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Contrôle des émissions de COV (suite)

Réservoir de liquide à haute concentration de benzène (suite)

Réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant (suite)

Note marginale :Rapports

  •  (1) L’exploitant d’une installation qui continue d’utiliser un toit flottant interne ou un toit flottant externe plutôt qu’un système de contrôle des vapeurs à l’installation dans le but de contrôler les émissions de COV, en vertu de l’article 44, transmet au ministre des rapports conformément aux paragraphes (2) et (4).

  • Note marginale :Premier rapport

    (2) L’exploitant transmet au ministre un premier rapport au plus tard cent quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Ce rapport contient les données d’au moins les six périodes d’échantillonnage consécutives les plus récentes et d’au plus les vingt-six périodes consécutives d’échantillonnage les plus récentes, de même que les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’exploitant qui a établi un programme de surveillance du périmètre de l’installation en application du Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement n’a pas à transmettre, dans ce premier rapport, les renseignements prévus aux articles 6 à 8 de la partie 1 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (4) L’exploitant transmet au ministre, dans les trente jours suivant chaque anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport annuel contenant les renseignements prévus aux articles 1 à 4 et 9 de la partie 1 de l’annexe 3 ainsi qu’une mise à jour, s’il y a lieu, des renseignements prévus aux articles 5 à 8 de cette partie et les données recueillies pendant toutes les périodes d’échantillonnage débutant après la dernière période d’échantillonnage comprise dans le rapport précédent et pour lesquelles les résultats analytiques sont disponibles.

  • Note marginale :Exception

    (5) Malgré le paragraphe (4), l’exploitant qui a établi un programme de surveillance du périmètre de l’installation en application du Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement n’a pas à mettre à jour, dans ce rapport annuel, les renseignements prévus aux articles 5 à 8 de la partie 1 de l’annexe 3.

Note marginale :Rapport de dépassement

  •  (1) L’exploitant qui continue d’utiliser un toit flottant interne ou un toit flottant externe plutôt qu’un système de contrôle des vapeurs dans le but de contrôler les émissions de COV, au titre de l’article 44, avise le ministre de toute concentration de benzène mesurée dans le cadre du programme de surveillance du périmètre qui dépasse la valeur applicable prévue aux alinéas 45(1)a) à d) ou de toute concentration qui fait en sorte que la moyenne arithmétique dépasse la moyenne arithmétique applicable prévue aux alinéas 45(2)a) à d) en lui transmettant un rapport contenant les renseignements prévus à la partie 2 de l’annexe 3 dans les cinq jours suivant la réception de l’analyse de l’échantillon.

  • Note marginale :Rejet anormal

    (2) Si, après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (1) ou toute autre information, le ministre détermine qu’un dépassement de la valeur applicable ou de la moyenne arithmétique résulte d’un rejet anormal de benzène à l’installation qui n’est pas lié aux réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants de l’installation ou d’un rejet anormal de benzène qui provient de l’extérieur de l’installation, il en informe l’exploitant de l’installation par écrit et indique les périodes d’échantillonnage qui sont exclues pour l’application de l’alinéa 45(3)c).

Plan d’action

Note marginale :Plan d’action

  •  (1) L’exploitant prépare et met en œuvre un plan d’action avant d’entreprendre une ou plusieurs des activités suivantes :

    • a) la diminution du niveau de liquide dans un réservoir de liquide à haute concentration de benzène de sorte que son toit flottant interne ou son toit flottant externe ne flotte plus en tout temps sur la surface du liquide;

    • b) le nettoyage de l’intérieur d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène;

    • c) le remplacement du joint primaire du toit flottant interne ou du toit flottant externe d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène.

