Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) (DORS/2025-88)
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Tenue de dossiers (suite)
Dossiers (suite)
Note marginale :Rampe de chargement
112 (1) L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à chaque rampe de chargement désignée en application de l’article 13, à l’exception des rampes de chargements désignées en application de l’alinéa 13c), qui sont à l’installation :
a) l’identifiant de la rampe de chargement;
b) l’année de l’installation de la rampe de chargement, ainsi que ses spécifications de conception, y compris le type et l’identifiant de tout équipement de contrôle des émissions installé sur la rampe de chargement;
c) les types de véhicules chargés au moyen de la rampe de chargement;
d) les renseignements sur chaque liquide pétrolier volatil chargé au moyen de la rampe de chargement, notamment :
(i) une description de ce liquide pétrolier volatil, y compris sa pression de vapeur, sa concentration de benzène et, si le liquide pétrolier volatil est un mélange d’hydrocarbures et d’eau, sa concentration de COV,
(ii) le volume de ce liquide pétrolier volatil chargé chaque jour, lorsque le système de contrôle des vapeurs était en service,
(iii) le volume de ce liquide pétrolier volatil chargé chaque jour, lorsque le système de contrôle des vapeurs était hors service;
e) la catégorie selon laquelle la rampe de chargement est désignée en application de l’article 13, la date à laquelle elle a été ainsi désignée pour la première fois, toute modification subséquente de cette désignation et la date et les raisons de ces modifications;
f) le volume total de liquide chargé en alternance au moyen de la rampe de chargement, dans une année civile, sans l’utilisation d’un système de contrôle des vapeurs, ou une déclaration de l’agent autorisé indiquant que le volume total de liquide chargé en alternance au moyen de la rampe de chargement sans l’utilisation d’un système de contrôle des vapeurs était inférieur à 30 %, dans une année civile;
g) une mention précisant si la rampe de chargement a été désignée au titre du paragraphe 125(1) comme rampe de chargement visée par une application différée et, s’il y a lieu, la date prévue à laquelle la désignation ne s’appliquera plus à la rampe de chargement.
Note marginale :Autres rampes de chargement
(2) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à toute rampe de chargement à l’installation qui n’est pas désignée en application de l’article 13 et à toute rampe de chargement à l’installation désignée en application de l’alinéa 13c) :
a) l’identifiant de la rampe de chargement;
b) la description du liquide chargé au moyen de la rampe de chargement, le cas échéant;
c) s’agissant d’une rampe de chargement désignée en application de l’alinéa 13c), une déclaration de l’agent autorisé indiquant que le facteur de chargement ne dépasse pas 0,04.
Note marginale :Facteurs de chargement
(3) L’exploitant tient un dossier, et tout document à l’appui, relatifs au facteur de chargement total et au facteur de chargement journalier maximal de l’installation.
Note marginale :Facteur de chargement — adaptation
(4) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à l’adaptation du calcul du facteur de chargement prévue au paragraphe 16(2) :
a) l’identifiant de la rampe de chargement;
b) les types de véhicules chargés au moyen de la rampe de chargement;
c) une description de l’événement exceptionnel qui a conduit à l’adaptation;
d) les dates de début et de fin de l’événement exceptionnel;
e) les dates de début et de fin de la période au cours de laquelle l’événement exceptionnel a entraîné une augmentation du volume de liquides pétroliers volatils chargés au moyen de la rampe de chargement;
f) le volume de tout liquide pétrolier volatil chargé chaque jour au cours de la période visée à l’alinéa e);
g) le volume de tout liquide pétrolier volatil chargé, déterminé conformément au sous-alinéa 1c)(iv) de l’annexe 1;
h) un document énonçant les raisons pour lesquelles l’agent autorisé est arrivé à la conclusion visée au paragraphe 16(2), daté et signé par l’agent autorisé.
Note marginale :Chargement de véhicule à véhicule
(5) L’exploitant tient un dossier dans lequel il consigne les dates auxquelles le chargement de véhicule à véhicule a eu lieu à l’installation, les types de véhicule utilisés pour le chargement et la distance entre l’emplacement du chargement et le bâtiment occupé le plus près.
Note marginale :Échantillons de liquide
113 L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à tout échantillon prélevé pour déterminer la pression de vapeur, la concentration de benzène ou la concentration de COV du liquide stocké dans un réservoir ou chargé au moyen d’une rampe de chargement à l’installation :
a) une description du liquide;
b) l’identifiant du réservoir ou de la rampe de chargement desquels l’échantillon a été prélevé;
c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé, le nom de la personne qui a prélevé l’échantillon et le nom de son employeur, ainsi que la méthode d’échantillonnage utilisée;
d) la date d’essai de l’échantillon, le nom de la personne qui a effectué l’essai et le nom de son employeur, ainsi que la méthode d’essai utilisée pour déterminer la pression de vapeur, la concentration de benzène et la concentration de COV du liquide;
e) les conditions et les résultats de l’essai;
f) tout renseignement requis pour identifier l’échantillon et de le lier aux résultats des essais.
