ou vapeur
(3) L’instrument utilisé pour déterminer si un rejet de vapeur constitue une fuite de vapeur est du type visé à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Concentration de COV équivalente
(4) Si le pourcentage LIE est calculé à partir d’une mesure obtenue avec un instrument de surveillance portatif produisant un résultat en unités de concentration volumique, une concentration de COV de 140 parties par million en volume est considérée correspondre à un pourcentage LIE de 1.
Note marginale :Instruments — usage et étalonnage
27 Tout instrument visé au présent règlement est utilisé et étalonné conformément aux spécifications de conception.
Note marginale :Détecteur de gaz combustible — exigences
28 (1) Le détecteur de gaz combustible qui utilise un capteur à billes catalytiques satisfait aux exigences suivantes :
a) chaque jour avant l’emploi, il est étalonné conformément aux spécifications de conception avec un gaz d’étalonnage et, si nécessaire, avec des facteurs de correction des résultats, le gaz et les facteurs étant adaptés à la composition prévue de la vapeur;
b) il produit un résultat directement en pourcentage LIE;
c) il a une plage de sortie qui s’étend jusqu’au moins de 1 à 100 de pourcentage LIE;
d) il a une exactitude de sortie de plus ou moins 5 % d’une lecture ou de plus ou moins un pourcentage LIE de 2, la valeur la plus élevée étant retenue, lorsqu’il est utilisé sur la composition prévue de la vapeur.
Note marginale :Détecteur de gaz combustible — milieux
(2) Le détecteur de gaz combustible qui utilise un capteur à billes catalytiques ne peut pas être utilisé dans les milieux suivants :
a) une atmosphère contenant moins de 10 % d’oxygène en volume;
b) une atmosphère contenant des substances susceptibles d’empoisonner le catalyseur;
c) tout autre milieu dans lequel, selon les spécifications de conception du détecteur, il pourrait ne pas fournir un résultat exact.
Note marginale :Professionnel qualifié
29 Tout essai exigé en application des articles 23 à 25 est effectué par l’une des personnes suivantes :
a) un professionnel qualifié;
b) une personne supervisée par un professionnel qualifié;
c) une personne qui, au plus douze mois avant d’effectuer un essai pour la première fois, a suivi une formation, dispensée par un professionnel qualifié, relative aux méthodes d’essai indiquées pour l’application du présent règlement.
Méthodes d’essai de rechange
Note marginale :Demande au ministre
30 (1) L’exploitant peut demander au ministre d’utiliser une méthode d’essai de rechange à celles exigées aux articles 23 à 25 à l’une des fins suivantes :
a) tester une substance dont les propriétés n’entrent pas dans le champ d’application des méthodes d’essai exigées;
b) réaliser des essais automatisés ou continus qui ne peuvent être réalisés par les méthodes d’essai exigées;
c) obtenir une exactitude ou une précision supérieures à celle de l’une des méthodes d’essai exigées.
Note marginale :Conditions
(2) La méthode d’essai de rechange doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) elle mesure les mêmes propriétés physiques que celles que mesure l’une ou l’autre des méthodes d’essai exigées aux articles 23 à 25;
b) elle est équivalente ou supérieure, notamment en ce qui concerne sa précision et son exactitude, dans tous les cas où elle serait utilisée, à celles de l’une des méthodes d’essai exigées aux articles 23 à 25.
Note marginale :Équivalence
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’exploitant évalue l’équivalence de la méthode d’essai de rechange, conformément à l’une des méthodes d’essai suivantes :
a) la méthode établie dans la norme ASTM D3764–23, intitulée Standard Practice for Validation of the Performance of Process Stream Analyzer Systems;
b) la méthode établie dans la norme ASTM D6708–24, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material.
Note marginale :Délai
(4) La demande est présentée au moins soixante jours avant la date d’utilisation prévue de la méthode d’essai de rechange.
Note marginale :Contenu de la demande
(5) La demande, qui peut être présentée à l’égard de plus d’une installation de l’exploitant, contient les renseignements prévus à l’annexe 2.
Note marginale :Précisions ou renseignements supplémentaires
(6) À la réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur toute précision ou tout renseignement supplémentaire du demandeur dont il a besoin pour étudier la demande.
Note marginale :Acceptation de la méthode d’essai
31 (1) Si le ministre détermine que la méthode d’essai de rechange satisfait aux conditions prévues au paragraphe 30(2), il peut accepter l’utilisation de cette méthode d’essai de rechange. Il avise le demandeur de sa décision par écrit et l’informe des conditions d’utilisation de la méthode et des situations dans lesquelles son utilisation est permise.
Note marginale :Utilisation de la méthode
(2) Le demandeur ne peut commencer à utiliser la méthode d’essai de rechange qu’après la réception de l’avis favorable du ministre.
Note marginale :Tenue de dossiers
(3) L’exploitant qui a vu sa demande d’utilisation d’une méthode d’essai de rechange acceptée tient les dossiers et tout document à l’appui relatifs à sa demande.
Note marginale :Rejet de la demande
(4) Le ministre rejette la demande, et en avise l’exploitant par écrit, dans les cas suivants :
a) il détermine que la méthode d’essai de rechange ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 30(2);
b) les renseignements visés au paragraphe 30(5) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre d’étudier la demande.
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