  • Note marginale :Contenu du plan

    (2) L’exploitant transmet le plan d’action au ministre au moins trente jours avant la date à laquelle il a l’intention de le mettre en œuvre, lequel plan contient les renseignements prévus à la partie 3 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Plan — conditions

    (3) Dans les quinze jours après la date de la réception du plan d’action, le ministre avise l’exploitant par écrit s’il exige que ce dernier ajoute dans le plan d’action des conditions à respecter à l’égard des éléments suivants :

    • a) la surveillance;

    • b) la réparation d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène défectueux, d’un toit flottant interne défectueux, d’un toit flottant externe défectueux ou d’un joint primaire défectueux et les délais applicable;

    • c) le remplacement d’un joint primaire et les délais applicable;

    • d) l’utilisation d’un toit flottant interne, d’un toit flottant externe, d’un système temporaire de contrôle des vapeurs ou de tout autre équipement de contrôle des émissions;

    • e) la mise en oeuvre d’autres mesures de réduction des émissions de COV;

    • f) les avis et les rapports;

    • g) la tenue de dossiers;

    • h) tout autre élément que le ministre estime nécessaire pour l’application du présent règlement.

  • Note marginale :Plan d’action révisé

    (4) Si le ministre exige que l’exploitant ajoute dans le plan d’action l’une ou l’autre des conditions prévues au paragraphe (3), l’exploitant ne doit pas mettre en oeuvre ce plan jusqu’à qu’il lui transmette un plan d’action révisé comprenant les conditions qui ont été ajoutées.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (5) Malgré le délai prévu au paragraphe (2), l’exploitant peut mettre en oeuvre le plan d’action si le ministre l’a informé par écrit à cet effet.

  • Note marginale :Mise à jour et avis

    (6) L’exploitant avise le ministre de l’achèvement de toute activité visée au paragraphe (1) dans les cinq jours suivant la date d’achèvement de l’activité.

Conception et utilisation de l’équipement de contrôle des émissions

Système de contrôle des vapeurs

Note marginale :Chargement d’essence aux camions

 L’exploitant d’une installation veille à ce que les exigences de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2024, intitulée Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence, à l’exception de celles qui sont relatives à la tenue de dossiers et aux rapports, soient respectées lorsqu’un système de contrôle des vapeurs est utilisé à l’installation dans le but de contrôler les émissions de COV provenant du chargement d’essence aux camions.

Note marginale :Spécifications de conception

 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation soit installé, utilisé et entretenu conformément aux spécifications de conception.

Note marginale :Conception, utilisation et entretien

 S’agissant d’un système de récupération des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs, l’exploitant veille à ce que le système soit conçu, utilisé et entretenu pour qu’il :

  • a) collecte toutes les vapeurs rejetées par le réservoir ou la rampe de chargement en cause, ainsi que par tout réservoir d’un véhicule recevant des liquides pétroliers volatils de la rampe de chargement;

  • b) capte ou détruit les COV, conformément aux exigences de performance prévues aux articles 57 ou 58, selon le cas, dans toutes les vapeurs collectées pour toute la gamme de débits de vapeur à l’entrée et de concentrations de COV;

  • c) minimise l’accumulation des liquides dans la tuyauterie de vapeur.

Note marginale :Exempt de fuites

  •  (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation et tous les tuyaux, réservoirs, réservoirs de véhicules ou équipements qui sont reliés à l’espace vapeur soient exempts de fuites de vapeur ou de fuites de liquides.

  • Note marginale :Scellés pendant le fonctionnement

    (2) L’exploitant veille à ce que les trappes d’entretien ou autres tuyaux, réservoirs, réservoirs de véhicules ou équipements mis à l’air libre, qui sont reliés à l’espace vapeur, demeurent scellés pendant le fonctionnement du système de contrôle des vapeurs, sauf pendant l’entretien, l’inspection ou la réparation.

  • Note marginale :Évent à pression-dépression

    (3) Si le système de contrôle des vapeurs sert à contrôler les émissions d’un réservoir muni d’un évent à pression-dépression, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :

    • a) l’évent à pression-dépression satisfait aux exigences de l’article 78 et celui-ci est inspecté et réparé conformément aux articles 104 et 105;

    • b) si le système de contrôle des vapeurs est un système de récupération des vapeurs ou un système de destruction des vapeurs, le système et l’évent à pression-dépression sont conçus, utilisés et entretenus de façon à ce que l’évent à pression-dépression demeure scellé, sauf pour casser le vide à l’intérieur du réservoir ou pour alléger la pression à l’intérieur du réservoir pendant une situation d’urgence ou lors d’une défaillance du système;

    • c) si le système de contrôle des vapeurs est un système de retour en boucle des vapeurs, le système et l’évent à pression-dépression sont conçus, utilisés et entretenus de façon à ce que l’évent à pression-dépression demeure scellé, sauf pour casser le vide à l’intérieur du réservoir, pour alléger la pression à l’intérieur du réservoir supérieure au réglage de décharge de la pression prévu à l’alinéa 78b) ou pour alléger la pression à l’intérieur du réservoir pendant une situation d’urgence ou lors d’une défaillance du système.