Note marginale :Instruments et dispositifs de surveillance continue
114 L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs aux instruments et dispositifs de surveillance continue utilisés à l’installation pour l’application du présent règlement :
a) l’identifiant de l’instrument;
b) les spécifications de conception de l’instrument ou du dispositif de surveillance continue, selon le cas;
c) les résultats de tout essai et de tout étalonnage effectués sur l’instrument ou sur le dispositif de surveillance continue, la date à laquelle ils ont été effectués, le nom de la personne qui les a effectués et le nom de son employeur.
Note marginale :Mesures et calculs
115 L’exploitant tient les dossiers, et tout document à l’appui, relatifs à toute mesure et à tout calcul servant à déterminer la valeur d’un élément d’une formule figurant dans le présent règlement, y compris la méthodologie utilisée pour déterminer cette valeur.
Note marginale :Unités de mesure
116 Sauf indication contraire, toute unité de mesure utilisée dans tout dossier, avis, plan ou rapport exigé en vertu du présent règlement, ainsi que dans toute demande présentée en vertu de celui-ci, est exprimée dans les unités ci-après, selon le cas :
a) s’agissant du volume d’un réservoir, en m3;
b) s’agissant du volume d’un fluide, en m3 normalisé;
c) s’agissant de la concentration de benzène d’un liquide, en % en poids;
d) s’agissant de la concentration de COV d’un liquide, en % en poids;
e) s’agissant de la pression de vapeur, en kPa;
f) s’agissant de la concentration de benzène mesurée dans le cadre d’un programme de surveillance du périmètre, en μg/m3;
g) s’agissant d’une distance, en unités métriques.
Note marginale :Personne effectuant l’échantillonnage
117 (1) L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à toute personne qui effectue l’échantillonnage à l’installation pour l’application du présent règlement :
a) les nom et titre de la personne, ainsi que son adresse professionnelle et le nom de son employeur;
b) une mention précisant si la personne satisfait aux exigences prévues à au moins un des alinéas 22a) à c) et les exigences auxquelles elle satisfait;
c) si la personne est un professionnel qualifié, ses qualifications;
d) s’agissant d’une personne satisfaisant les exigences prévues aux alinéas 22b) ou c), les qualifications du professionnel qualifié visé à ces alinéas.
Note marginale :Personne effectuant des essais
(2) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à toute personne qui effectue des essais en application des articles 23 à 25 :
a) les nom et titre de la personne, ainsi que son adresse professionnelle et le nom de son employeur;
b) une mention précisant si la personne satisfait aux exigences prévues à au moins un des alinéas 29a) à c) et les exigences auxquelles elle satisfait;
c) si la personne est un professionnel qualifié, ses qualifications;
d) s’agissant d’une personne satisfaisant les exigences prévues aux alinéas 29b) ou c), les qualifications du professionnel qualifié visé à ces alinéas.
Note marginale :Équipement de contrôle des émissions
(3) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à la formation suivie, aux termes de l’article 35, par toute personne relativement à l’accomplissement des activités prévues à cet article :
a) les nom et titre de la personne, ainsi que son adresse professionnelle et le nom de son employeur;
b) le nom de l’entité qui donne cette formation;
c) une description de cette formation;
d) la date à laquelle la personne termine cette formation.
Note marginale :Personne désignée comme exploitant
118 Si l’exploitant est une personne désignée par un accord écrit visé à l’alinéa b) de la définition de exploitant au paragraphe 1(1), cet exploitant conserve un dossier où est consigné cet accord.
Note marginale :Personne désignée comme agent autorisé
119 Si l’agent autorisé est une personne désignée par écrit au sens de la définition de agent autorisé au paragraphe 1(1), l’exploitant conserve un dossier où est consigné cette désignation.
Note marginale :Avis, plans et rapports
120 L’exploitant tient des dossiers, et tout document à l’appui, relatifs à tout avis, plan ou rapport exigés en application du présent règlement.
Note marginale :Transmission par voie électronique
121 (1) Les demandes, avis, plans ou rapports présentés au ministre en vertu ou en application du présent règlement sont transmis, datés et signés électroniquement par l’agent autorisé, en la forme précisée par le ministre.