  • Note marginale :Système temporaire de contrôle des vapeurs

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un système temporaire de contrôle des vapeurs qui a été installé sur un réservoir au titre des paragraphes 43(1) ou (3).

Note marginale :Dispositif de surveillance continue

  •  (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de récupération des vapeurs ou chaque système de destruction des vapeurs à l’installation soit muni d’un dispositif de surveillance continue, considéré comme faisant partie du système de récupération des vapeurs ou du système de destruction des vapeurs, lequel dispositif :

    • a) produit une mesure exacte de la capture ou la destruction des COV, en mesurant soit directement la concentration de COV dans les gaz d’échappement, soit d’autres paramètres physiques pertinents, tels que la température de la chambre de combustion ou d’échappement, la concentration d’oxygène dans l’échappement ou la présence d’une flamme;

    • b) alerte l’exploitant lorsque la capture ou la destruction des COV ne satisfait pas aux exigences de performance prévues aux articles 57 ou 58, selon le cas;

    • c) fonctionne en tout temps lorsque le système de récupération des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs est en service.

  • Note marginale :Mesure exacte

    (2) La mesure générée par le dispositif de surveillance continue est considérée comme étant exacte dans les cas suivants :

    • a) si le dispositif mesure la concentration de COV, il le fait avec une exactitude de plus ou moins 5 % de la pleine échelle;

    • b) si le dispositif mesure la température, il le fait avec une exactitude de plus ou moins 2 °C;

    • c) si le dispositif mesure tout autre paramètre physique pertinent, il le fait avec une exactitude de plus ou moins 5 % de l’étendue de l’échelle;

    • d) si le dispositif vérifie un paramètre non numérique pertinent d’une manière telle que toute inexactitude ou tout mauvais fonctionnement du dispositif, y compris une valeur mesurée invalide, déclenche une alerte aux termes de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Pertinence des paramètres

    (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)c) et d), la mesure d’un paramètre est considérée pertinente à la démonstration de la performance de la capture ou de la destruction des COV si les spécifications de conception du système de récupération des vapeurs ou du système de destruction des vapeurs, y compris tout essai de performance pertinent réalisé pendant la conception ou la mise en service du système, établissent que celui-ci satisfait aux exigences de performance des articles 57 ou 58, selon le cas, lorsque le paramètre est maintenu dans un état spécifique ou à une valeur ou dans une plage de valeurs spécifiques.

Note marginale :Procédures d’utilisation normalisées

 L’exploitant d’une installation conserve, par écrit, pour chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation, des procédures d’utilisation normalisées :

  • a) qui sont mises à la disposition, à l’installation, de toute personne qui utilise ou entretient le système de contrôle des vapeurs;

  • b) qui contiennent tous les renseignements nécessaires pour l’emploi et l’entretien du système de contrôle des vapeurs.

Note marginale :Fonctionnement

  •  (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs soit en état de marche lorsque des vapeurs sont déplacées du réservoir en cause et lorsque la rampe de chargement en cause est utilisée pour le chargement de liquides pétroliers volatils ou le chargement en alternance.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1) :

    • a) le fonctionnement du système de contrôle des vapeurs peut être interrompu pour des périodes d’entretien ou de réparation pour une durée totale ne dépassant pas 5 %, au cours d’une année civile, des périodes au cours desquelles le réservoir ou la rampe de chargement est en service;

    • b) si le système de contrôle des vapeurs est un système de retour en boucles des vapeurs, l’exploitant n’est pas tenu de veiller à ce qu’il fonctionne lorsqu’il effectue un chargement en alternance.

Note marginale :Performance — émissions

  •  (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de récupération des vapeurs ou chaque système de destruction des vapeurs, à l’installation, n’émette pas plus de 10 g de COV par mètre cube de vapeur évacuée ou plus de 10 g de COV par m3 normalisé de liquide pétrolier volatil chargé, en moyenne par heure.

  • Note marginale :Exception — concentration de benzène

    (2) Malgré le paragraphe (1), si la concentration de benzène du liquide pétrolier volatil est égale ou supérieure à 20 % en poids, l’exploitant veille à ce que le système de récupération des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs n’émettent pas plus de 1 g de COV par mètre cube de vapeur évacuée ou plus de 1 g de COV par m3 normalisé de liquide pétrolier volatil chargé, en moyenne par heure.

Note marginale :Performance — systèmes temporaires ou existants

  •  (1) Malgré le paragraphe 57(1), l’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de récupération des vapeurs existant, chaque système de destruction des vapeurs existant ou chaque système temporaire de contrôle des vapeurs, à l’installation, n’émette pas plus de 35 g de COV par mètre cube de vapeur évacuée ou plus de 35 g de COV par m3 normalisé de liquide pétrolier volatil chargé, en moyenne par heure.

  • Note marginale :Exception — concentration de benzène

    (2) Malgré le paragraphe (1), si la concentration de benzène du liquide pétrolier volatil est égale ou supérieure à 20 % en poids, l’exploitant veille à ce que le système de récupération des vapeurs existant, le système de destruction des vapeurs existant ou le système temporaire de contrôle des vapeurs n’émette pas plus de 5 g de COV par mètre cube de vapeur évacuée ou plus de 5 g de COV par m3 normalisé de liquide pétrolier volatil chargé, en moyenne par heure.

Note marginale :Raccords compatibles

  •  (1) Avant le chargement de liquides pétroliers volatils d’une installation, l’exploitant de l’installation veille à ce que le réservoir du véhicule dans lequel ou duquel les liquides sont chargés soit muni de raccords d’interconnexion compatibles avec ceux du système de contrôle des vapeurs utilisé lors du chargement.

  • Note marginale :Réservoir de véhicule exempt de fuites

    (2) Avant le chargement de liquides pétroliers volatils, l’exploitant veille à ce que le réservoir du véhicule soit exempt de fuites de vapeur, conformément aux normes applicables, et, s’agissant d’un camion, que son réservoir ait fait l’objet de l’essai annuel conformément à l’article 5.3.1 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2024, intitulée Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence.

Toit flottant interne

Note marginale :Installation

 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque toit flottant interne à l’installation et ses composants — notamment les joints et les raccords — soient installés conformément aux spécifications de conception.

Note marginale :Flottaison à la surface du liquide

  •  (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant interne flotte en tout temps sur la surface du liquide et suit librement les variations du niveau du liquide.

  • Note marginale :Au plus trente jours

    (2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), le toit flottant interne peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pour une durée totale ne dépassant pas trente jours par année civile.

  • Note marginale :Plus de trente jours

    (3) Le toit flottant interne peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pendant plus de trente jours par année civile si le diamètre du réservoir est de 10 m ou moins et s’il est utilisé après un procédé discontinu ou semi-discontinu de rétention temporaire du liquide à des fins de contrôle de la qualité ou d’essai.

Note marginale :Compartiments de flottaisons multiples

  •  (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant interne à compartiments de flottaisons multiples reste à flot sur la surface du liquide avec, selon le cas :

    • a) un flotteur ou un compartiment perforé et inondé de liquide, si le diamètre du toit est inférieur ou égal à 6 m;

    • b) le pont et deux flotteurs adjacents perforés et inondés de liquide, si le toit est de type flotteur à simple pont et que son diamètre est supérieur à 6 m;

    • c) deux compartiments adjacents perforés et inondés de liquide, si le toit est de type double pont et que son diamètre est supérieur à 6 m.

  • Note marginale :Double de son poids mort

    (2) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant interne soit en mesure de soutenir au moins le double de son poids mort, lequel comprend le poids de tous les composants du toit, ainsi que la force exercée par les joints pendant le remplissage d’un réservoir.

 

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