Note marginale :Support papier
(2) Si aucune forme électronique n’est précisée ou si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’exploitant, il est difficile de transmettre électroniquement la demande, l’avis, le plan ou le rapport conformément au paragraphe (1), ceux-ci sont présentés sur support papier et datés et signés par l’agent autorisé en la forme précisée par le ministre, ou autrement si aucune forme n’est précisée par le ministre.
Note marginale :Paragraphe 124(3)
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la signature datée de l’agent autorisé n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’aviser le ministre, en application du paragraphe 124(3), d’une modification aux renseignements fournis.
Note marginale :Demande du ministre — dossier
122 (1) À la demande du ministre, l’exploitant d’une installation transmet, dans les trente jours suivant la date de la demande, une copie de tout dossier qu’il est tenu de tenir en application du présent règlement.
Note marginale :Demande du ministre — échantillon
(2) L’exploitant met à la disposition du ministre et, à sa demande, lui envoie à l’adresse et de la manière indiquées dans la demande, un échantillon de tout liquide stocké dans le réservoir ou chargé au moyen de la rampe de chargement à l’installation.
Conservation des dossiers
Note marginale :Consignation
123 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’exploitant d’une installation veille à ce que tout renseignement exigé en vertu du présent règlement soit consigné dès que possible, mais au plus tard trente jours après la date où l’information est disponible.
Note marginale :Période
(2) L’exploitant veille à ce que les dossiers qu’il est tenu de tenir en application du présent règlement soient conservés pendant une période d’au moins six ans après la date de leur création ou de leur mise à jour.
Note marginale :Inspections — paragraphe 93(1)
(3) Malgré le paragraphe (2), les dossiers relatifs à l’inspection de l’intérieur d’un réservoir et du toit flottant interne effectuée en application du paragraphe 93(1), y compris les dossiers relatifs aux réparations effectuées à la suite de cette inspection, sont conservés jusqu’à la date à laquelle la prochaine inspection est effectuée en application de cette même disposition.
Note marginale :Support électronique lisible
(4) Les dossiers qui sont conservés sur un support électronique doivent l’être sur un support électronique compatible avec celui qu’utilise le ministre.
Note marginale :Lieu de conservation
(5) Les dossiers sont conservés à l’installation ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés.
Note marginale :Langue
(6) Les dossiers tenus en application du présent règlement doivent être en anglais ou en français ou, s’ils sont dans une autre langue, être accompagnés d’une traduction anglaise ou française, et d’une déclaration attestant de l’exactitude de la traduction.
Enregistrement de l’installation
Note marginale :Rapport d’enregistrement
124 (1) L’exploitant transmet au ministre, pour chacune des installations qu’il exploite, un rapport d’enregistrement contenant les renseignements prévus aux annexes 10 et 11.
Note marginale :Délai de transmission
(2) L’exploitant transmet le rapport d’enregistrement dans les trente jours suivant la date de début de l’exploitation de l’installation ou dans les cent vingt jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces dates.
Note marginale :Modification aux renseignements
(3) L’exploitant avise le ministre de toute modification apportée aux renseignements visés aux articles 1 à 3 et 7 de l’annexe 11 dans les quinze jours suivant la date de la modification.
Note marginale :Mise à jour
(4) Chaque année civile, l’exploitant fournit au ministre, dans les trente jours suivant l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement, une mise à jour des renseignements visés à l’annexe 10 et aux articles 1 à 9 et 12 de l’annexe 11 ou avise le ministre que les renseignements contenus dans le rapport n’ont pas été modifiés.
Application différée : réservoirs et rampes de chargements existants
Note marginale :Désignation
125 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et des articles 126 à 130, l’exploitant d’une installation peut désigner un réservoir existant comme réservoir visé par une application différée ou une rampe de chargement existante comme rampe de chargement visée par une application différée et différer l’application des exigences visées à l’article 135, tant que la désignation s’applique au réservoir ou à la rampe de chargement.
Note marginale :Haute concentration de benzène
(2) Une désignation effectuée au titre du paragraphe (1) ne peut viser un réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant ou une rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène existante.
Note marginale :Au moins deux réservoirs existants
(3) Un réservoir existant à l’installation peut seulement être désigné au titre du paragraphe (1) si au moins deux réservoirs existants à l’installation remplissent l’un des critères suivants :
a) ils ont été munis d’un toit flottant interne après la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) ils ont été munis d’un système de contrôle des vapeurs après la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
c) ils ont été mis hors service en vue d’une réparation en application des articles 100 ou 101 après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Au moins une rampe de chargement existante
(4) S’agissant d’une installation dont le facteur de chargement est égal ou supérieur à 8 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une rampe de chargement existante à cette installation peut seulement être désignée au titre du paragraphe (1) si au moins une rampe de chargement existante à l’installation a été munie d’un système de contrôle des vapeurs après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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